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| Référence : | CJUE, Cour, 21 avr. 2026, C-769/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-769/22 |
| Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 21 avril 2026.#Commission européenne contre Hongrie.#Manquement d’État – Article 258 TFUE – Législation nationale introduisant des restrictions en relation avec les divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l’homosexualité en vue de protéger les enfants – Directives 2000/31/CE, 2006/123/CE, 2010/13/UE – Règlement (UE) 2016/679 – Restrictions à l’éducation sexuelle – Principe de non-discrimination – Valeurs de l’Union européenne consacrées à l’article 2 TUE – Invocation d’une violation de ces valeurs dans un recours en manquement – Articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection des données à caractère personnel.#Affaire C-769/22. | |
| Date de dépôt : | 19 décembre 2022 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0769 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:326 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arastey Sahún |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
| Parties : | EUINST, COM c/ HUN, EUMS |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
21 avril 2026 ( *1 )
Table des matières
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I. Le cadre juridique |
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A. Le droit international |
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B. Le droit de l’Union |
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1. Le droit primaire |
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a) Le traité UE |
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b) Le traité FUE |
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c) La Charte |
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2. Le droit dérivé |
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a) La directive 2000/31 |
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b) La directive 2006/123 |
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c) La directive 2010/13 |
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d) La directive 2015/1535 |
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e) La directive 2018/1808 |
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f) Le RGPD |
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C. Le droit hongrois |
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1. La loi fondamentale hongroise |
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2. Le code civil hongrois |
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3. La loi sur la protection des enfants |
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4. La loi sur la publicité commerciale |
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5. La loi sur les services de médias |
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6. La loi sur le casier judiciaire |
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7. La loi sur l’éducation publique |
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II. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour |
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III. Sur le recours |
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A. Sur les premier à troisième et cinquième griefs, tirés de violations de la directive 2000/31, de la directive 2006/123, de la directive 2010/13, de l’article 56 TFUE ainsi que des articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte |
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1. Sur le premier grief, tiré de violations de la directive 2010/13 |
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a) Sur la violation de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13 |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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b) Sur la violation de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13 |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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c) Sur la violation de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13 |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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d) Conclusion |
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2. Sur le deuxième grief, tiré de violations de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 |
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a) Sur l’existence d’une restriction au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 |
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1) Sur l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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2) Sur l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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b) Sur la justification des restrictions au titre de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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c) Conclusion |
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3. Sur le troisième grief, tiré de violations des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE |
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a) Sur l’existence d’une restriction au sens des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE |
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1) Sur l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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2) Sur l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale |
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|
i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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3) Sur l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique |
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|
i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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b) Sur la justification des restrictions au sens des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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|
c) Conclusion |
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4. Sur le cinquième grief, tiré de violations des articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte |
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a) Sur l’applicabilité de la Charte à l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants et à l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique |
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b) Sur l’existence d’un manquement aux obligations découlant de l’article 21 de la Charte |
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c) Sur l’existence de limitations aux droits et aux libertés garantis aux articles 7 et 11 de la Charte |
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1) Sur l’existence d’une limitation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 7 de la Charte |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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2) Sur l’existence d’une limitation de la liberté d’expression garantie à l’article 11 de la Charte |
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i) Argumentation des parties |
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ii) Appréciation de la Cour |
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d) Sur la justification des limitations des droits et des libertés garantis aux articles 7 et 11 de la Charte |
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e) Sur l’existence d’une violation de l’article 1er de la Charte |
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1) Argumentation des parties |
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2) Appréciation de la Cour |
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f) Conclusion |
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B. Sur le sixième grief, tiré d’une violation de l’article 2 TUE |
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1. Argumentation des parties |
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2. Appréciation de la Cour |
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a) Sur le caractère contraignant de l’article 2 TUE |
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b) Sur la violation des obligations découlant de l’article 2 TUE |
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C. Sur le quatrième grief, tiré de violations de l’article 10 du RGPD et de l’article 8, paragraphe 2, de la Charte |
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1. Argumentation des parties |
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2. Appréciation de la Cour |
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IV. Sur les dépens |
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Législation nationale introduisant des restrictions en relation avec les divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l’homosexualité en vue de protéger les enfants – Directives 2000/31/CE, 2006/123/CE, 2010/13/UE – Règlement (UE) 2016/679 – Restrictions à l’éducation sexuelle – Principe de non-discrimination – Valeurs de l’Union européenne consacrées à l’article 2 TUE – Invocation d’une violation de ces valeurs dans un recours en manquement – Articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection des données à caractère personnel »
Dans l’affaire C-769/22,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 19 décembre 2022,
Commission européenne, représentée initialement par MM. V. Di Bucci, L. Malferrari, J. Tomkin et Mme K. Talabér-Ritz, puis par MM. D. Calleja Crespo, L. Malferrari, J. Tomkin et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par :
Royaume de Belgique, représenté par Mmes C. Jacob, M. Jacobs, C. Pochet, A. Van Baelen et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,
Royaume de Danemark, représenté par Mmes D. Elkan, J. Farver Kronborg et C. A.-S. Maertens, en qualité d’agents,
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller, R. Kanitz et N. Scheffel, en qualité d’agents,
République d’Estonie, représentée par Mmes H. Hirsik et M. Kriisa, en qualité d’agents,
Irlande, représentée initialement par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, M. A. Joyce, Mme M. Lane et M. D. O’Reilly, en qualité d’agents, puis par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, M. R. Fanning, Attorney General, Mme A. Burke et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme B. Quigley, SC, et M. S. Brittain, BL,
République hellénique, représentée par M. K. Boskovits, en qualité d’agent,
Royaume d’Espagne, représenté par Mmes A. Gavela Llopis, A. Pérez-Zurita Gutiérrez et M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,
République française, représentée initialement par MM. B. Fodda, E. Leclerc et M. T. Stéhelin, puis par MM. B. Fodda et T. Stéhelin, en qualité d’agents,
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par MM. A. Germeaux et T. Schell, en qualité d’agents, assistés de Me P.-E. Partsch, avocat,
République de Malte, représentée par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent, assistée de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado,
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. K. Bulterman, C. S. Schillemans et M. J. Langer, en qualité d’agents,
République d’Autriche, représentée par M. A. Posch et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,
République portugaise, représentée par Mmes P. Barros da Costa, L. Medeiros et A. Pimenta, en qualité d’agents,
République de Slovénie, représentée par Mme A. Vran, en qualité d’agent,
République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,
Royaume de Suède, représenté initialement par Mmes H. Eklinder, F.-L. Göransson, C. Meyer-Seitz, A. M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents, puis par Mmes H. Eklinder, F.-L. Göransson, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens, Mme E. Paladini et M. A. Tamás, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
contre
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (assemblée plénière),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Mmes M. L. Arastey Sahún (rapporteure), I. Ziemele, M. J. Passer, Mme O. Spineanu-Matei, MM. M. Condinanzi et F. Schalin, présidents de chambre, MM. S. Rodin, E. Regan, N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias, M. Gavalec, B. Smulders, S. Gervasoni, N. Fenger et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2024,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
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I. Le cadre juridique
A. Le droit international
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2 |
L’article 4 de la convention européenne sur la télévision transfrontière, signée à Strasbourg le 5 mai 1989, stipule : « Les Parties assurent la liberté d’expression et d’information conformément à l’article 10 de la [c]onvention [européenne] de sauvegarde des [d]roits de l’[h]omme et des [l]ibertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”),] et elles garantissent la liberté de réception et ne s’opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions de la présente [c]onvention. » |
|
3 |
L’article 7, paragraphe 2, de cette convention prévoit : « Les éléments des services de programmes qui sont susceptibles de porter préjudice à l’épanouissement physique, psychique et moral des enfants ou des adolescents ne doivent pas être transmis lorsque ces derniers sont susceptibles, en raison de l’horaire de transmission et de réception, de les regarder. » |
B. Le droit de l’Union
1. Le droit primaire
a) Le traité UE
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4 |
L’article 2 TUE prévoit : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. » |
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5 |
L’article 4, paragraphes 2 et 3, TUE dispose : « 2. L’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. 3. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. » |
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6 |
L’article 7 TUE énonce : « 1. Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables. 2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière. 3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. […] » |
|
7 |
Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, TUE : « La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. » |
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8 |
L’article 49 TUE dispose : « Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l’article 2 et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. […] […] » |
b) Le traité FUE
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9 |
L’article 16, paragraphe 1, TFUE énonce : « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. » |
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10 |
L’article 34 TFUE dispose : « Les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les États membres. » |
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11 |
L’article 36 TFUE prévoit : « Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. » |
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12 |
Aux termes de l’article 56 TFUE : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union. » |
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13 |
L’article 57 TFUE est libellé comme suit : « Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. […] » |
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14 |
L’article 165 TFUE prévoit : « 1. L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. […] » |
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15 |
L’article 166, paragraphe 1, TFUE énonce : « L’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle. » |
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16 |
L’article 258 TFUE dispose : « Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne. » |
c) La Charte
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17 |
L’article 1er de la Charte est libellé comme suit : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. » |
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18 |
L’article 7 de la Charte énonce : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » |
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19 |
Aux termes de l’article 8 de la Charte : « 1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. 2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. […] » |
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20 |
L’article 11 de la Charte prévoit : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. 2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. » |
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21 |
L’article 14, paragraphe 3, de la Charte énonce : « La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. » |
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22 |
Aux termes de l’article 20 de la Charte : « Toutes les personnes sont égales en droit. » |
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23 |
L’article 21 de la Charte se lit comme suit : « 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. […] » |
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24 |
L’article 24 de la Charte prévoit : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. […] » |
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25 |
L’article 52 de la Charte énonce : « 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. […] 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. […] » |
2. Le droit dérivé
a) La directive 2000/31
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26 |
Les considérants 8, 10, 18, 21 et 22 de la directive 2000/31 énoncent :
[…]
[…]
[…]
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27 |
L’article 1er de la directive 2000/31 dispose, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. 2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur, l’établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres. » |
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28 |
L’article 2 de cette directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
|
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29 |
Aux termes de l’article 3 de ladite directive : « 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. 2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux domaines visés à l’annexe. 4. Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies :
5. Les États membres peuvent, en cas d’urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l’État membre visé au paragraphe 1, en indiquant les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il y a urgence. 6. Sans préjudice de la faculté pour l’État membre de prendre et d’appliquer les mesures en question, la Commission doit examiner dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire ; lorsqu’elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit communautaire, la Commission demande à l’État membre concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question. » |
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30 |
L’article 4 de la même directive dispose : « 1. Les États membres veillent à ce que l’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent. 2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information […] » |
b) La directive 2006/123
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31 |
Les considérants 7, 9 et 27 de la directive 2006/123 énoncent :
[…]
[…]
|
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32 |
L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive dispose : « La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. » |
|
33 |
L’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit : « 1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. 2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :
[…]
[…]
[…]
[…] » |
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34 |
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive se lit comme suit : « Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l’autre acte communautaire prévaut et s’applique à ces secteurs ou professions spécifiques. Ces actes incluent :
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35 |
L’article 4 de la directive 2006/123 définit, respectivement à ses points 1 et 7, un « service » comme étant toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 TFUE, et une « exigence » comme étant, notamment, toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d’associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l’exercice de leur autonomie juridique. |
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36 |
Aux termes de l’article 16 de cette directive : « 1. Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. L’État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. Les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :
2. Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre État membre en imposant l’une des exigences suivantes :
3. Les présentes dispositions n’empêchent pas l’État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement et conformément au paragraphe 1. Elles n’empêchent pas non plus cet État membre d’appliquer, conformément au droit communautaire, ses règles en matière de conditions d’emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives. […] » |
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37 |
L’article 19 de ladite directive dispose : « Les États membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent l’utilisation d’un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment les exigences suivantes :
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c) La directive 2010/13
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38 |
Les considérants 11, 18, 31, 33, 41, 60, 83 et 104 de la directive 2010/13 énoncent :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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39 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2010/13 dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
[…]
[…] » |
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40 |
L’article 2 de cette directive prévoit : « 1. Chaque État membre veille à ce que tous les services de médias audiovisuels diffusés par des fournisseurs de services de médias relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux services de médias audiovisuels destinés au public dans cet État membre. […] » |
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41 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive se lit comme suit : « 1. Les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive. 2. Un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1 du présent article lorsqu’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 6, paragraphe 1, point a), ou l’article 6 bis, paragraphe 1, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique. La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes :
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l’État membre concerné et après avoir demandé [au groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA)] de rendre un avis conformément à l’article 30 ter, paragraphe 3, point d), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union. […] » |
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42 |
Aux termes de l’article 4 de la même directive : « 1. Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l’Union. 2. Lorsqu’un État membre :
