Directive 92/56/CEE du 24 juin 1992Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1992 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 juin 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 août 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, modifiant la directive 75/129/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs |
Transpositions • 1
Décisions • 36
—
[…] dans la présente espèce, la cession de l' établissement de Pierval n' entraîne, en elle-même, aucune conséquence directe sur les droits résultant pour les salariés de leur contrat ou de leur relation de travail. […] du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29), telle que modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3).
—
[…] La directive 75/129 a été modifiée pour la première fois par la directive 92/56/CEE ( 8 ). À la suite de cette modification, la réglementation, quoique sans avoir été modifiée en profondeur, a acquis (au moins théoriquement) un caractère plus «social», comme le met en évidence, notamment, le premier considérant de la directive de 1992 qui fait référence à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée en 1989. […] ( 8 ) Directive du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3).
—
[…] 4. Les dispositions de la directive 75/129/CEE (5) et de la directive 92/56/CEE (6), cette dernière modifiant la première, ont été consolidées par la directive 98/59, qui a abrogé, dans le même temps, les deux premières directives. […] (6) – Directive du Conseil du 24 juin 1992 modifiant la directive 75/129 (JO L 245, p. 3).
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
«7. La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne (. . .).
Cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.
17. L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres.
(. . .)
18. Cette information, cette consultation et cette participation doivent être mises en oeuvre en temps utile, notamment dans les cas suivants:
(- . . .)
(- . . .)
- lors de procédures de licenciement collectif,
(- . . .)»;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 2, 5 août 2022, n° 22/02516
- Article L441-3 du Code de commerce
- Cour de cassation 12 février 2015, 14-10.947
- Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 27 janvier 2025, n° 21/03265
- L ECRIN (TOULOUSE, 341921682)
- Tribunal administratif de Caen, 20 août 2024, n° 2200901
- Cour d'appel de Montpellier, 6 mai 2021, n° 15/01893
- FILACTION (NANTES, 402386429)
- VIGNALI FRANCE (PERPIGNAN, 808943781)
- Article 2 du Code de procédure civile
- CENTRE WETTA (STRASBOURG, 820933208)
- Article 621 du Code civil
- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 14 février 2017, n° 15/00849