Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10.947, Inédit
TASS Nancy 19 juin 2012
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CA Nancy
Confirmation 20 novembre 2013
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CASS
Rejet 12 février 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat de l'employeur

    La cour a estimé que la société EMC2 n'avait pas commis de faute inexcusable, car il n'était pas établi que l'employeur avait conscience du danger lié aux produits phytosanitaires et qu'aucun élément ne prouvait un lien causal entre la maladie de Monsieur X… et son travail.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la maladie et l'exposition

    La cour a jugé qu'aucun élément médical ne prouvait que les produits stockés aient un lien causal direct avec la maladie de Monsieur X…, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste le rejet de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société EMC2, en invoquant plusieurs moyens basés sur l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il soutient que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié aux produits phytosanitaires et n'a pas pris les mesures nécessaires. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a correctement établi qu'aucun élément ne prouvait que la société EMC2 avait conscience du danger, et que le transfert de contrat de travail ne transfère pas les obligations des précédents employeurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 14-10.947
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-10.947
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 20 novembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030241237
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200213
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Sur les parties

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