il peut demander à l’État membre compétent d’examiner les éventuels problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe. Les deux États membres coopèrent loyalement et rapidement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Lorsqu’il reçoit une demande motivée au titre du premier alinéa, l’État membre compétent demande au fournisseur de services de médias de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe régulièrement l’État membre demandeur des mesures prises pour résoudre les problèmes recensés. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l’État membre compétent informe l’État membre demandeur et la Commission des résultats obtenus et, lorsqu’aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons. Chacun des deux États membres peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner la situation. 3. L’État membre concerné peut adopter des mesures appropriées à l’encontre du fournisseur de services de médias concerné, si :
Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis. 4. Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que lorsque les conditions ci-après sont remplies :
5. Dans les trois mois suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 4, point a), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l’Union. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union, elle exige de l’État membre concerné de ne pas prendre les mesures en question. Si la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre la décision visée au premier alinéa, elle demande à l’État membre concerné, dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification, toutes les informations nécessaires pour prendre une telle décision. Le délai dans lequel la Commission doit prendre la décision est suspendu jusqu’à ce que ledit État membre ait fourni les informations nécessaires. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois. 6. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur droit national, au respect effectif de la présente directive par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence. 7. La directive [2000/31] s’applique, sauf disposition contraire de la présente directive. En cas de conflit entre la directive [2000/31] et la présente directive, la présente directive prévaut, sauf dispositions contraires de la présente directive. » |
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43 |
L’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2010/13 dispose : « Sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine qui leur incombe, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent :
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44 |
L’article 6 bis de cette directive prévoit : « 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Ces mesures peuvent comprendre le choix de l’heure de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques. Elles sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes. […] » |
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45 |
L’article 9, paragraphe 1, sous c) et g), de ladite directive se lit comme suit : « Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes : […]
[…]
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46 |
Aux termes de l’article 28 ter de la même directive : « 1. Sans préjudice des articles 12 à 15 de la [directive 2000/31], les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence prennent les mesures appropriées pour protéger :
2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de leur compétence respectent les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l’objet d’actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de leur compétence respectent les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, troisième alinéa, point c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait. Les États membres encouragent l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l’article 4 bis, paragraphe 1, visant à réduire efficacement l’exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée. Ces codes visent à faire en sorte que ces communications commerciales audiovisuelles ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. 3. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général. Les États membres veillent à ce que tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur juridiction appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 15 de la [directive 2000/31]. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1, point a), du présent article, les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d’accès les plus strictes. Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à :
Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au troisième alinéa, points f) et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. 4. Aux fins de la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les États membres encouragent l’utilisation de la corégulation visée à l’article 4 bis, paragraphe 1. 5. Les États membres mettent en place les mécanismes nécessaires pour évaluer le caractère approprié des mesures visées au paragraphe 3 qui sont prises par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Les États membres confient l’évaluation de ces mesures aux autorités ou organismes de régulation nationaux. 6. Les États membres peuvent imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos des mesures plus détaillées ou plus strictes que les mesures visées au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’ils adoptent ces mesures, les États membres satisfont aux exigences fixées par le droit de l’Union applicable, telles que celles prévues aux articles 12 à 15 de la [directive 2000/31] ou à l’article 25 de la [directive 2011/93]. 7. Les États membres veillent à ce que des mécanismes de recours extrajudiciaires soient disponibles pour le règlement des litiges entre usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos concernant l’application des paragraphes 1 et 3. Ces mécanismes permettent un règlement impartial des litiges et ne privent pas l’utilisateur de la protection juridique conférée par le droit national. 8. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent faire valoir leurs droits devant une juridiction en ce qui concerne les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en vertu des paragraphes 1 et 3. 9. La Commission encourage les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos à échanger les bonnes pratiques relatives aux codes déontologiques en matière de corégulation visés au paragraphe 4. 10. Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l’autorégulation au moyen des codes de conduite de l’Union visés à l’article 4 bis, paragraphe 2. » |
d) La directive 2015/1535
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47 |
L’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535 définit comme « service »« tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ». |
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48 |
L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent à la Commission en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique. Les États membres procèdent à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission, dans les conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, s’ils apportent à ce projet, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes. […] La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres ; elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l’article 2 de la présente directive et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question. En ce qui concerne des spécifications techniques ou d’autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l’article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii), de la présente directive, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects qui peuvent entraver les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d’établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure. » |
e) La directive 2018/1808
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49 |
Le considérant 20 de la directive 2018/1808 énonce : « Les mesures appropriées de protection des mineurs applicables aux services de radiodiffusion télévisuelle devraient également s’appliquer aux services de médias audiovisuels à la demande. Cela devrait accroître le niveau de protection. L’approche visant une harmonisation minimale permet aux États membres de mettre en place un degré accru de protection [contre] les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Les contenus les plus préjudiciables qui, sans nécessairement constituer une infraction pénale, pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, devraient faire l’objet des mesures les plus strictes, comme le cryptage et l’emploi d’outils de contrôle parental effectifs, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’adopter des mesures plus strictes. » |
f) Le RGPD
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50 |
Les considérants 1, 4, 10 et 154 du RGPD énoncent :
[…]
[…]
[…]
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51 |
L’article 1er du RGPD dispose : « 1. Le présent règlement établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. 2. Le présent règlement protège les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. 3. La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union n’est ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. » |
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52 |
L’article 5 de ce règlement prévoit : « 1. Les données à caractère personnel doivent être :
[…]
[…] » |
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53 |
L’article 6 dudit règlement se lit comme suit : « 1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :
Le point f) du premier alinéa ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions. […] » |
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54 |
Aux termes de l’article 10 du même règlement : « Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l’article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l’autorité publique. » |
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55 |
L’article 24 du RGPD dispose : « 1. Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire. 2. Lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, les mesures visées au paragraphe 1 comprennent la mise en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable du traitement. 3. L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou de mécanismes de certification approuvés comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des obligations incombant au responsable du traitement. » |
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56 |
L’article 86 de ce règlement prévoit : « Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel est soumis l’autorité publique ou l’organisme public, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. » |
C. Le droit hongrois
1. La loi fondamentale hongroise
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57 |
L’article XV, paragraphe 5, de la Magyarország Alaptörvénye (loi fondamentale hongroise), dans sa version applicable au présent litige, prévoit : « La Hongrie protège par des mesures spéciales les familles, les enfants, les femmes, les personnes âgées et les handicapés ». |
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58 |
L’article XVI de cette loi fondamentale dispose : « 1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins nécessaires à son bon développement physique, mental et moral. La Hongrie protège le droit des enfants à s’identifier selon le sexe qui est le leur à la naissance, et garantit une éducation reposant sur des valeurs fondées sur l’identité constitutionnelle de notre patrie et sa culture chrétienne. 2. Les parents ont le droit de choisir l’éducation à donner à leurs enfants. » |
2. Le code civil hongrois
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59 |
L’article 4:146 de l’a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (loi no V de 2013 instituant le code civil, ci-après le « code civil hongrois ») prévoit : « 1. L’enfant mineur est soumis à l’autorité parentale ou à la tutelle. 2. L’autorité parentale comprend le droit et l’obligation de choisir le nom de l’enfant mineur, de décider de l’entretien et de l’éducation à lui donner ainsi que de sa résidence, de gérer ses biens et d’en assurer la représentation légale, ainsi que le droit de désigner un tuteur et d’exclure une personnes de la tutelle. » |
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60 |
L’article 4:224 de ce code dispose : « À moins que la présente loi n’en dispose autrement, le tuteur est le gardien, l’éducateur, l’administrateur des biens et le représentant légal de l’enfant sous tutelle. » |
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61 |
Aux termes de l’article 8:1, paragraphe 1, dudit code : « Aux fins de l’application de la présente loi, il faut entendre par : […]
[…] » |
3. La loi sur la protection des enfants
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62 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la loi no XXXI de 1997 relative à la protection des enfants et à l’administration des tutelles, telle que modifiée par la loi modificative (ci-après la « loi sur la protection des enfants »), énonce : « La présente loi a pour objet de fixer les règles de base selon lesquelles l’État, les collectivités locales et les personnes physiques et morales chargées de la protection des enfants, ainsi que d’autres organisations dépourvues de la personnalité juridique contribuent, au moyen de prestations et de mesures spécifiques, à l’exercice des droits et des intérêts légaux des enfants et à l’accomplissement des devoirs parentaux, et veillent à prévenir et à éliminer les situations de vulnérabilité des enfants, à suppléer à l’absence de soins parentaux et à assurer l’intégration sociale des jeunes adultes ayant quitté le régime de protection de l’enfance. » |
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63 |
L’article 4 de cette loi est libellé comme suit : « 1. La présente loi s’applique :
[…] 3. Outre les personnes visées au paragraphe [1], la présente loi s’applique également à la protection d’un enfant de nationalité autre que hongroise séjournant sur le territoire de la Hongrie dans le cas où l’absence de placement temporaire, de placement sous surveillance éducative ou de désignation d’un tuteur mettrait l’enfant en danger ou causerait un préjudice inévitable. » |
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64 |
L’article 5, sous s), de la loi sur la protection des enfants définit la notion de « gestionnaire » comme suit :
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65 |
Aux termes de l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants : « Afin de garantir les objectifs de cette loi et les droits des enfants, il est interdit de mettre à la disposition des personnes de moins de dix-huit ans des contenus pornographiques, ainsi que des contenus qui dépeignent la sexualité pour elle-même, ou qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. » |
4. La loi sur la publicité commerciale
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66 |
L’article 8, paragraphes 1 et 1a, de la loi no XLVIII de 2008 relative aux conditions de base et à certaines restrictions applicables aux activités de publicité commerciale, telle que modifiée par la loi modificative (ci-après la « loi sur la publicité commerciale »), énonce : « 1. La publicité susceptible de nuire à l’épanouissement physique, mental, émotionnel ou moral des enfants et des mineurs est interdite. 1a. Il est interdit de mettre à la disposition des personnes de moins de dix-huit ans des publicités qui dépeignent la sexualité pour elle-même, ou qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité. » |
5. La loi sur les services de médias
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67 |
Aux termes de l’article 9 de la loi no CLXXXV de 2010 sur les services de médias et sur les moyens de communication de masse, telle que modifiée par la loi modificative (ci-après la « loi sur les services de médias ») : « 1. Le fournisseur de services de médias linéaires classe tous les programmes qu’il a l’intention de diffuser, à l’exception des programmes d’information, des programmes d’information politique, des programmes sportifs, des bandes-annonces de programmes, des publicités politiques, du télé-achat, des messages de sensibilisation et des annonces d’intérêt public, dans l’une des catégories visées aux paragraphes 2 à 7 avant la diffusion. […] 6. Les programmes susceptibles d’exercer une influence négative sur l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en ayant comme élément déterminant la promotion et la représentation de la violence, de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe et de l’homosexualité, ainsi que la représentation directe, naturaliste ou gratuite de la sexualité, doivent être classés dans la catégorie V. Ces programmes sont classés dans la catégorie : déconseillé aux moins de dix-huit ans. 7. Les émissions susceptibles de nuire gravement au développement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en raison de leur contenu pornographique, de leur caractère excessivement violent ou du fait que qu’elles représentent de la violence gratuite, doivent être classées dans la catégorie VI. 8. Le Conseil des médias publie, dans une recommandation, les grands principes de sa pratique dans l’application des critères détaillés régissant la classification conformément aux paragraphes 2 à 7, les signaux à utiliser avant et pendant la publication de chaque programme et la manière dont la classification est communiquée, lorsque l’intérêt public de la protection des mineurs ou la nécessité d’assurer une protection uniforme des mineurs le justifie. […] » |
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68 |
L’article 10, paragraphe 1, sous d), de cette loi prévoit qu’un programme de la catégorie V peut être diffusé seulement entre 22 h 00 et 5 h 00. |
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69 |
L’article 24, paragraphe 1, de ladite loi dispose : « Les communications commerciales publiées dans le cadre des services de médias […] ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la citoyenneté, la nationalité, la religion ou les convictions philosophiques, un handicap physique ou mental, l’âge ou l’orientation sexuelle, et ne promeuvent pas une telle discrimination. » |
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70 |
L’article 32, paragraphe 4a, de la même loi énonce : « Les programmes susceptibles de nuire au bon épanouissement physique, mental et moral des enfants, notamment en ayant comme élément déterminant la représentation de la sexualité pour elle-même, de la pornographie, ainsi que la promotion et la représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe et de l’homosexualité, ne sont pas à qualifier comme une annonce d’intérêt public ou un message de sensibilisation. » |
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71 |
L’article 179 de la loi sur les services de médias dispose : « […] 2. En cas de problèmes détectés par rapport aux dispositions du paragraphe 1 et en cas de violation des dispositions pertinentes de la présente loi et de l’[a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (loi no CIV de 2010 sur la liberté de la presse et les règles fondamentales applicables aux contenus diffusés par les médias)], le Conseil des médias est tenu de demander la mise en œuvre d’une mesure efficace à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias visé au paragraphe 1. Dans ce cadre, le Conseil des médias demande à l’État membre d’intervenir pour mettre fin aux infractions signalées par le Conseil des médias. […] 4. Le Conseil des médias peut appliquer les conséquences juridiques visées à l’article 187, paragraphes 3, sous b) et c), et 4, à l’encontre du fournisseur de services de médias visé au paragraphe 1 si :
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72 |
L’article 187, paragraphe 3, de cette loi prévoit : « Le Conseil des médias et l’Office [de l’Autorité nationale des médias et des télécommunications] sont habilités à appliquer, en tenant compte des paragraphes 2 et 8, les conséquences juridiques suivantes :
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6. La loi sur le casier judiciaire
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73 |
L’article 67, paragraphe 1, de la loi no XLVII de 2009 sur le casier judiciaire, le registre des jugements prononcés contre des ressortissants hongrois par des juridictions des États membres de l’Union européenne, et l’enregistrement de données biométriques en matière pénale et répressive, telle que modifiée par la loi modificative (ci-après la « loi sur le casier judiciaire »), est libellé comme suit : « Le service du casier judiciaire, à partir du système d’information sur les casiers judiciaires et conformément aux dispositions de la présente loi :
[…] » |
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74 |
L’article 75/B, paragraphes 1 et 3, de cette loi se lit comme suit : « 1. Afin d’assurer la protection des enfants et prévenir les infractions contre la liberté et les mœurs sexuelles commises au préjudice ou avec l’exploitation des enfants, en vue de contrôler les personnes en contact direct avec des enfants, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 et à l’article 75/C, l’organisme du casier judiciaire au moyen d’une interface utilisable après une identification par un service d’identification électronique obligatoirement fourni par le gouvernement conformément à la loi sur les règles générales relatives à l’administration électronique et aux services de confiance (ci-après : interface) donne accès aux [données suivantes relatives à la personne concernée :] […] 3. La mise à disposition des données relatives à la personne concernée par l’intermédiaire de l’interface peut être initiée si :
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7. La loi sur l’éducation publique
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75 |
L’article 9, paragraphe 12, de la loi no CXC de 2011 sur l’éducation publique nationale, telle que modifiée par la loi modificative (ci-après la « loi sur l’éducation publique »), est libellé comme suit : « Lors des activités organisées pour les élèves concernant la culture sexuelle, la vie sexuelle, l’orientation sexuelle et le développement sexuel, une attention particulière doit être accordée aux dispositions de l’article XVI, paragraphe 1, de la loi fondamentale [hongroise]. Ces activités ne doivent pas viser à promouvoir la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité. » |
II. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
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76 |
Le 15 juin 2021, la Hongrie a adopté la loi modificative, qui est entrée en vigueur le 8 juillet 2021. |
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77 |
Le 15 juillet 2021, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à cet État membre, dans laquelle elle a indiqué que, en adoptant cette loi, ledit État membre avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 2, de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 6 bis, de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), et de l’article 28 ter de la directive 2010/13, de l’article 3 de la directive 2000/31, de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535, des articles 16 et 19 de la directive 2006/123, des articles 6 et 10 du RGPD, des articles 34, 36 et 56 TFUE, des articles 1er, 7, 8, 11 et 21 de la Charte ainsi que de l’article 2 TUE. |
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78 |
Par une lettre du 15 septembre 2021, la Hongrie a contesté les manquements allégués. |
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79 |
Le 2 décembre 2021, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle maintenait que la loi modificative méconnaît les dispositions du droit de l’Union mentionnées au point 77 du présent arrêt. En conséquence, cette institution a invité la Hongrie à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception. |
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80 |
