Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.

Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe V, partie D, et sont publiés conformément à l’article 51.

2.   Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.

Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 33, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

4.   Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Décisions10


1CJUE, n° C-54/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Antea Polska S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy…

[…] « 1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 50 et 55, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

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2Tribunal administratif de Bastia, 12 mars 2024, n° 2400198
Rejet

[…] Aux termes, par ailleurs, du point 8 de la partie C, relative aux informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 49), de l'annexe V, précisant les informations qui doivent figurer dans les avis, […] Aux termes de l'article premier du règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 : « Les pouvoirs adjudicateurs utilisent, pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne des avis visés aux articles 48, 49, 50, 72, 75 et 79 de la directive 2014/24/UE, […]

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3CJUE, n° C-54/21, Arrêt de la Cour, Antea Polska S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy contre Państwowe…

[…] « 1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 50 et 55, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

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CJUE · 17 novembre 2022

3 Articles 50 et 55 de la directive 2014/24. 4 Article 50, paragraphe 4, et article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24. 5 Article 18, paragraphe 1, article 21, paragraphe 1, et article 55 de la directive 2014/24. […]

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blog.landot-avocats.net · 17 novembre 2022

I de l'article 4 de cet arrêté prévoyant que la demande de permis d'expérimentation d'un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-8 du code, « les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu'ils sont différents » et « la composition intégrale du produit ». 1) Il résulte des articles L. 151-1 et L. 151-7 du code de commerce […] 50 et 55 de la directive 2014/24). […] 50, paragraphe 4, et article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24), de ne pas divulguer certains renseignements ne relevant pas de cette notion. […] 18, paragraphe 1, article 21, paragraphe 1, et article 55 de la directive 2014/24).

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