1. Les États membres veillent, sans retard injustifié, à ce que les services fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence soient continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes handicapées, au moyen de mesures proportionnées. 2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias soumettent régulièrement aux autorités ou organismes de régulation nationaux un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1. Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1. 3. Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des plans d'action en matière d'accessibilité concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées. Ces plans d'action sont communiqués aux autorités ou organismes de régulation nationaux. 4. Chaque État membre désigne un point de contact en ligne unique aisément accessible, y compris par les personnes handicapées, et d'accès public, afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité visée au présent article. 5. Les États membres veillent à ce que les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, soient fournies d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées.
20 juillet 1998 ; Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1 et 15 ; Après en avoir délibéré, Décide : L'article 12 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, […]
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