Par une lettre du 2 février 2022, la Hongrie a répondu audit avis motivé en réitérant son point de vue selon lequel la loi modificative est conforme au droit de l’Union. |
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81 |
Le 19 décembre 2022, la Commission a introduit le présent recours. |
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82 |
Par décisions du président de la Cour du 20 mars, du 4 mai et du 29 juin 2023, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède ainsi que le Parlement européen ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. |
III. Sur le recours
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83 |
À l’appui de son recours, la Commission invoque six griefs, tirés, le premier, de violations de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6 bis, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13, le deuxième, d’une violation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31, le troisième, de violations des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE, le quatrième, d’une violation de l’article 10 du RGPD ainsi que de l’article 8, paragraphe 2, de la Charte, le cinquième, de violations des articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte et, le sixième, d’une violation de l’article 2 TUE. |
A. Sur les premier à troisième et cinquième griefs, tirés de violations de la directive 2000/31, de la directive 2006/123, de la directive 2010/13, de l’article 56 TFUE ainsi que des articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte
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84 |
À titre liminaire, il convient de relever que, si, dans le cadre du cinquième grief, la Commission a, notamment, invoqué une violation de l’article 21 de la Charte, qui consacre le principe général de non-discrimination, l’argumentation qu’elle avance à l’appui de ses trois premiers griefs se réfère également à cette violation, celle-ci contribuant selon elle à la méconnaissance de la directive 2000/31, de la directive 2006/123, de la directive 2010/13 et de l’article 56 TFUE invoquée dans le cadre de ces derniers griefs. Par conséquent, il y a lieu d’examiner ceux-ci à l’aune de l’ensemble de l’argumentation avancée par la Commission tendant à établir l’existence d’une discrimination directe interdite par l’article 21 de la Charte, ainsi que de l’argumentation de la Hongrie contestant l’existence d’une telle discrimination en l’espèce. |
1. Sur le premier grief, tiré de violations de la directive 2010/13
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85 |
Le premier grief comporte trois branches, tirées de la violation, la première, de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13, la deuxième, de l’article 2 ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, et, la troisième, de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de ladite directive. |
a) Sur la violation de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13
1) Argumentation des parties
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86 |
Par la première branche du premier grief, la Commission reproche à la Hongrie d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13, sur le fondement duquel les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. |
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87 |
Cette institution relève à cet égard, d’une part, que, selon l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur les services de médias, les fournisseurs de services de médias linéaires sont tenus de classer les programmes qu’ils diffusent conformément aux paragraphes 2 à 7 de l’article 9 de cette loi. Selon l’article 9, paragraphe 6, de ladite loi, le classement dans la catégorie V, comprenant les programmes « déconseillés aux moins de dix-huit ans », s’appliquerait aux programmes susceptibles d’exercer une influence négative sur l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en ayant comme élément déterminant la promotion ou la représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité. D’autre part, l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la même loi prévoirait qu’un programme de la catégorie V ne peut être diffusé qu’entre 22 h 00 et 5 h 00. |
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88 |
La Commission fait valoir, dans ce contexte, que la limitation de diffusion prévue à l’article 9, paragraphes 1 et 6, de la loi sur les services de médias ne s’applique pas à certaines catégories spécifiques de programmes, notamment aux annonces d’intérêt public et aux messages de sensibilisation. Selon cette institution, une annonce d’intérêt public est un court clip d’information destiné à attirer l’attention du public sur une question importante. De même, un message de sensibilisation pourrait être interprété comme désignant un communiqué ou un message conçu dans l’intérêt du public, qui serait diffusé sans intérêt commercial, à des fins non publicitaires, contre rémunération ou non, et qui serait destiné à influencer le téléspectateur ou l’auditeur d’un service de médias en vue d’atteindre un objectif d’intérêt général. |
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89 |
Toutefois, l’article 32, paragraphe 4a, de cette loi exclurait expressément des notions d’« annonce d’intérêt public » et de « message de sensibilisation », au sens de l’article 9, paragraphe 1, de celle-ci, les programmes « susceptibles de nuire au bon épanouissement physique, mental et moral des enfants, notamment en ayant comme élément déterminant […] la promotion et la représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe et de l’homosexualité ». L’accès aux programmes ayant un caractère de service public serait ainsi largement restreint pour les programmes qui comportent des scènes promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
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90 |
La Commission considère ainsi que ces mesures constituent une restriction à la fourniture de services audiovisuels contraire à l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13. |
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91 |
Selon cette institution, cette restriction ne peut être justifiée par l’objectif de prévention d’une menace pour l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, la simple représentation de l’homosexualité ou de la vie non cisgenre ne nuisant pas à un tel épanouissement. Ces mesures ne seraient pas appropriées pour contrer une telle menace et ne seraient pas non plus proportionnées, la Hongrie n’ayant pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre les restrictions en cause et l’intérêt général invoqué. |
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92 |
À cet égard, les États membres ne seraient pas entièrement libres, en l’absence de preuve d’un préjudice potentiel pour les mineurs, d’affirmer que certains contenus sont potentiellement préjudiciables. Ni le fait que l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13 réalise une harmonisation minimale, ni le principe de précaution, ni le principe de subsidiarité ne conduiraient à une conclusion différente. |
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93 |
La Commission fait valoir, dans ce cadre, qu’une restriction à la fourniture de services audiovisuels ne peut en aucun cas être fondée sur l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13 lorsqu’elle vise des contenus spécifiquement par référence au sexe ou à l’orientation sexuelle, dès lors qu’une telle restriction est, par sa nature même, contraire au principe de non-discrimination, qui est un principe général du droit de l’Union consacré à l’article 21 de la Charte. Elle rappelle, à ce titre, la jurisprudence constante dont il découle que les États membres ne peuvent se fonder sur une interprétation du droit dérivé qui serait contraire, notamment, aux droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union. |
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94 |
À cet égard, il conviendrait de constater que la jurisprudence issue de l’arrêt du 27 avril 2006, Richards (C-423/04, EU:C:2006:256, point 24 et jurisprudence citée), selon laquelle la directive 2010/13 s’appliquerait également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe de l’intéressé, viserait également la discrimination fondée sur la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance. |
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95 |
Or, la restriction à la diffusion de programmes ayant comme élément déterminant la promotion ou la représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité éliminerait l’apparition effective, dans ces programmes, de personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles ainsi que de leur mode de vie, alors même que ces personnes font partie intégrante d’une société caractérisée par la diversité et le pluralisme, conformément aux valeurs visées à l’article 2 TUE. L’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias engendrerait ainsi une discrimination directe fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, interdite par l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. |
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96 |
Contrairement à ce que soutiendrait la Hongrie, cette discrimination ne pourrait pas être justifiée en vertu de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 3, de la Charte. |
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97 |
En premier lieu, en ce qui concerne l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, la Commission soutient que les mineurs peuvent être protégés contre des contenus inadaptés à leur âge, sans que soit opérée une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle. De surcroît, il serait parfaitement possible de présenter la diversité de genre d’une manière adaptée à l’âge. Il s’ensuivrait que l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias ne constitue pas un moyen nécessaire ou approprié assurant la protection des mineurs. |
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98 |
Au contraire, la différence de traitement fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle opérée par cette disposition serait de nature à favoriser le sentiment de stigmatisation et d’aliénation des personnes, en particulier des jeunes et des adolescents dont l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle ne répondrait pas aux « normes sociales traditionnelles », ces restrictions causant davantage de préjudices qu’elles n’en préviendraient, notamment en ce qui concerne les mineurs. |
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99 |
Quant à la pertinence, à cet égard, de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour EDH du 20 juin 2017, Bayev et autres c. Russie (CE:ECHR:2017:0620JUD006766709), contestée par la Hongrie, la Commission soutient que cette juridiction, dans cet arrêt, a rejeté l’allégation selon laquelle la simple mention de l’homosexualité ou un débat public ouvert sur les minorités sexuelles nuirait aux enfants ou aux adultes vulnérables, tout en soulignant les motifs pour lesquels l’information et le débat seraient véritablement bénéfiques à la cohésion sociale. La protection contre le risque d’exploitation et de corruption des mineurs en raison de leur vulnérabilité ne saurait se limiter aux relations entre des personnes de même sexe. Par principe, cette obligation positive devrait être tout aussi pertinente pour les relations entre des personnes de sexe opposé. |
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100 |
Cette institution ajoute que la Cour européenne des droits de l’homme a réaffirmé cette jurisprudence dans son arrêt du 23 janvier 2023, Macatė c. Lituanie (CE:ECHR:2023:0123JUD006143519, § 210), dans le cadre duquel elle aurait souligné qu’il n’existait aucune preuve scientifique ni aucune donnée sociologique suggérant qu’un débat public ouvert sur le statut social des minorités sexuelles nuirait aux enfants et que, pour autant que les mineurs qui sont témoins de manifestations en faveur des droits des personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles sont exposés aux idées de diversité, d’égalité et de tolérance, l’adoption de ces opinions ne pourrait que favoriser la cohésion sociale. |
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101 |
Or, en l’espèce, l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias impliquerait que la simple représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité est aussi nuisible que la représentation gratuite de la violence, de la pornographie ou de la sexualité. La Hongrie n’aurait pas non plus démontré qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de veiller à ce que la représentation de contenus ou de modes de vie non cisgenres ne leur soient accessibles qu’à partir de l’âge de 18 ans. |
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102 |
En second lieu, en ce qui concerne l’article 14, paragraphe 3, de la Charte, la Commission conteste que l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias préserve la liberté des parents d’élever leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques personnelles, la Hongrie n’ayant pas fourni d’explication convaincante quant à la manière dont cette restriction, voire l’absence de restrictions relatives au contenu, affecterait le droit des parents d’élever leurs enfants librement. |
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103 |
D’une part, les droits des parents au titre de l’article 14, paragraphe 3, de la Charte devraient être interprétés à la lumière des dispositions de l’article 24 de celle-ci, ainsi que de la protection des droits de l’enfant. D’autre part, cet article 14 serait fondé sur le droit à l’instruction consacré à l’article 2 du protocole additionnel no 1 à la CEDH. |
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104 |
Or, le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, consacré à l’article 14, paragraphe 3, de la Charte, ne saurait être interprété comme justifiant l’adoption par les États membres d’une législation portant atteinte, de manière discriminatoire, à la liberté d’expression et à la dignité humaine d’autrui, y compris des mineurs. |
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105 |
En outre, il résulterait de l’arrêt de la Cour EDH du 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark (CE:ECHR:1976:1207JUD000509571, § 50), que la seconde phrase de l’article 2 de ce protocole additionnel vise à sauvegarder la possibilité d’un pluralisme éducatif, essentielle à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la CEDH. |
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106 |
Au demeurant, la Commission souligne que l’article 9, paragraphes 1 et 6, ainsi que l’article 32, paragraphe 4a, de la loi sur les services de médias ne sauraient être considérés comme étant « des règles plus détaillées ou plus strictes », au sens de l’article 4 de la directive 2010/13, dès lors que de telles règles plus détaillées ou plus strictes ne seraient autorisées que dans la mesure où elles sont conformes au droit de l’Union, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. |
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107 |
La Hongrie relève, d’une part, que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention européenne sur la télévision transfrontière, il incombe aux fournisseurs de contenus médiatiques de veiller à ce que les programmes qui sont susceptibles de porter préjudice à l’épanouissement physique, mental et moral des enfants ou des adolescents ne soient pas transmis lorsque ces derniers sont susceptibles, en raison de l’horaire de transmission et de réception de ces programmes, de les regarder. D’autre part, les fournisseurs des services de médias assumeraient une responsabilité similaire en vertu des dispositions de la directive 2010/13. Ainsi, l’article 6 bis et le considérant 60 de cette directive souligneraient spécifiquement la nécessité et l’importance de la protection des mineurs et prévoiraient des mesures à cette fin. |
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108 |
À cet égard, cet État membre conteste la prémisse sur laquelle se fonde le raisonnement de la Commission, selon laquelle l’adoption de mesures au titre de l’article 6 bis, paragraphe 1, de ladite directive supposerait qu’il soit d’emblée établi que les contenus médiatiques en cause sont effectivement préjudiciables au développement des mineurs. |
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109 |
En effet, dès lors qu’il serait impossible d’apprécier l’impact réel de tels contenus médiatiques, il incomberait aux États membres d’identifier, eu égard au caractère minimal de l’harmonisation opérée par l’article 6 bis, paragraphe 1, de la même directive et conformément au principe de précaution, les contenus médiatiques, les éléments de programme ou les modes de présentation qui sont potentiellement nuisibles à l’épanouissement physique, mental ou moral de ceux-ci. S’agissant du principe de précaution, la Hongrie relève que la notion de « santé humaine » inclut la santé mentale et un développement psychologique sain. Ce principe pourrait dès lors être invoqué pour soutenir qu’il n’existe pas de preuve scientifique fiable démontrant que la mise à disposition des contenus potentiellement préjudiciables aux mineurs n’est pas susceptible de perturber leur développement sain. |
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110 |
La détermination et l’interprétation de ces contenus médiatiques jugés préjudiciables, effectuées sur la base des valeurs et des perceptions culturelles et morales des États membres, ainsi que le niveau de protection à accorder ne seraient cependant pas harmonisés par la directive 2010/13, et relèveraient ainsi de la compétence exclusive des États membres. |
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111 |
Par ailleurs, chaque État membre serait libre, en vertu du principe de subsidiarité, de déterminer et de promouvoir la protection des enfants et le droit des parents d’élever leurs enfants en fonction de leurs convictions personnelles. |
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112 |
En premier lieu, s’agissant du contenu des règles régissant, en ce qui concerne la catégorie V, le classement des programmes en fonction de l’âge, la Hongrie fait valoir que l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias ne saurait être interprété en ce sens que certains contenus seraient classés, de manière inconditionnelle, dans cette catégorie ou que ces contenus seraient considérés comme nuisibles ou préjudiciables à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. |
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113 |
En effet, le classement d’un programme dans ladite catégorie dépendrait des conditions cumulatives énoncées à cette disposition. D’une part, ce programme devrait être susceptible d’exercer une influence négative sur l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. D’autre part, cette influence négative ne pourrait exister que si les éléments potentiellement préjudiciables présentent un caractère déterminant dudit programme. |
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114 |
Dans ce contexte, à moins que l’homosexualité ou la vie non cisgenre ne constitue le thème central d’un programme, la simple représentation de celles-ci ne revêtirait pas un tel caractère déterminant. |
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115 |
En second lieu, s’agissant du caractère justifié et proportionné des mesures en cause, la Hongrie rappelle, d’une part, que l’objectif fondamental d’intérêt général de celles-ci est de protéger les mineurs des contenus médiatiques nocifs dont ils ne mesurent pas eux-mêmes les effets néfastes potentiels. |
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116 |
Dès lors qu’il serait scientifiquement admis que le développement de l’identité sexuelle et de l’orientation sexuelle serait influencé par l’éducation, la culture, les médias et la société, il conviendrait d’adapter l’enseignement, l’information et l’éducation à l’âge et au développement cognitif et émotionnel du groupe d’âge concerné. |
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117 |
D’autre part, la restriction découlant de l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias ne conduirait pas à l’exclusion de certaines personnes ou de certains modes de vie de l’espace public et n’emporterait dès lors pas une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité sexuelle. La Hongrie souligne que cette disposition ne vise pas à exclure des communications publiques les « personnes et vies » représentant l’homosexualité, le changement de sexe ou une identité ne correspondant pas au sexe à la naissance. Sa raison d’être serait la protection des mineurs, raison pour laquelle aucune restriction ou interdiction ne serait imposée aux adultes. |
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118 |
Pour cette raison, cet État membre conteste la pertinence de l’arrêt de la Cour EDH du 20 juin 2017, Bayev et autres c. Russie (CE:ECHR:2017:0620JUD006766709), dès lors qu’il ne saurait être question, en l’espèce, contrairement à la situation en cause dans ce dernier arrêt, d’un manque de spécificité des mesures adoptées. Il souligne dans ce contexte que les mesures en cause, en particulier l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, précisent expressément leur champ d’application, en visant les rapports qui, dans la vie courante, peuvent avoir une incidence sur le développement sain des mineurs, s’agissant en particulier de l’environnement éducatif et médiatique. Quant à la pertinence de l’arrêt de la Cour EDH du 23 janvier 2023, Macatė c. Lituanie (CE:ECHR:2023:0123JUD006143519), la Hongrie soutient que ces mêmes mesures n’interdisent pas de manière générale l’acquisition de biens ou de services qui représentent ou promeuvent les contenus déterminés, et n’affectent pas le droit des parents ou des tuteurs d’informer les mineurs de ces questions et d’en discuter. |
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119 |
Il conviendrait ainsi de prendre en compte les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaissent l’intérêt supérieur du mineur et la marge d’appréciation dont disposent les États membres dans la réglementation des questions sensibles. La reconnaissance de cette marge d’appréciation, telle que précisée par l’arrêt de la Cour EDH du 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1976:1207JUD000549372, § 48), permettrait aux États membres de déterminer s’il existe un besoin social impérieux de restreindre un droit particulier et, dans l’affirmative, les mesures pouvant être prises pour y répondre. |
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120 |
La Hongrie soutient dès lors que la restriction à la diffusion de certains programmes introduite par l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias est justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, de telles mesures de protection de l’enfance devant être considérées comme étant justifiées au regard du principe de précaution en présence de contenus dont on peut présumer qu’ils ont un impact négatif sur le développement sain des mineurs. |
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121 |
Cette restriction serait également justifiée au regard de l’article 14, paragraphe 3, de la Charte. Selon la Hongrie, il découle à cet égard de la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 juillet 2021, WABE et MH Müller Handel (C-804/18 et C-341/19, EU:C:2021:594), que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques constitue une raison objective propre à justifier des restrictions aux droits consacrés par la Charte. |
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122 |
La Hongrie ajoute que les mesures en cause dans le cadre de la présente branche du premier grief n’imposeraient pas de restriction générale à la diffusion de contenus médiatiques pour tous types de médias et pour toutes les plateformes communautaires et publiques, mais seulement pour les services de médias linéaires, de sorte qu’elles ne sauraient avoir pour effet l’exclusion de l’espace public d’un thème ou d’une personne. |
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123 |
En ce qui concerne l’interdiction de qualifier des contenus concernés en tant qu’annonces d’intérêt public et de messages de sensibilisation, conformément à l’article 32, paragraphe 4a, de la loi sur les services de médias, la Hongrie fait valoir que les messages de sensibilisation d’intérêt général sont une forme de promotion, à travers la publicité, servant à réaliser les objectifs d’intérêt général ou de politique sociale poursuivis par divers organes ou organisations aussi bien publics que non gouvernementaux. Partant, un programme ayant pour élément déterminant la présentation ou la promotion de contenus potentiellement préjudiciables aux mineurs ne saurait être considéré comme étant une annonce d’intérêt public ou un message de sensibilisation. Or, cet article 32, paragraphe 4a, n’exclurait pas la qualification en tant qu’annonce d’intérêt public ou message de sensibilisation de programmes qui ne feraient que présenter ou promouvoir les contenus en question, sans que ceux-ci constituent un élément déterminant du programme en question. Au demeurant, ledit article 32, paragraphe 4a, ne prévoirait pas une interdiction générale de diffusion desdits contenus. |
2) Appréciation de la Cour
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124 |
À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, ainsi qu’il ressort de son intitulé et de son considérant 11, que la directive 2010/13 vise la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels en vue de l’achèvement d’un véritable marché intérieur de ces services. À cette fin, cette directive édicte un ensemble minimal de règles coordonnées applicables à tous les services de médias audiovisuels, dont certaines, ainsi qu’il découle du considérant 18 de celle-ci, concernent le contenu de ces services (arrêt du 26 juin 2025, Makeleio et Zougla, C-555/23 et C-556/23, EU:C:2025:484, point 60). |
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125 |
D’autre part, ainsi que l’énonce le considérant 20 de la directive 2018/1808, qui a modifié la directive 2010/13 en intégrant à celle-ci l’article 6 bis, paragraphe 1, dont la méconnaissance est invoquée dans le cadre de la première branche du premier grief, cette approche visant une harmonisation minimale permet aux États membres de mettre en place un degré accru de protection contre les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. |
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126 |
Selon le premier alinéa de cet article 6 bis, paragraphe 1, les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence, qui pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Ces mesures peuvent comprendre le choix de l’heure de diffusion de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques. Elles doivent être proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. |
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127 |
À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, ainsi qu’il a été souligné au point 125 du présent arrêt, cette disposition vise non pas une harmonisation complète, mais une harmonisation minimale. D’autre part, en l’absence d’harmonisation, à l’échelle de l’Union, des règles applicables à la classification et au marquage des programmes audiovisuels, il appartient aux États membres de déterminer le niveau auquel ils entendent assurer la protection des personnes mineures contre les contenus audiovisuels susceptibles de nuire à leur bien-être et à leur épanouissement. Ainsi, les mesures adoptées par un État membre afin de protéger les mineurs contre des contenus audiovisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral ne correspondent pas nécessairement à une conception partagée par l’ensemble des États membres en ce qui concerne le niveau et les modalités de cette protection, cette conception pouvant en effet varier d’un État membre à l’autre selon des considérations notamment d’ordre moral ou culturel (voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2020, ZW, C-454/19, EU:C:2020:947, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 23 mars 2023, Booky.fi, C-662/21, EU:C:2023:239, points 56 et 57). |
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128 |
Partant, comme le soutient la Hongrie, les États membres disposent, lorsqu’ils mettent en œuvre l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13, d’une marge d’appréciation pour définir les services de médias audiovisuels fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, Vivendi, C-719/18, EU:C:2020:627, point 47), sous réserve, conformément à cette disposition, que les mesures appropriées qu’ils prennent sur ce fondement soient proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme concerné. Cette dernière exigence implique que ces mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de cet épanouissement et qu’elles ne présentent pas un caractère démesuré au regard de cet objectif (voir, par analogie, arrêt du 5 décembre 2024, Network One Distribution, C-506/23, EU:C:2024:1003, point 35 et jurisprudence citée). |
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129 |
En outre, selon une jurisprudence constante, les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux lient les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la réglementation de l’Union, de sorte que ceux-ci sont tenus d’appliquer cette réglementation dans des conditions qui ne méconnaissent pas lesdites exigences. Dans ce contexte, les États membres doivent notamment veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec ces droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêts du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-305/05, EU:C:2007:383, point 28 ; du 29 avril 2015, Léger, C-528/13, EU:C:2015:288, point 41, et du 3 juin 2025, Kinsa, C-460/23, EU:C:2025:392, point 69 ainsi que jurisprudence citée). |
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130 |
En effet, la Cour a itérativement jugé que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées à la lumière des droits fondamentaux, qui font partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union dont la Cour assure le respect et qui sont désormais inscrits dans la Charte (arrêts du 13 mai 2014, Google Spain et Google, C-131/12, EU:C:2014:317, point 68 ; du 25 mai 2016, Meroni, C-559/14, EU:C:2016:349, point 45, et du 21 décembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, point 70). |
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131 |
Il s’ensuit que, lorsqu’ils adoptent des mesures au titre de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13, les États membres ne sauraient méconnaître, notamment, l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, consacrée à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, cette interdiction revêtant un caractère impératif en tant que principe général du droit de l’Union (arrêt du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, point 70 et jurisprudence citée). Ce principe général s’oppose en particulier à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente lorsque cette différence de traitement n’est pas susceptible d’être objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a., C-236/09, EU:C:2011:100, point 28 ainsi que jurisprudence citée). |
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132 |
À cet égard, il y a lieu de préciser que l’existence d’une discrimination prohibée peut résulter, notamment, du caractère offensant et/ou stigmatisant de dispositions nationales à l’égard des personnes concernées (voir, en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’origine ethnique, arrêt du 18 décembre 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C-417/23, EU:C:2025:1017, point 126 et jurisprudence citée). |
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133 |
S’agissant en particulier de la discrimination fondée sur le sexe, celle-ci, selon une jurisprudence constante, ne saurait être réduite aux seules discriminations découlant de l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe. Compte tenu de son objet et de la nature des droits que l’article 21, paragraphe 1, de la Charte vise à protéger, celui-ci a non seulement vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe de l’intéressé, à savoir une conversion sexuelle, mais également à la discrimination fondée sur la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 avril 2006, Richards, C-423/04, EU:C:2006:256, point 24 ; du 26 juin 2018, MB (Changement de sexe et pension de retraite), C-451/16, EU:C:2018:492, point 35, et du 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23, EU:C:2025:2, point 62 ainsi que jurisprudence citée]. |
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134 |
En l’espèce, l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous d), de cette loi, prévoit que sont classés dans la catégorie V, et ne peuvent à ce titre être diffusés qu’entre 22 h 00 et 5 h 00, les programmes relevant du champ d’application de ladite loi qui ont comme élément déterminant la promotion ou la représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité. L’article 32, paragraphe 4a, de la même loi précise en outre que de tels programmes ne peuvent être classés en tant qu’annonces d’intérêt public ou messages de sensibilisation, susceptibles d’échapper à ce titre à la limitation découlant de cet article 9, paragraphe 6. La Hongrie soutient que de telles mesures poursuivent l’objectif de la protection de l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ainsi que du droit des parents d’élever leurs enfants en fonction de leurs convictions personnelles. |
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135 |
Force est toutefois de constater que ces dispositions de la loi sur les services de médias opèrent une différenciation directement fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, en ce qu’elles soumettent à de tels horaires de diffusion ces seuls programmes, à l’exclusion des programmes dont l’élément déterminant serait la promotion ou la représentation de l’identité sexuelle et de l’orientation sexuelle de personnes cisgenres et hétérosexuelles. Une telle différence de traitement constitue ainsi une discrimination en principe interdite par l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. |
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136 |
En ce qu’elles sont fondées exclusivement sur des considérations relatives aux identités et orientations sexuelles représentées dans ces programmes, lesdites dispositions reposent de plus sur la prémisse selon laquelle toute représentation ou promotion de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité, quel qu’en soit le contenu spécifique, est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui révèle une préférence pour certaines identités et orientations sexuelles au détriment d’autres, et contribue ainsi à stigmatiser ces dernières (voir, par analogie, Cour EDH, 23 janvier 2023, Macatė c. Lituanie, CE:ECHR:2023:0123JUD006143519, § 214 à 216). |
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137 |
Ne saurait prospérer dans ce contexte l’argument de la Hongrie selon lequel l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous d), de cette loi, ainsi que l’article 32, paragraphe 4a, de ladite loi, n’interdisent pas de manière générale la diffusion des programmes visés. |
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138 |
En effet, il convient de préciser que l’article 21, paragraphe 1, de la Charte interdit « toute » discrimination fondée notamment sur le sexe ou l’orientation sexuelle. |
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139 |
En outre, contrairement à ce que soutient la Hongrie, la discrimination découlant des dispositions en cause ne saurait être justifiée ni par la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant, au titre de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, ni par le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, consacré à l’article 14, paragraphe 3, de la Charte. |
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140 |
À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. |
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141 |
Or, en l’espèce, eu égard aux considérations exposées au point 136 du présent arrêt, il convient de constater que, en se fondant sur la prémisse que toute représentation ou promotion de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité, quel qu’en soit le contenu spécifique, est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, et en révélant ainsi une préférence pour certaines identités et orientations sexuelles au détriment d’autres, qui sont par conséquent stigmatisées, les dispositions nationales concernées sont manifestement contraires aux exigences qui découlent, dans une société fondée sur le pluralisme, de l’interdiction de la discrimination en raison du sexe et de l’orientation sexuelle garantie par l’article 21, paragraphe 1, de la Charte et portent dès lors atteinte au contenu essentiel de cette disposition. |
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142 |
À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, une atteinte au contenu essentiel d’un droit garanti par celle-ci ne peut, en aucun cas, être justifiée (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2024, Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, C-432/23, EU:C:2024:791, point 74, ainsi que du 13 mars 2025, Deldits, C-247/23, EU:C:2025:172, points 45 et 50). |
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143 |
Au surplus, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation de la Hongrie tirée de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, il y a lieu de rappeler que cette disposition affirme le caractère fondamental des droits de l’enfant [voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retour d’un mineur non accompagné), C-441/19, EU:C:2021:9, point 45]. |
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144 |
Comme le soutient la Hongrie, les États membres doivent certes tenir compte, lorsqu’ils mettent en œuvre l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13, de l’article 24 de la Charte, lequel prévoit, à son paragraphe 1, que les enfants ont notamment droit à la protection nécessaire à leur bien-être, et, à son paragraphe 2, que, dans tous les actes relatifs aux enfants, accomplis entre autres par les autorités publiques, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, ces exigences étant reflétées dans l’objectif de cette directive consistant, ainsi qu’il découle de ses considérants 60 et 104, à assurer un haut niveau de protection de l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs. |
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145 |
Lors d’une telle mise en œuvre, il appartient ainsi aux États membres d’apprécier si les programmes des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence sont inadaptés à tout ou partie des mineurs, au regard du degré particulier de sensibilité découlant de leur âge ainsi que de la circonstance que leur développement physique, mental ou moral n’est pas encore achevé. |
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146 |
Il n’en demeure pas moins que les mineurs peuvent être adéquatement protégés contre des programmes inadaptés à leur âge, sans que soit opérée à ce titre une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle telle que celle découlant, en l’espèce, de l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous d), de cette loi, ainsi que de l’article 32, paragraphe 4a, de ladite loi. |
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147 |
En effet, la seule circonstance que des contenus promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité n’est pas de nature, en tant que telle, à établir le caractère potentiellement préjudiciable de tels contenus. |
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148 |
Contrairement à ce que soutient la Hongrie, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour protéger les mineurs contre des services de médias qui leur sont inadaptés, rappelée au point 128 du présent arrêt, cette marge d’appréciation devant, en application de la jurisprudence rappelée au point 129 du même arrêt, être exercée dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte. |
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149 |
S’agissant, en second lieu, de l’argumentation de la Hongrie tirée de l’article 14, paragraphe 3, de la Charte, il résulte des explications relatives à la Charte que cet article 14 est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux États membres que de l’article 2 du protocole additionnel no 1 à la CEDH, selon lequel, d’une part, « [n]ul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction » et, d’autre part, « [l]’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Il découle également de ces explications que le droit des parents consacré à l’article 14, paragraphe 3, de la Charte doit être interprété en relation avec les dispositions de l’article 24 de celle-ci. |
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150 |
Il découle par ailleurs de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 2 du protocole additionnel no 1 à la CEDH que le droit des parents énoncé dans la seconde phrase de cet article 2 se greffe sur le droit fondamental à l’instruction, mais que cette seconde phrase vise notamment à sauvegarder la possibilité d’un pluralisme éducatif, essentielle à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la CEDH [Cour EDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, CE:ECHR:1976:1207JUD000509571, § 50, ainsi que Cour EDH, 25 juin 2024, Ukraine c. Russie (Crimée), CE:ECHR:2024:0625JUD002095814, § 138]. |
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151 |
En ce qui concerne ce « pluralisme éducatif », au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient de souligner qu’il découle également de celle-ci qu’il « serait irréaliste de s’attendre à ce que les convictions religieuses ou philosophiques des parents soient systématiquement considérées comme prioritaires quelle que soit la situation, en particulier à l’extérieur de l’école ». La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, dans ce contexte, que « la [CEDH] ne garantit pas le droit pour une personne de ne pas être confrontée à des opinions qui sont contraires à ses propres convictions ». Partant, « [d]ans des domaines aussi sensibles que le débat public sur l’éducation sexuelle, dans lesquels il convient de mettre en balance les opinions des parents, la politique éducative ainsi que le droit des tiers à la liberté d’expression, les autorités se voient contraintes de recourir aux critères de l’objectivité, du pluralisme, de l’exactitude scientifique et, in fine, de l’utilité d’un type donné d’informations pour le jeune public » (Cour EDH, 20 juin 2017, Bayev et autres c. Russie, CE:ECHR:2017:0620JUD006766709, § 81 et 82). |
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152 |
Ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 127 de ses conclusions, le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions, consacré à l’article 14, paragraphe 3, de la Charte, constitue ainsi un corollaire du droit à l’éducation, au sens de cet article 14, permettant aux parents d’assurer l’éducation et l’instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques. |
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153 |
Cela étant, contrairement à ce que fait valoir la Hongrie, ce droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions ne saurait être interprété comme étant de nature à justifier, de manière générale, qu’un État membre puisse prendre des mesures constitutives d’une discrimination directe fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle en restreignant la diffusion, dans la sphère publique, de contenus caractérisés par le seul fait qu’ils promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. Une telle restriction de diffusion serait, au contraire, de nature à priver les parents de leur liberté de choix concernant l’éducation et l’enseignement de leurs enfants. |
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154 |
Par ailleurs, la seule circonstance que des programmes diffusés par des fournisseurs de services de médias linéaires ont comme élément déterminant la promotion ou la représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité, au sens de cet article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, n’empêche nullement les parents d’exercer envers leurs enfants leur responsabilité en tant qu’éducateurs ou de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. |
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155 |
Au regard de l’ensemble de ces considérations, l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous d), de cette loi, ainsi que l’article 32, paragraphe 4a, de ladite loi, ne sauraient s’analyser comme étant des mesures appropriées, au sens de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13, lu à la lumière de l’article 21 de la Charte, pour garantir que des services de médias audiovisuels fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de la compétence de la Hongrie et qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que ceux-ci ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. |
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156 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le principe de précaution, invoqué par la Hongrie, ce principe n’étant, en tout état de cause, pas susceptible de justifier l’adoption, en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, de mesures constituant une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle. |
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157 |
Elle ne saurait davantage être remise en cause en application du principe de subsidiarité, invoqué par la Hongrie, dans la mesure où, ainsi que le fait observer la Commission, cet État membre n’a pas contesté, par la voie du recours en annulation prévue à l’article 263 TFUE, la légalité de cet article 6 bis, paragraphe 1, au titre de ce principe pour se soustraire à l’application de cette disposition. |
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158 |
Il s’ensuit que l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous d), de cette loi, de même que l’article 32, paragraphe 4a, de ladite loi, ne sont pas de nature à constituer des mesures satisfaisant aux exigences prévues audit article 6 bis, paragraphe 1, lu à la lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. |
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159 |
De surcroît, il importe de constater, ainsi que le soutient la Commission, que cet article 9, paragraphe 6, lu en combinaison avec cet article 10, paragraphe 1, sous d), ainsi que cet article 32, paragraphe 4a, ne sauraient davantage être considérés comme étant des règles plus détaillées ou plus strictes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/13. |
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160 |
En effet, aux termes de cette dernière disposition, lue à la lumière des considérants 41 et 83 de cette directive, pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des consommateurs que sont les téléspectateurs, les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes et, dans certains cas, des conditions différentes, dans les domaines couverts par ladite directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l’Union et, en particulier, à ses principes généraux (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2025, Makeleio et Zougla, C-555/23 et C-556/23, EU:C:2025:484, point 77 ainsi que jurisprudence citée). |
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161 |
Il s’ensuit que, bien que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/13 permette aux États membres de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par cette directive, de telles règles doivent, en application de cette disposition, être conformes au droit de l’Union et, notamment, aux droits fondamentaux garantis par la Charte. |
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162 |
Or, dès lors qu’il résulte des considérations qui précèdent que l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous d), de cette loi, ainsi que l’article 32, paragraphe 4a, de ladite loi, méconnaissent le contenu essentiel de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, ces dispositions de la législation hongroise ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme constituant des règles plus détaillées ou plus strictes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive. |
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163 |
Dans ces conditions, il convient de conclure que la première branche du premier grief est fondée. |
b) Sur la violation de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13
1) Argumentation des parties
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164 |
Par la deuxième branche du premier grief, la Commission soutient que la Hongrie a enfreint le principe du pays d’origine, énoncé à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13. |
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165 |
Elle relève que l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias, qui oblige le Conseil des médias, en cas de survenance d’un problème en relation avec les dispositions de cette loi, à demander la mise en œuvre d’une mesure efficace à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias concerné, et à demander à l’État membre compétent d’intervenir pour mettre fin aux infractions signalées par le Conseil des médias, conduit à une restriction de la liberté de réception, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. |
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166 |
En premier lieu, la Commission fait valoir que cet article 179, paragraphe 2, modifie en substance le principe du pays d’origine, en ce qu’il établit un mécanisme par lequel l’État membre de destination tend à obliger l’État membre d’origine à assurer le respect des règles de l’État membre de destination dans des conditions autres que celles prévues par ladite directive. |
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167 |
Certes, l’article 3, paragraphe 2, de la même directive fournirait un cadre juridique permettant aux États membres de déroger exceptionnellement à la liberté de recevoir des services audiovisuels en provenance d’autres États membres. Toutefois, un État membre ne pourrait pas créer une disposition spécifique parallèle dans son droit national dans le but d’étendre ses propres règles aux fournisseurs de services relevant de la compétence d’un autre État membre et d’appliquer un seuil d’intervention inférieur à celui prévu par cette disposition. |
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168 |
L’obligation générale pour le Conseil des médias, en vertu de l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias, ne saurait davantage être valablement considérée comme relevant de la notion de « règles plus détaillées ou plus strictes », au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/13, cette disposition ne pouvant être interprétée comme permettant aux États membres de déroger à l’obligation de se conformer aux dispositions harmonisées par cette directive. De surcroît, cet article 4, paragraphe 1, exigerait une analyse au cas par cas, alors que l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias énonce une obligation générale pour le Conseil des médias. |
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169 |
La Commission ajoute que, dans la mesure où l’obligation d’action pour le Conseil des médias au titre de l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias couvre notamment les cas de problèmes constatés quant au classement de programmes d’une manière conforme à l’article 9, paragraphe 6, de cette loi, ladite obligation s’appuie sur des critères discriminatoires, pour le même motif que celui exposé au point 93 du présent arrêt. Cette institution précise à ce sujet que les autorités hongroises auraient déjà appliqué dans de nombreux cas l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias. |
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170 |
En deuxième lieu, la Commission fait observer que l’application des sanctions prévues à l’article 187, paragraphe 3, de la loi sur les services de médias, dans l’hypothèse où le fournisseur de services de médias ne satisferait pas à la demande du Conseil des médias dans un délai de deux mois, conformément à l’article 179, paragraphe 4, de cette loi, est susceptible de restreindre la liberté de réception et de retransmission prévue par la directive 2010/13, dans des circonstances ne relevant pas du champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive. |
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171 |
En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la Hongrie tiré de la prétendue marge d’appréciation des États membres résultant de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TV (C-244/10 et C-245/10, EU:C:2011:607), la Commission relève que cet arrêt concerne l’interprétation de la directive 89/552, alors que les mesures nationales en cause en l’espèce relèvent du domaine coordonné par la directive 2010/13, raison pour laquelle le principe du pays d’origine serait applicable. |
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172 |
La Cour aurait précisé, au point 53 dudit arrêt, que de telles mesures doivent respecter l’exigence de ne pas empêcher la retransmission proprement dite sur le territoire de l’État membre de réception des émissions de radiodiffusion télévisuelle réalisées par un organisme de radiodiffusion à partir d’un autre État membre. Or, cette exigence ne serait pas remplie en l’espèce, dès lors que des sanctions pourraient être adoptées à l’encontre des fournisseurs de services de médias, y compris des fournisseurs de services de médias transfrontaliers. |
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173 |
La Hongrie rétorque que le principe du pays d’origine garanti par la directive 2010/13 n’est pas méconnu. |
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174 |
En premier lieu, le fondement juridique de la procédure prévue à l’article 179 de la loi sur les services de médias serait non pas l’article 3, mais l’article 4 de cette directive. Cet article 179 contiendrait des dispositions permettant de lutter contre des tentatives de contournement des règles prévues par la loi sur les services de médias, par des fournisseurs de services de médias qui ne sont pas établis en Hongrie mais qui destinent la totalité ou la majeure partie de leurs services au territoire hongrois. |
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175 |
En deuxième lieu, la loi modificative n’aurait pas inséré un nouvel article 179, paragraphe 2, dans la loi sur les services de médias, mais aurait seulement modifié cette disposition, en précisant que le Conseil des médias, lorsqu’un fournisseur de services ne relevant pas de la compétence de la Hongrie a commis une infraction, a l’obligation de demander à l’État membre compétent de prendre des mesures efficaces. |
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176 |
Cet article 179, paragraphe 2, constituerait ainsi la mise en œuvre d’un mécanisme de coopération loyale afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2010/13. |
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177 |
En troisième lieu, il ressortirait de l’arrêt du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TV (C-244/10 et C-245/10, EU:C:2011:607, point 37), que les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre, sur la base de considérations d’ordre public, de bonnes mœurs ou de sécurité publique, concernant les règles généralement applicables sur leur territoire pour des émissions télévisuelles en provenance d’un autre État membre. |
2) Appréciation de la Cour
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178 |
À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2010/13 impose à chaque État membre de veiller à ce que tous les services de médias audiovisuels diffusés par des fournisseurs de services de médias relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux services de médias audiovisuels destinés au public dans cet État membre. |
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179 |
D’autre part, l’article 3, paragraphe 1, de cette directive oblige les États membres à assurer la liberté de réception et à ne pas entraver la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par ladite directive. |
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180 |
Le paragraphe 2 de cet article 3 permet néanmoins aux États membres de déroger provisoirement au paragraphe 1 dudit article 3 lorsqu’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 6, paragraphe 1, sous a), ou l’article 6 bis, paragraphe 1, de la même directive ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique. |
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181 |
Par ailleurs, ainsi que l’énonce le considérant 33 de la directive 2010/13, le principe du pays d’origine, reflété à l’article 2, paragraphe 1, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, revêt une importance primordiale pour la création d’un marché intérieur. Ce principe doit être appliqué à tous les services de médias audiovisuels afin de garantir aux fournisseurs de services de médias la sécurité juridique indispensable à la mise en place de nouveaux modèles d’activité et au déploiement de ces services. Ledit principe est également essentiel pour garantir la libre circulation de l’information et des programmes audiovisuels dans le marché intérieur. |
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182 |
En premier lieu, il convient de vérifier si l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias entrave sur le territoire hongrois la retransmission de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par cette directive, en méconnaissance de la règle inscrite à l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci. |
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183 |
À cet égard, il convient de souligner que la convention européenne sur la télévision transfrontière, qui a été élaborée en même temps que la directive 89/552 et à laquelle cette directive ainsi que la directive 2010/13 font référence, exige, à son article 4, lequel contient une disposition analogue à l’article 3, paragraphe 1, de cette dernière directive, que les parties à cette convention « garantissent la liberté de réception » et « ne s’opposent pas à la retransmission » sur leur territoire de services relevant du champ d’application de ladite convention et qui sont conformes aux dispositions de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, Baltic Media Alliance, C-622/17, ci-après l’« arrêt Baltic Media Alliance », EU:C:2019:566, point 69). |
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184 |
La Cour a jugé dans ce contexte, s’agissant de la directive 89/552, dont l’article 2 bis, paragraphes 1 et 2, correspond, en substance, à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13, que cette première directive établissait le principe de reconnaissance, par l’État membre de réception, de la fonction de contrôle de l’État membre d’origine à l’égard des services de médias audiovisuels des fournisseurs relevant de sa compétence (arrêt Baltic Media Alliance, point 71 et jurisprudence citée). |
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185 |
Elle a également souligné que le contrôle de l’application du droit de l’État membre d’origine applicable aux services de médias audiovisuels et du respect des dispositions de la directive 89/552 n’incombe qu’à l’État membre dont ces services proviennent et que l’État membre de réception n’est pas autorisé à exercer son propre contrôle pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par cette directive (arrêt Baltic Media Alliance, point 72 et jurisprudence citée). |
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186 |
En revanche, la directive 2010/13 ne s’oppose pas, en principe, à l’application d’une réglementation nationale qui, de façon générale, poursuit un objectif d’intérêt général sans toutefois instaurer un second contrôle des émissions de radiodiffusion télévisuelle s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission est tenu d’effectuer (arrêt Baltic Media Alliance, point 73 et jurisprudence citée). |
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187 |
Partant, une mesure nationale poursuivant un objectif d’intérêt général qui régit certains aspects de la diffusion ou de la distribution de services de médias audiovisuels ne relève pas de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive, sauf si elle instaure un second contrôle des émissions de radiodiffusion télévisuelle s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission est tenu d’effectuer (arrêt Baltic Media Alliance, point 74 et jurisprudence citée). |
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188 |
Ainsi, ne constitue pas une entrave, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, une mesure nationale qui, de façon générale, poursuit un objectif d’ordre public et qui régit les modalités de distribution d’une chaîne de télévision aux consommateurs de l’État membre de réception, dès lors que de telles modalités n’empêchent pas la retransmission proprement dite de ladite chaîne et qu’une telle mesure ne peut ainsi s’analyser comme instaurant un second contrôle de l’émission de la chaîne en cause s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission est tenu d’effectuer (voir, en ce sens, arrêt Baltic Media Alliance, point 77). |
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189 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias instaure une obligation pour le Conseil des médias, notamment en cas de violation des dispositions pertinentes de cette loi, à demander la mise en œuvre d’une mesure efficace à l’État membre d’émission de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias concerné. Dans ce cadre, le Conseil des médias demande à cet État membre d’intervenir pour mettre fin aux infractions qu’il lui a signalées. |
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190 |
Conformément à l’article 179, paragraphe 4, de ladite loi, le Conseil des médias peut appliquer, notamment, les conséquences juridiques visées à l’article 187, paragraphe 3, sous c), de la même loi, ce qui peut conduire, en cas d’infraction grave et répétée, à la suspension de l’exercice du droit de fournir des services de médias pendant une durée pouvant aller jusqu’à une semaine. |
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191 |
En outre, comme le relève la Commission, cet article 179 a vocation à s’appliquer à des programmes susceptibles d’exercer une influence négative sur l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, au sens de l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias. Un tel constat suffit à démontrer que ledit article 179 relève des domaines coordonnés par la directive 2010/13, comme en atteste son article 6 bis, lequel vise précisément à protéger l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs en les prémunissant contre des contenus audiovisuels inadaptés à leur âge. |
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192 |
Par conséquent, l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias est susceptible d’instaurer un second contrôle des émissions de radiodiffusion télévisuelle qui s’ajoute à celui que l’État membre d’émission est tenu d’effectuer. Ce second contrôle est, en principe, contraire à la directive 2010/13, puisqu’il entrave la retransmission proprement dite sur le territoire hongrois de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. |
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193 |
En deuxième lieu, force est de constater que la dérogation au principe du pays d’origine qu’introduit l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias ne saurait être justifiée au titre de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive. |
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194 |
Aux termes de cette dernière disposition, un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1 de cet article 3 lorsqu’un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d’un autre État membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave notamment l’article 6 bis, paragraphe 1, de la même directive ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique. |
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195 |
Or, d’une part, ainsi qu’il a été constaté aux points 135 à 155 du présent arrêt, la seule circonstance que des services de médias audiovisuels prenant la forme de programmes audiovisuels ont comme élément déterminant la promotion ou la représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité, ne saurait justifier l’adoption, à l’égard de ces programmes, de mesures appropriées, au sens de l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13, au motif que ces programmes pourraient nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. |
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196 |
D’autre part, conformément aux principes issus de la jurisprudence rappelée aux points 127 à 133 du présent arrêt, l’expression « risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique », employée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/13, doit être interprétée de manière conforme, notamment, à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, interdisant toute forme de discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Or, pour des motifs analogues à ceux exposés, en particulier, aux points 135 à 154 du présent arrêt, il y a lieu de constater que des services de médias audiovisuels tels que ceux visés à l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, ne sauraient pas non plus être à l’origine d’un tel risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, au seul motif qu’ils ont comme élément déterminant la promotion ou la représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe et de l’homosexualité. |
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197 |
Dans ces circonstances, la Hongrie ne saurait pas davantage invoquer utilement des considérations relevant de l’ordre public, des bonnes mœurs ou de la sécurité publique pour justifier l’exercice par le Conseil des médias de la compétence que lui confère l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias, lu en combinaison avec l’article 179, paragraphe 4, sous a), et l’article 187, paragraphe 3, sous c), de cette loi, en vue d’entraver la retransmission proprement dite des services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres qui présenteraient les caractéristiques visées à l’article 9, paragraphe 6, de ladite loi (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Mesopotamia Broadcast et Roj TV, C-244/10 et C-245/10, EU:C:2011:607, point 37). |
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198 |
En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la Hongrie, l’article 179, paragraphe 2, de la loi sur les services de médias ne trouve pas davantage de fondement dans l’article 4 de la directive 2010/13. |
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199 |
Ainsi qu’il ressort du point 160 du présent arrêt, les États membres ont la faculté, conformément au paragraphe 1 de cet article 4, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes et, dans certains cas, des conditions différentes, dans les domaines couverts par cette directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l’Union et, en particulier, à ses principes généraux. |
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200 |
En outre, l’article 4, paragraphe 2, de cette directive permet à titre exceptionnel, en substance, que l’application de telles règles plus détaillées ou plus strictes, adoptées par un État membre, soit imposée à un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d’un autre État membre mais qui fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement au territoire du premier État membre. |
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201 |
Toutefois, la compétence que tire le Conseil des médias des dispositions de la loi sur les services de médias évoquées au point 197 du présent arrêt, s’agissant de programmes qui présentent les caractéristiques visées à l’article 9, paragraphe 6, de cette loi, ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en œuvre licite de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive. |
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202 |
En effet, il résulte du libellé même de cette dernière disposition qu’un État membre n’est susceptible de s’en prévaloir que lorsqu’il a exercé sa faculté, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la même directive, d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général, dans le respect du droit de l’Union. |
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203 |
Or, il a été constaté au point 162 du présent arrêt que l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, sous d), de cette loi, ne saurait constituer une règle répondant à cette qualification, dès lors que cette disposition méconnaît le contenu essentiel de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. |
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204 |
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la deuxième branche du premier grief est fondée. |
c) Sur la violation de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13
1) Argumentation des parties
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205 |
Par la troisième branche du premier grief, la Commission soutient que la Hongrie a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13. |
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206 |
Elle relève que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale interdit de mettre à la disposition des personnes de moins de 18 ans des publicités qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
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207 |
En premier lieu, la Commission fait valoir que cette mesure viole l’interdiction de discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13, lequel constituerait l’expression du principe général d’interdiction des discriminations, en tant que principe général du droit de l’Union qui est désormais consacré à l’article 21 de la Charte. En effet, l’interdiction des communications commerciales dépeignant une divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance ou promouvant ou représentant le changement de sexe ou l’homosexualité conduit à éliminer de facto la représentation, dans ces communications, de personnes et de vies non cisgenres ou non hétérosexuelles, alors que ces dernières font partie intégrante d’une société caractérisée par la diversité et le pluralisme, conformément aux valeurs visées à l’article 2 TUE. |
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208 |
À cet égard, la Commission souligne que, selon une jurisprudence constante concernant l’interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), la discrimination fondée sur le sexe ne saurait être réduite aux seules discriminations découlant de l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe, cette directive ayant également vocation, compte tenu de son objet et de la nature des droits qu’elle vise à protéger, à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe de la personne intéressée (arrêt du 27 avril 2006, Richards, C-423/04, EU:C:2006:256, point 24 et jurisprudence citée). Or, cette jurisprudence devrait s’appliquer également à la discrimination fondée sur la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance. |
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209 |
En deuxième lieu, l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale mettrait en évidence, voire exigerait, une différence de traitement en fonction de l’identité sexuelle et de l’orientation sexuelle, dès lors qu’il prévoirait, au-delà de la disposition visant à protéger les mineurs contre une exposition à toute forme de sexualité, une interdiction des publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
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210 |
En troisième lieu, l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13 ne constituerait pas une base juridique permettant de déroger au principe de non-discrimination. En effet, il n’existerait aucune disposition autorisant les États membres à justifier une discrimination directe fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’orientation sexuelle. |
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211 |
L’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale, qui instaurerait une discrimination fondée sur le sexe ou sur l’orientation sexuelle, ne pourrait pas non plus être justifié sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, sous g), de cette directive, en tant que mesure visant à prévenir les préjudices mentaux ou moraux causés aux mineurs. |
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212 |
En quatrième lieu, la circonstance que l’article 24, paragraphe 1, de la loi sur les services de médias interdirait les contenus discriminatoires dans les communications commerciales ne saurait, en tant que telle, légitimer une violation de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13 par l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale. |
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213 |
La Hongrie rétorque, en premier lieu, que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale ne saurait enfreindre la directive 2010/13 puisque la publicité accessible dans les services de médias est considérée comme constituant une communication commerciale au sens des règles spéciales de la loi sur les services de médias et que, partant, les champs d’application matériels respectifs de la loi sur la publicité commerciale et de cette directive ne coïncideraient pas. |
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214 |
En outre, les communications commerciales dans les services de médias ne se distingueraient pas, sous l’angle de la protection des mineurs, d’autres contenus médiatiques, de sorte que les mesures de protection s’appliqueraient de la même manière à l’ensemble des programmes. S’il en était autrement, l’objectif d’intérêt général de la protection des mineurs ne pourrait pas être atteint. Or, s’agissant des services de médias, il conviendrait d’interpréter les dispositions de la loi sur la publicité commerciale conjointement avec celles de la loi sur les services de médias et de la loi no CIV de 2010 sur la liberté de la presse et les règles fondamentales applicables aux contenus diffusés par les médias. Une telle interprétation conjointe ferait apparaître que seules les règles spéciales de la loi sur les services de médias s’appliqueraient aux communications commerciales présentées dans les services de médias. |
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215 |
En deuxième lieu, cet État membre soutient que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale ne constitue pas une interdiction de diffusion, mais doit plutôt s’analyser, en vertu du principe de l’ingérence proportionnée, comme une réglementation justifiée et nécessaire aux fins de la protection des mineurs. |
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216 |
En troisième lieu, l’article 24, paragraphe 1, de la loi sur les services de médias prévoirait lui-même une interdiction de discrimination, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13. |
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217 |
Il s’ensuivrait que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale n’est pas contraire à cet article 9, paragraphe 1, sous c), ii). |
2) Appréciation de la Cour
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218 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), ii), de la directive 2010/13, les communications commerciales audiovisuelles relèvent de la notion de « service de médias audiovisuels », au sens de cette directive. |
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219 |
L’article 1er, paragraphe 1, sous h), de ladite directive définit la notion de « communication commerciale audiovisuelle » de manière large, ainsi que l’énonce le considérant 31 de la même directive. Cette notion vise ainsi « des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique », ces images « accompagn[a]nt un programme […] ou y [étant] insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion » et la communication commerciale audiovisuelle « revê[tan]t notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ». |
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220 |
Par ailleurs, l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13 prévoit que les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination. |
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221 |
Par cet article 9, paragraphe 1, sous c), ii), le législateur de l’Union a prévu un motif d’interdiction tiré, notamment, d’une discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, motif qui constitue le corollaire de l’obligation de respecter le principe de non-discrimination (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 2025, Makeleio et Zougla, C-555/23 et C-556/23, EU:C:2025:484, point 70). |
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222 |
Ledit article 9, paragraphe 1, sous c), ii), concrétise ainsi, dans le domaine qu’il couvre, le principe général de non-discrimination désormais consacré à l’article 21 de la Charte, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe ou l’orientation sexuelle, cette interdiction, ainsi qu’il a été rappelé au point 131 du présent arrêt, revêtant un caractère impératif en tant que principe général du droit de l’Union. |
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223 |
En l’espèce, il convient de relever que, conformément à l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale, « [i]l est interdit de mettre à la disposition des personnes de moins de dix-huit ans des publicités qui dépeignent la sexualité pour elle-même, ou qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité ». |
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224 |
À cet égard et en premier lieu, doit être écarté l’argument de la Hongrie selon lequel la publicité accessible dans les services de médias, telle que visée à cet article 8, paragraphe 1a, devrait être interprétée à la lumière de la loi sur les services de médias et de la loi no CIV de 2010 sur la liberté de la presse et les règles fondamentales applicables aux contenus diffusés par les médias, si bien que cette disposition ne relèverait pas du champ d’application matériel de la directive 2010/13. |
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225 |
En effet, compte tenu de la portée très large de la notion de « publicité » employée audit article 8, paragraphe 1a, il importe de constater que cette notion est susceptible de relever de celle de « communication commerciale audiovisuelle », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous h), de cette directive, cette dernière notion pouvant notamment, ainsi qu’il a été rappelé au point 219 du présent arrêt, revêtir la forme d’une publicité télévisée et d’un placement de produit. |
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226 |
Dans ce contexte, l’affirmation de la Hongrie relative à l’application exclusive des règles spéciales de la loi sur les services de médias aux communications commerciales présentées dans les services de médias ne saurait prospérer. |
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227 |
En second lieu, il convient de vérifier si l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale méconnaît l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13. |
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228 |
Ainsi qu’il découle d’une jurisprudence constante, rappelée au point 133 du présent arrêt, la discrimination fondée sur le sexe ne saurait être réduite aux seules discriminations découlant de l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe. Compte tenu de son objet et de la nature des droits que ce dernier article vise à protéger, celui-ci a non seulement vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe de l’intéressé, à savoir une conversion sexuelle, mais également à la discrimination fondée sur la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance. |
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229 |
Or, dès lors que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale exclut, de manière inconditionnelle, que des publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité soient mises à la disposition des personnes de moins de 18 ans, cette disposition doit être considérée comme opérant une discrimination directement fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle. En effet, l’interdiction que prévoit cette disposition a pour conséquence, en pratique, de contraindre les fournisseurs de services de médias audiovisuels tombant sous son champ d’application d’opérer une discrimination fondée sur le sexe et sur l’orientation sexuelle, puisqu’elle les prive de toute possibilité de procéder à une telle mise à disposition. |
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230 |
Par conséquent, l’interdiction de mettre à la disposition des mineurs de telles publicités, en vertu de cet article 8, paragraphe 1a, méconnaît l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13, interprété à la lumière de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle prévue à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. |
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231 |
Cette discrimination ne saurait être justifiée au regard de l’objectif d’intérêt général qu’invoque cet État membre, à savoir la protection des mineurs contre les publicités comportant des contenus prétendument nuisibles. |
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232 |
Certes, ainsi qu’il découle du considérant 104 de la directive 2010/13, le législateur de l’Union a souligné que la protection des mineurs contre la présence de contenus audiovisuels susceptibles de leur être préjudiciables constitue un objectif d’intérêt général digne d’un haut niveau de protection (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2023, Booky.fi, C-662/21, EU:C:2023:239, point 40). |
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233 |
Toutefois, par analogie avec ce qui a été constaté aux points 135 à 162 du présent arrêt, les mineurs peuvent être adéquatement protégés contre des contenus inadaptés à leur âge sans que soit opérée à ce titre une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle telle que celle découlant de l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale, celui-ci méconnaissant le contenu essentiel de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. |
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234 |
Par identité de motifs, cet article 8, paragraphe 1a, ne saurait davantage constituer une mesure visant à prévenir la survenance de préjudices mentaux ou moraux aux mineurs, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous g), de cette directive. |
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235 |
Dans ces conditions, il convient de conclure que la troisième branche du premier grief est fondée. |
d) Conclusion
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236 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le premier grief est fondé. |
2. Sur le deuxième grief, tiré de violations de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31
a) Sur l’existence d’une restriction au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31
1) Sur l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants
i) Argumentation des parties
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237 |
Par la première branche du deuxième grief, la Commission reproche à la Hongrie d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31. |
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238 |
Elle relève que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants interdit de mettre à la disposition des personnes de moins de 18 ans des contenus qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
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239 |
En premier lieu, cette institution soutient que cet article 6/A relève de l’interdiction visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31, cette disposition n’exigeant pas que la règle nationale s’applique explicitement ou exclusivement aux services de la société de l’information. |
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240 |
À cet égard, premièrement, les dispositions de la loi sur la protection des enfants seraient susceptibles d’avoir une incidence directe sur les services de la société de l’information, l’article 2, sous a), de cette directive définissant ces services de manière large. |
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241 |
Deuxièmement, ainsi qu’il résulterait de la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 juillet 2022, ASADE (C-436/20, EU:C:2022:559, point 63 et jurisprudence citée), les services assurés dans l’intérêt public et sans but lucratif, qui se trouveraient en concurrence avec ceux proposés par des opérateurs poursuivant un but lucratif, seraient considérés comme étant des activités économiques au sens de l’article 57 TFUE. |
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242 |
Troisièmement, serait dépourvue de pertinence à cet égard la circonstance, invoquée par la Hongrie, que les entités couvertes par l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants sont également susceptibles d’exercer certaines activités non économiques, dès lors que ces entités pourraient toujours exercer d’autres activités qui constitueraient des services de la société de l’information. De même, le fait que lesdites entités soient des prestataires de services privés ne saurait s’opposer à la qualification de leurs activités en tant que prestations de services. |
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243 |
Quatrièmement, eu égard à la jurisprudence issue des arrêts du 11 septembre 2014, Papasavvas (C-291/13, EU:C:2014:2209, point 28), et du 15 septembre 2016, Mc Fadden (C-484/14, EU:C:2016:689, point 41), serait également sans pertinence la circonstance que le service est rémunéré par un tiers et non par le destinataire de celui-ci. |
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244 |
Enfin, cinquièmement, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/31 serait dénué de toute pertinence en l’espèce, étant donné que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants constituerait une exigence et non un régime d’autorisation. |
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245 |
En deuxième lieu, la Commission fait valoir que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants relève de la notion de « domaine coordonné », au sens de l’article 2, sous h), de cette directive, cette dernière disposition couvrant les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. |
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246 |
En troisième lieu, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi sur la protection des enfants, celle-ci viserait un large éventail d’organisations publiques ou privées, des personnes physiques et morales chargées de la protection des enfants, ainsi que d’autres organisations dépourvues de la personnalité juridique qui contribueraient à l’exercice des droits et des intérêts légaux des enfants et à l’accomplissement des devoirs parentaux. L’application de cette loi aux organisations privées découlerait de son article 5, sous s), sc) à se), qui se référerait aux gestionnaires « non étatiques ». |
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247 |
Il s’ensuivrait qu’un large éventail d’organisations publiques ou privées et de personnes physiques et morales sont empêchées de fournir ou d’utiliser des services de la société de l’information, tels que l’achat en ligne de livres ou de médias électroniques, si ceux-ci véhiculent des contenus qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. Ces prestataires devraient soit retirer ces contenus desdits services, soit renoncer complètement à les fournir. |
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248 |
Partant, l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants serait susceptible d’interdire, d’entraver ou de rendre moins attrayante la fourniture des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, en méconnaissance de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31. |
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249 |
La Hongrie rétorque, en premier lieu, que le champ d’application de la loi sur la protection des enfants ne s’étend pas à la fourniture de services de la société de l’information, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2000/31, dès lors que les services régis par cette loi ne seraient pas de nature économique, la notion de « service » au sens du droit de l’Union exigeant la fourniture d’un tel service contre rémunération dans le cadre d’une activité économique. |
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250 |
Premièrement, les services couverts par la loi sur la protection des enfants comprendraient des prestations dont le caractère économique ne serait pas le facteur déterminant, cette loi visant des services fournis par l’État dans le domaine social. |
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251 |
Deuxièmement, l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants s’appliquerait à des services qui ne sont pas fournis par voie électronique, à savoir les services de base relatifs au bien-être des enfants et les services spécialisés de protection de l’enfance, qui impliqueraient des prestations en espèces ainsi que des soins en nature et des soins personnels. Or, la Commission n’aurait ni démontré l’existence de services concurrents au sens de l’article 57 TFUE, ni indiqué quelle partie des services de base relatifs au bien-être des enfants et des services spécialisés de protection de l’enfance pourrait relever de cette disposition. |
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252 |
Ainsi, il n’existerait pas de lien entre la directive 2000/31 et la loi sur la protection des enfants, cette loi restreignant non pas les achats en ligne en tant que services de la société de l’information, mais la mise à la disposition des enfants de contenus potentiellement préjudiciables ainsi que l’utilisation de tels contenus dans le cadre d’activités éducatives. Or, l’activité éducative et la définition de son contenu relèveraient de la compétence exclusive des États membres, conformément à l’article 165 TFUE. Cette loi ne saurait donc ni porter atteinte à cette directive ni violer son article 3, paragraphe 2. |
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253 |
Troisièmement, la position de la Commission selon laquelle les interdictions qui ne visent pas spécifiquement les services de la société de l’information relèvent du champ d’application de ladite directive serait erronée. Cela serait confirmé par l’article 4, paragraphe 2, de la même directive, qui prévoit que l’interdiction d’autorisation préalable prévue à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information. |
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254 |
En deuxième lieu, même à supposer que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants couvre des « services de la société de l’information », au sens de la directive 2000/31, cet article ne ferait pas partie du domaine coordonné de cette directive. |
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255 |
En effet, conformément à l’article 2, sous h), ii), troisième tiret, de ladite directive, le domaine coordonné ne couvrirait pas « les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique ». Ainsi, pour entrer dans le champ d’application de la même directive, les restrictions à la libre circulation des services de la société de l’information, au sens de celle-ci, devraient viser spécifiquement et exclusivement lesdits services. Or, les prestations prévues à cet article 6/A comprendraient des services qui ne sont pas fournis par voie électronique. |
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256 |
En troisième lieu, la Hongrie précise que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants n’a pas pour conséquence que les prestataires visés par cette disposition devraient retirer les contenus concernés ou renoncer à fournir ces services transfrontaliers, ladite disposition se limitant à prévoir que les organisations et les personnes relevant de son champ d’application ne peuvent pas présenter de tels contenus aux mineurs dans les relations juridiques que régit cette loi. |
ii) Appréciation de la Cour
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257 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31, lu à la lumière du considérant 8 de cette directive, celle-ci a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par la création d’un cadre juridique qui assure la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres, en rapprochant, dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif, certaines dispositions nationales applicables à ces services. |
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258 |
L’article 2, sous a), de ladite directive, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, définit les « services de la société de l’information » comme étant « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services », étant entendu, ainsi qu’il découle du considérant 18 de la directive 2000/31, que ces services englobent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne. |
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259 |
L’article 3 de la directive 2000/31 est, pour sa part, une disposition centrale dans l’économie et le système mis en place par celle-ci, dans la mesure où il consacre le principe du contrôle dans l’État membre d’origine, lequel est également visé au considérant 22 de cette directive, qui énonce que « le contrôle des services de la société de l’information doit se faire à la source de l’activité » (arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland e.a., C-376/22, EU:C:2023:835, point 40). |
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260 |
Selon l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné, ce domaine couvrant, ainsi que le prévoit l’article 2, sous h), de la même directive, les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. |
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261 |
Conformément à l’article 2, sous h), i), second tiret, de la directive 2000/31, le « domaine coordonné » a trait à des exigences liées à l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant notamment sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, « y compris en matière de publicité ». |
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262 |
L’article 3, paragraphe 2, de cette directive prévoit, par ailleurs, que les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. |
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263 |
Ainsi, ladite directive repose sur l’application du principe du contrôle dans l’État membre d’origine et du principe de reconnaissance mutuelle, de telle sorte que, dans le cadre du domaine coordonné défini à l’article 2, sous h), de la même directive, les services de la société de l’information sont réglementés dans le seul État membre sur le territoire duquel les prestataires de ces services sont établis (arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland e.a., C-376/22, EU:C:2023:835, point 42 ainsi que jurisprudence citée). |
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264 |
En l’espèce, l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants prévoit que, « [a]fin de garantir les objectifs de [cette loi] et les droits des enfants, il est interdit de mettre à la disposition des personnes de moins de dix-huit ans des contenus pornographiques, ainsi que des contenus qui dépeignent la sexualité pour elle-même, ou qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité ». |
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265 |
Afin d’apprécier si cette disposition introduit une restriction à la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31, il importe de vérifier, en premier lieu, si les prestations visées à cet article 6/A relèvent de la notion de « services de la société de l’information », au sens de l’article 2, sous a), de cette directive. |
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266 |
À cet égard, il ne fait pas de doute, d’une part, que les contenus visés à cet article 6/A peuvent être fournis à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services, au sens de cet article 2, sous a), lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535. |
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267 |
S’agissant, d’autre part, de la condition selon laquelle ces contenus doivent être fournis « normalement contre rémunération », il y a lieu de rappeler que les prestations de services fournies normalement contre rémunération constituent des activités économiques, la caractéristique essentielle de la rémunération résidant dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause, sans pour autant qu’elle doive être payée par le bénéficiaire de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2016, Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689, point 41, et du 14 juillet 2022, ASADE, C-436/20, EU:C:2022:559, point 60 ainsi que jurisprudence citée). |
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268 |
De surcroît, peuvent être considérés comme des activités économiques les services fournis contre rémunération qui, sans relever de l’exercice de prérogatives de puissance publique, sont assurés dans l’intérêt public et sans but lucratif et qui se trouvent en concurrence avec ceux proposés par des opérateurs poursuivant un but lucratif (arrêt du 14 juillet 2022, ASADE, C-436/20, EU:C:2022:559, point 63 et jurisprudence citée). |
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269 |
Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 323 de ses conclusions, la libre prestation des services de la société de l’information bénéficie tant au prestataire qu’au destinataire de services (voir, par analogie, arrêts du 6 octobre 2009, Commission/Espagne, C-153/08, EU:C:2009:618, point 29, et du 2 mars 2023, Recreatieprojecten Zeeland e.a., C-695/21, EU:C:2023:144, point 13 ainsi que jurisprudence citée). |
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270 |
En l’espèce, compte tenu du large éventail de personnes auxquelles l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants est susceptible de s’appliquer, il ne saurait être exclu, contrairement à ce qu’affirme la Hongrie, que certaines d’entre elles fournissent des services ayant une nature économique dans le cadre d’activités au titre de cet article 6/A et que de tels services relèvent ainsi de la notion de « services de la société de l’information » au sens de la directive 2000/31. |
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271 |
Ne saurait ainsi prospérer l’argument de cet État membre, selon lequel la loi sur la protection des enfants vise également des contenus utilisés dans le cadre d’activités éducatives, qui relèveraient de la compétence exclusive des États membres, conformément à l’article 165 TFUE. |
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272 |
Il découle à cet égard de la jurisprudence de la Cour que, si le droit de l’Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne, d’une part, le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique et, d’autre part, le contenu et l’organisation de la formation professionnelle, ainsi que cela découle de l’article 165, paragraphe 1, et de l’article 166, paragraphe 1, TFUE, il demeure que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union, notamment les dispositions relatives à la liberté de prestation de services [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 25 juillet 2018, A (Aide pour une personne handicapée), C-679/16, EU:C:2018:601, point 58, et du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C-391/20, EU:C:2022:638, point 59 ainsi que jurisprudence citée]. |
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273 |
En outre, l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants est susceptible d’avoir pour effet que les personnes relevant de son champ d’application se voient empêchées d’utiliser, par exemple à des fins éducatives, des services de la société de l’information dans le cadre des prestations visées par cette disposition, même si elles ne fournissent pas elles-mêmes ces services. Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 269 du présent arrêt, de tels services doivent être considérés comme étant des « services de la société de l’information », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2000/31 et, partant, comme relevant du champ d’application de cette directive. |
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274 |
En deuxième lieu, il convient d’examiner si l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants relève de la notion de « domaine coordonné », au sens de l’article 2, sous h), de ladite directive. |
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275 |
Ainsi qu’il découle des points 260 et 261 du présent arrêt, le domaine coordonné, au sens de l’article 2, sous h), de la même directive, lu à la lumière du considérant 21 de celle-ci, couvre les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux, pour autant que ces exigences répondent aux conditions visées à cet article. |
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276 |
Conformément à l’article 2, sous h), i), second tiret, de la directive 2000/31, le « domaine coordonné » a trait à des exigences liées à l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service. |
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277 |
À cet égard, il convient de préciser que les exigences établies par l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants, qui excluent la présentation de certains contenus aux mineurs et doivent, dès lors, être considérées comme imposant des limitations aux contenus de services susceptibles d’être fournis en tant que services de la société de l’information, concernent l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le contenu du service, conformément à cet article 2, sous h), i), second tiret. Elles relèvent ainsi du domaine coordonné, au sens dudit article 2, sous h). |
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278 |
D’une part, cette considération n’est pas remise en cause par la circonstance invoquée par la Hongrie, selon laquelle cette loi ne viserait pas spécifiquement la réglementation de services de la société de l’information. En effet, cette circonstance est dénuée de pertinence, compte tenu du caractère général des exigences prévues par ladite loi qui, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, relèvent du même article 2, sous h). |
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279 |
D’autre part, ne saurait davantage être accueilli l’argument avancé par cet État membre, selon lequel les prestations couvertes par la loi sur la protection des enfants comprendraient des services fournis non pas par voie électronique, mais au moyen de soins en nature et de soins personnels, ledit État membre n’établissant pas que, en dépit du libellé très large de l’article 6/A de cette loi, ces prestations ne sauraient en aucun cas être fournies par voie électronique. |
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280 |
Partant, il y a lieu de considérer que le large éventail des prestations visées par l’interdiction prévue audit article 6/A est susceptible de s’appliquer également à des services fournis par voie électronique. |
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281 |
En troisième lieu, force est de constater que cette interdiction restreint la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31, cette interdiction réduisant la possibilité pour les prestataires de services établis dans un autre État membre de fournir des services comportant des contenus visés par ladite interdiction auprès de sa clientèle potentielle résidant en Hongrie, et rend ainsi moins attrayante l’activité consistant à offrir de tels services dans ce dernier État membre. |
2) Sur l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale
i) Argumentation des parties
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282 |
Par la seconde branche du deuxième grief, la Commission reproche à la Hongrie d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31. |
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283 |
Elle relève que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale interdit de mettre à la disposition des personnes de moins de 18 ans des publicités qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
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284 |
Cette disposition imposerait aux annonceurs, y compris à ceux qui sont établis dans d’autres États membres, de nouvelles obligations qui restreignent leur liberté de prestation de services. À cet égard, pour établir une restriction au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31, il suffirait que la réglementation s’applique aux services de la société de l’information et qu’elle soit susceptible d’interdire, d’entraver ou de rendre moins attrayant l’exercice de la libre prestation des services. Or, une réglementation nationale interdisant certains contenus, même si elle n’édicte pas une interdiction de la publicité, serait susceptible de limiter la libre circulation des services pour les prestataires et les destinataires. |
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285 |
En l’espèce, d’une part, l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale s’appliquerait aux services de la société de l’information, au sens de cette directive. |
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286 |
D’autre part, l’article 2, sous h), i), second tiret, de ladite directive visant expressément les exigences « en matière de publicité », cet article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale relèverait également du domaine coordonné au sens de la même directive. |
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287 |
Certes, la directive 2000/31 n’harmoniserait que certains aspects en ce qui concerne la fourniture de services de la société de l’information. Toutefois, le principe du pays d’origine énoncé à l’article 3 de cette directive s’appliquerait, y compris ses règles procédurales et matérielles. Une application aux seules matières couvertes par les articles 6 à 8 de ladite directive, relatifs aux communications commerciales, serait contraire au libellé, à l’objectif et au système de l’interdiction générale des restrictions à la libre circulation des services de la société de l’information prévue à son article 3, paragraphe 2. |
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288 |
La Hongrie rappelle, en premier lieu, que la directive 2000/31 ne réalise, ainsi qu’il découle du considérant 10 de celle-ci, qu’une harmonisation minimale, qui n’affecterait pas le niveau de protection des objectifs d’intérêt général, en particulier celui de la protection des mineurs visé par la loi sur la publicité commerciale. |
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289 |
Le fait que la publicité serait soumise, dans de nombreux États membres, à des règles et à des interdictions spécifiques pour les mineurs démontrerait que ces règles ne sont pas susceptibles de rendre moins attrayante la fourniture transfrontalière de services dans le domaine de l’information et de la communication, l’article 3, paragraphe 4, de cette directive confortant, du reste, une telle interprétation. |
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290 |
En second lieu, la notion de « domaine coordonné », au sens de l’article 2, sous h), de ladite directive, ne s’étendrait pas aux exigences relatives aux services de la société de l’information, qui ne se trouveraient pas dans un rapport accessoire et indissociable avec ces services. Partant, la même directive ne saurait empêcher les États membres d’adopter des mesures visant la protection des mineurs. |
ii) Appréciation de la Cour
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291 |
En premier lieu, il convient de constater que la Hongrie ne conteste pas, en l’espèce, que les services de publicité visés à l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale sont susceptibles de constituer des « services de la société de l’information », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, et qui relèvent ainsi du champ d’application de la directive 2000/31. |
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292 |
En deuxième lieu, il importe de souligner, au regard de la portée de la notion de « domaine coordonné », au sens de l’article 2, sous h), i), second tiret, de la directive 2000/31, rappelée au point 261 du présent arrêt, que l’interdiction de la mise à la disposition de mineurs de publicités qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité, conformément à cet article 8, paragraphe 1a, relève effectivement de cette notion, celle-ci visant expressément « les exigences portant sur […] la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité ». |
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293 |
Ne saurait prospérer, dans ce contexte, l’argument de la Hongrie, selon lequel ledit article 8, paragraphe 1a, ne vise pas spécifiquement les services de la société de l’information et ne fait pas partie du « domaine coordonné » dans la mesure où ce domaine ne s’étendrait pas aux exigences relatives aux services de la société de l’information qui ne se trouveraient pas dans un rapport accessoire et indissociable avec ces services. |
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294 |
En effet, selon le libellé de l’article 2, sous h), de la directive 2000/31, relèvent de la notion de « domaine coordonné » les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. |
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295 |
Il découle à cet égard de la jurisprudence de la Cour qu’il n’est pas requis qu’une exigence ait dans sa totalité « pour finalité et pour objet spécifiques » de réglementer des services de la société de l’information, dès lors qu’il est suffisant que cette exigence poursuive cette finalité ou cet objet dans certaines de ses dispositions (voir, par analogie, arrêt du 12 septembre 2019, VG Media, C-299/17, EU:C:2019:716, point 32 et jurisprudence citée). |
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296 |
En troisième lieu, il y a lieu de préciser que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale restreint la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, en ce que cette disposition rend moins attrayant l’exercice de la libre prestation des services, en interdisant de mettre à la disposition des mineurs des publicités qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
b) Sur la justification des restrictions au titre de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31
1) Argumentation des parties
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297 |
La Commission soutient que la Hongrie ne saurait déroger, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, à l’interdiction, prévue au paragraphe 2 de cet article, des restrictions aux services de la société de l’information en provenance d’autres États membres. |
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298 |
L’interdiction de la mise à la disposition des mineurs des contenus ou des publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité, telle que prévue à l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants, d’une part, et à l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale, d’autre part, ne saurait être considérée comme étant nécessaire au regard des objectifs d’intérêt général figurant à cet article 3, paragraphe 4. |
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299 |
Bien que la protection de l’enfant ou la protection du droit du parent à élever son enfant soit un intérêt public légitime, son invocation ne suffirait pas en soi à justifier une dérogation à l’interdiction de la restriction de la libre circulation des services de la société de l’information, les notions d’« ordre public », de « sécurité publique » ou de « santé publique » ne pouvant pas être définies par les États membres de manière discrétionnaire. À la lumière de l’arrêt du 14 février 2019, Milivojević (C-630/17, EU:C:2019:123), il conviendrait de prouver de façon concrète par rapport aux circonstances du cas d’espèce l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. |
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300 |
La Hongrie fait valoir que la Commission a elle-même admis, dans sa requête, que l’objectif de la protection des mineurs figure expressément parmi les objectifs d’intérêt général pouvant justifier une restriction à la fourniture de services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, en principe interdite par l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31. Or, cet objectif ne saurait être efficacement atteint par des mesures moins restrictives. |
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301 |
La loi sur la protection des enfants et la loi sur la publicité commerciale seraient nécessaires pour la réalisation de l’objectif d’intérêt général de la protection des mineurs et du droit des parents de pouvoir prendre des décisions relatives à l’éducation de leurs enfants. |
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302 |
Concernant l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, la Hongrie observe que les États membres disposent d’une marge d’appréciation concernant tant les mesures prises pour protéger l’objectif en question que la rigueur de ces mesures. |
2) Appréciation de la Cour
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303 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, sous a), de la directive 2000/31, les États membres peuvent, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, prendre des mesures qui dérogent au paragraphe 2 de cet article, à condition, d’abord, que celles-ci soient nécessaires afin de garantir l’ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection des consommateurs, ensuite, qu’elles soient prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte effectivement atteinte à ces objectifs ou constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces derniers, et, enfin, qu’elles soient proportionnées auxdits objectifs (arrêt du 27 février 2025, Apothekerkammer Nordrhein, C-517/23, EU:C:2025:122, point 78 et jurisprudence citée). |
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304 |
Selon le libellé même de cet article 3, paragraphe 4, sous a), i), premier tiret, la notion d’« ordre public » y figurant vise « notamment la protection des mineurs », ce qui correspond à l’objectif principalement invoqué en l’espèce par la Hongrie en vue de justifier les restrictions à la libre circulation des services de la société de l’information en cause dans le cadre du deuxième grief. |
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305 |
Toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 129 à 133 du présent arrêt, un État membre ne saurait se fonder sur une interprétation de cette disposition de la directive 2000/31 qui méconnaîtrait l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, consacrée à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, cette interdiction revêtant un caractère impératif en tant que principe général du droit de l’Union. |
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306 |
Or, pour des motifs analogues à ceux exposés aux points 135 à 162 ainsi qu’aux points 229 à 233 du présent arrêt, il y a lieu de constater que tant l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale opèrent une discrimination directement fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, ces dispositions méconnaissant le contenu essentiel de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. |
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307 |
Partant, les restrictions à la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, établies respectivement par l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants et par l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale, ne sauraient être considérées comme étant nécessaires, au sens de l’article 3, paragraphe 4, sous a), i), de la directive 2000/31, pour garantir la réalisation de l’objectif légitime de la protection des mineurs. |
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308 |
Par ailleurs et en tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 3, paragraphe 4, sous a), ii), de cette directive, seules les mesures « prises à l’encontre d’un service de la société de l’information » peuvent relever de cette disposition. |
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309 |
Or, cette disposition doit être interprétée en ce sens que des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de mesures « prises à l’encontre d’un service de la société de l’information » qui y est visée (arrêt du 30 mai 2024, Airbnb Ireland et Amazon Services Europe, C-662/22 et C-667/22, EU:C:2024:432, point 70 ainsi que jurisprudence citée). |
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310 |
En l’espèce, l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants et l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale sont des mesures générales et abstraites, de sorte qu’elles ne remplissent pas la condition prévue à l’article 3, paragraphe 4, sous a), ii), de la directive 2000/31. |
c) Conclusion
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311 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le deuxième grief est fondé. |
3. Sur le troisième grief, tiré de violations des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE
a) Sur l’existence d’une restriction au sens des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE
1) Sur l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants
i) Argumentation des parties
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312 |
Par la première branche du troisième grief, la Commission reproche à la Hongrie d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE. |
|
313 |
Elle rappelle, dans ce contexte, que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants prévoit l’interdiction de mettre à la disposition des personnes de moins de 18 ans des contenus qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité et que, de ce fait, cet article 6/A est susceptible d’affecter la prestation transfrontalière de services. |
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314 |
Cet article 6/A s’appliquerait à la fourniture de services de la société de l’information et viserait non seulement les services fournis par des organismes publics, mais aussi les services fournis par des personnes physiques et morales, ainsi que par des organisations dépourvues de personnalité juridique. Ledit article 6/A s’adresserait en effet aux organismes publics ou privés qui contribuent à l’exercice des droits et à la protection des intérêts légaux des enfants, ainsi qu’à l’accomplissement des devoirs parentaux. |
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315 |
Dès lors qu’ils pourraient également être fournis contre rémunération, ces services relèveraient de la notion de « service », au sens du traité FUE et de la directive 2006/123. À cet égard, le caractère non lucratif d’une prestation rentrant dans le champ d’application de l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants, même fournie par des entités privées, ne s’opposerait pas à ce qu’elle soit qualifiée de « service » au sens du droit de l’Union. Cela ressortirait également du libellé clair de l’article 5, sous s), se), de la loi sur la protection des enfants, lequel vise « les conditions nécessaires à l’exercice de l’activité de prestation de services de bien-être des enfants et de protection de l’enfance ». |
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316 |
Ainsi, les prestataires de services établis dans un autre État membre seraient susceptibles d’offrir des services d’aide à l’enfance en Hongrie à toute personne, sous forme de garderie, d’école maternelle, de cours particuliers, d’aide familiale au pair ou de cours de formation. |
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317 |
En outre, les ressortissants d’autres États membres bénéficieraient des services auxquels s’applique cet article 6/A pendant leur séjour en Hongrie, l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la protection des enfants visant également les enfants de ressortissants étrangers exerçant leur droit à la libre circulation dans cet État membre pendant une période de plus de trois mois. |
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318 |
La nature transfrontalière de ces services ne serait pas infirmée par le considérant 114 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), ce considérant n’ayant pas vocation à définir le champ d’application de la directive 2006/123 ou de l’article 56 TFUE. |
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319 |
Par ailleurs, l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants ne saurait faire l’objet d’une exception en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123, dans la mesure où cet article 6/A restreindrait à la fois la liberté de fournir et celle de recevoir des services transfrontaliers, au sens des articles 16 et 19 de cette directive et de l’article 56 TFUE. |
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320 |
En particulier, ledit article 6/A ne saurait relever de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous j), de ladite directive, qui exempterait de l’application de celle-ci les services sociaux relatifs à l’aide à l’enfance assurés par l’État. Cette exception ne s’appliquerait pas, d’une part, à des services fournis par des organismes privés dans ce domaine et, d’autre part, à l’aide à l’enfance en général. |
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321 |
La Hongrie rétorque, d’une part, que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants ne s’applique que dans le cadre du système institutionnel de la protection de l’enfance. D’autre part, les prestations et les mesures visant à protéger les enfants ne seraient pas des services de nature économique fournis contre rémunération et relèveraient, en tout état de cause, de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2006/123. |
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322 |
Le fait que ces services soient fournis par des personnes physiques et morales ainsi que par d’autres organisations dépourvues de personnalité juridique ne modifierait pas leur caractère non lucratif, l’article 5, sous s), de la loi sur la protection des enfants désignant les personnes et les organisations qui disposent d’une autorisation pour exercer des activités de promotion du bien-être des enfants et de protection de ces derniers. |
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323 |
Ainsi, même si lesdits services étaient fournis par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues par l’État, une telle fourniture relèverait de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2006/123. Cette fourniture est en effet, selon la Hongrie, équivalente à celle portant sur des services sociaux dans les domaines de l’aide à l’enfance et de l’aide aux familles, au sens de cette directive. Cet État membre ajoute que des organisations privées exerçant des activités à caractère social en dehors du cadre de cette loi ne sont donc pas concernées par l’article 6/A de ladite loi. Il ne saurait par ailleurs être question d’une violation de l’article 19 de cette directive, c’est-à-dire d’une restriction à l’utilisation d’un service fourni par un prestataire ayant son siège dans un autre État membre, puisque les prestations visées par la loi sur la protection des enfants ne pourraient être fournies qu’en Hongrie. |
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324 |
Il y aurait lieu de tenir compte, à cet égard, du considérant 114 de la directive 2014/24, celui-ci rappelant que « [c]ertaines catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque, une dimension transnationale limitée, à savoir les services consistant en des services à la personne tels que certains services sociaux, de santé et d’éducation ». |
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325 |
En tout état de cause, l’article 6/A de cette loi n’affecterait pas la liberté d’accès des prestataires au marché hongrois, mais restreindrait, dans le cadre de prestations couvertes par celle-ci, l’accès des mineurs aux contenus visés par cette disposition. |
ii) Appréciation de la Cour
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326 |
À titre liminaire, s’agissant de la liberté de prestation des services, visée à l’article 56 TFUE, il convient de rappeler que la portée de cette liberté est notamment concrétisée par la directive 2006/123 (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2024, Airbnb Ireland et Amazon Services Europe, C-662/22 et C-667/22, EU:C:2024:432, point 47). |
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327 |
Selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, il découle, en substance, du considérant 7 de cette directive que celle-ci opère une harmonisation ciblée pour établir un cadre juridique général qui profite à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d’activité et de leur système de réglementation. D’autre part, il convient de rappeler que, lorsqu’un domaine fait l’objet d’une harmonisation, toute mesure nationale qui en relève doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation [arrêt du 19 juin 2025, Commission/Pologne (Publicité pour les pharmacies), C-200/24, EU:C:2025:459, point 65 et jurisprudence citée]. |
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328 |
Ainsi que l’énonce l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/123, celle-ci établit les dispositions générales permettant notamment de faciliter l’exercice de la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. |
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329 |
Selon l’article 2, paragraphe 1, de la même directive, celle-ci s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre, la notion de « service » étant définie à son article 4, point 1, comme étant « toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE] ». |
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330 |
Le paragraphe 2 de cet article 2 exclut toutefois un ensemble d’activités du champ d’application de la directive 2006/123, en particulier, selon les points a), i) et j) de cette disposition, les services d’intérêt général non économiques, les activités participant à l’exercice de l’autorité publique ainsi que les services sociaux relatifs à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles. |
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331 |
Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci n’est pas applicable si ses dispositions sont en conflit avec une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de service ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques (arrêt du 3 décembre 2020, Star Taxi App, C-62/19, EU:C:2020:980, point 78 et jurisprudence citée). Il s’ensuit, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 330 de ses conclusions, que ladite directive impose des règles générales permettant l’application de la reconnaissance mutuelle dans le domaine des services autres que les services audiovisuels ou les services de la société de l’information. |
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332 |
L’article 16, paragraphe 1, de ladite directive prévoit, en outre, à ses deux premiers alinéas, d’une part, que les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis et, d’autre part, que l’État membre dans lequel le service est fourni garantit, notamment, le libre exercice de l’activité de service sur son territoire. En vertu de cet article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, les États membres ne peuvent pas subordonner l’accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. |
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333 |
Selon l’article 16, paragraphe 3, de la même directive, l’État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service a la faculté d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées, notamment, par des raisons d’ordre public, conformément au paragraphe 1 de cet article 16. |
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334 |
Conformément à l’article 19 de la directive 2006/123, les États membres ne peuvent pas imposer au destinataire d’un service des exigences qui restreignent l’utilisation d’un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment, en vertu de cet article 19, sous a), l’obligation d’obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celles-ci. |
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335 |
En premier lieu, il importe de vérifier, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive et au regard de la jurisprudence issue de l’arrêt du 3 décembre 2020, Star Taxi App (C-62/19, EU:C:2020:980), si la circonstance que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants constitue, ainsi qu’il a été jugé aux points 266 à 273 du présent arrêt, une réglementation applicable à des « services de la société de l’information », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2000/31, est de nature à exclure l’application à cet article 6/A des exigences découlant de la directive 2006/123 et celle de l’article 56 TFUE, la directive 2000/31 régissant spécifiquement la libre circulation des services de la société de l’information. |
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336 |
À cet égard, force est de constater, ainsi qu’il ressort de ces mêmes points du présent arrêt, que, compte tenu du large éventail de personnes auxquelles s’applique l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants, incluant non seulement des prestataires, mais également des destinataires de services utilisés dans le cadre d’activités relevant du champ d’application de cet article, il ne saurait être exclu, ainsi que l’a indiqué en substance Mme l’avocate générale au point 331 de ses conclusions, que l’interdiction de la mise à disposition des contenus visés au même article s’impose dans le cadre de la fourniture de services autres que des services de la société de l’information, au sens de la directive 2000/31. |
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337 |
Au regard de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123, selon lequel la notion de « service » comprend toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 57 TFUE, de tels services pourraient consister en des prestations de base en matière de protection de l’enfance en Hongrie, telles que des activités de garde d’enfants pendant la journée. |
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338 |
Certes, l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants vise également les organismes publics ou privés qui contribuent à l’exercice des droits et à la protection des intérêts légaux des enfants ainsi qu’à l’accomplissement des devoirs parentaux. |
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339 |
Toutefois, ainsi que le soutient la Commission, de tels services sont également susceptibles d’être fournis contre rémunération. |
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340 |
Or, outre la jurisprudence de la Cour visée aux points 267 et 268 du présent arrêt, il convient de rappeler, à cet égard, qu’il n’est pas exclu qu’un établissement public puisse exercer plusieurs activités, à la fois économiques et non économiques, pour autant que tout risque de subvention « croisée » de ses activités économiques au moyen de fonds publics dont elle bénéficie au titre de ses activités non économiques soit exclu (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, point 51). |
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341 |
De tels services économiques, visés à l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants, relèvent ainsi de la notion de « service », au sens de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123. |
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342 |
En deuxième lieu, il convient d’examiner si ces services sont exclus du champ d’application de cette directive au titre de son article 2, paragraphe 2, sous j), selon lequel celle-ci ne s’applique notamment pas aux services sociaux relatifs à l’aide à l’enfance. |
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343 |
Certes, il ressort d’une lecture conjointe de cette disposition ainsi que du considérant 27 de ladite directive que seuls les « services sociaux » qui remplissent deux conditions cumulatives relèvent d’une telle notion. Si la première condition porte sur la nature des activités exercées, la seconde condition est relative au statut du prestataire des services, lesquels peuvent être assurés par l’État lui-même, par une association caritative reconnue comme telle par l’État ou bien par un prestataire de services privé mandaté par ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Femarbel, C-57/12, EU:C:2013:517, points 42 à 44). |
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344 |
À cet égard, un prestataire de services privé doit être considéré comme mandaté par l’État dans la mesure où il a l’« obligation » de fournir les services sociaux qui lui ont été confiés (arrêt du 11 juillet 2013, Femarbel, C-57/12, EU:C:2013:517, point 46). |
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345 |
Or, la Hongrie n’a pas démontré que l’ensemble des prestations et des mesures spécifiques relevant du champ d’application de la loi sur la protection des enfants sont assurées par l’État, par une association caritative reconnue comme telle par l’État ou par un prestataire de services privé mandaté par ce dernier. |
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346 |
En troisième lieu, il convient d’examiner si l’interdiction prévue à l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants doit s’analyser comme étant une exigence de nature à restreindre la libre circulation des services, au sens de la directive 2006/123. |
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347 |
La notion d’« exigence » est définie à l’article 4, point 7, de cette directive, selon lequel cette notion englobe toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d’associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l’exercice de leur autonomie juridique. |
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348 |
Cette définition doit être lue à la lumière du considérant 9 de ladite directive, selon lequel celle-ci s’applique exclusivement aux exigences qui affectent l’accès à une activité de service ou l’exercice de cette activité et ne s’applique donc pas aux exigences qui ne réglementent pas ou n’affectent pas spécifiquement ladite activité, mais qui doivent être respectées par les prestataires de tels services de la même façon que par des personnes agissant à titre privé (voir, en ce sens, arrêts du 30 janvier 2018, X et Visser, C-360/15 et C-31/16, EU:C:2018:44, point 123, et du 22 septembre 2020, Cali Apartments, C-724/18 et C-727/18, EU:C:2020:743, point 40). |
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349 |
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, doivent être considérées comme des restrictions à la libre prestation des services toutes les exigences qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté [voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2025, Commission/Pologne (Publicité pour les pharmacies), C-200/24, EU:C:2025:459, point 71 et jurisprudence citée]. |
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350 |
La notion de « restriction », au sens de la directive 2006/123, couvre les exigences prises par un État membre qui, quoique indistinctement applicables, affectent l’accès au marché pour les opérateurs économiques d’autres États membres [arrêt du 19 juin 2025, Commission/Pologne (Publicité pour les pharmacies), C-200/24, EU:C:2025:459, point 72 et jurisprudence citée], en prohibant, en gênant ou en rendant moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (arrêt du 12 septembre 2013, Konstantinides, C-475/11, EU:C:2013:542, point 44 et jurisprudence citée). |
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351 |
Au regard de la jurisprudence rappelée aux points 348 à 350 du présent arrêt, il y a lieu de constater que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants non seulement réduit la possibilité pour les prestataires établis dans un autre État membre de fournir des services comportant les contenus visés audit article auprès de leur clientèle potentielle résidant en Hongrie, mais rend la réception de ces services moins attrayante pour les destinataires des services relevant du champ d’application de cet article. |
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352 |
Il s’ensuit que l’interdiction énoncée à cette disposition constitue une exigence de nature à restreindre la libre circulation des services, au sens de la directive 2006/123. |
2) Sur l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale
i) Argumentation des parties
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353 |
Par la deuxième branche du troisième grief, la Commission reproche à la Hongrie d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE. |
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354 |
Elle relève que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale interdit la mise à la disposition des personnes de moins de 18 ans des publicités qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité et, de ce fait, restreint la libre prestation transfrontalière de services publicitaires. |
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355 |
En premier lieu, la Commission soutient que cet article 8, paragraphe 1a, affecte non seulement les services de publicité hors ligne, tels que la conception et la publication d’affiches, d’annonces dans la presse ou de tracts, mais aussi toutes les activités commerciales en général recourant à la publicité pour promouvoir des biens et des services. |
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356 |
Ledit article 8, paragraphe 1a, viserait ainsi à la fois la publicité par voie électronique et la publicité physique ainsi que la publicité par d’autres moyens, tels que la voie téléphonique. |
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357 |
Partant, les services visés audit article 8, paragraphe 1a, relèveraient du champ d’application de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE. À cet égard, ni l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ni l’exception énoncée à l’article 2, paragraphe 2, sous c) et g), de celle-ci ne s’appliqueraient en l’espèce. |
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358 |
En second lieu, s’agissant de l’existence d’une restriction à la libre circulation des services, la Commission relève, premièrement, que, si le même article 8, paragraphe 1a, n’interdit pas, de manière générale, la diffusion des publicités aux contenus sensibles, cette disposition aboutit à une interdiction de toute publicité qui fait référence ou allusion à des contenus qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité. |
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359 |
Or, il ressortirait de l’arrêt du 12 septembre 2013, Konstantinides (C-475/11, EU:C:2013:542, point 56), qu’une réglementation nationale interdisant la publicité ayant un certain contenu constitue une entrave à la liberté de prestation de services. |
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360 |
À cet égard, des effets restrictifs potentiels seraient suffisants pour établir l’existence d’une restriction, celle-ci comprenant également les mesures susceptibles de décourager ou de rendre moins attrayante la prestation transfrontalière de services, ainsi qu’il découlerait des arrêts du 17 juillet 2008, Corporación Dermoestética (C-500/06, EU:C:2008:421, points 33 et 34), ainsi que du 19 décembre 2012, Commission/Belgique (C-577/10, EU:C:2012:814, point 38). |
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361 |
Deuxièmement, l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale affecterait également des services transfrontaliers qui ne constituent pas, en soi, une publicité, mais qui seraient accompagnés d’une publicité représentant ou promouvant l’homosexualité, le changement de sexe ou la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, à savoir une « publicité d’accompagnement ». |
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362 |
La Hongrie fait valoir que la restriction des services de publicité hors ligne, en vertu de cet article 8, paragraphe 1a, ne permet pas, en elle-même, de conclure que l’exercice d’une activité commerciale serait entravé ou deviendrait moins attrayant. |
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363 |
Cet État membre précise que ledit article 8, paragraphe 1a, vise non pas à établir une interdiction générale, mais à limiter l’accessibilité à la publicité qui promeut ou représente la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité, pour le public ciblé des personnes de moins de 18 ans. Une promotion de tels contenus impliquerait que ces types de comportements sont présentés de manière plus favorable ou plus avantageuse que les normes sexuelles généralement admises dans la société concernée. Tel serait le cas, par exemple, si la publicité encourageait expressément les mineurs à devenir homosexuels ou à changer de sexe. |
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364 |
Le même article 8, paragraphe 1a, ne formulerait ainsi qu’une interdiction de certains contenus pour la publicité s’adressant aux mineurs, mais n’impliquerait pas une interdiction de commander, d’acheter ou d’offrir des services transfrontaliers de publicité qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
ii) Appréciation de la Cour
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365 |
En premier lieu, il convient de rappeler qu’il découle du point 291 du présent arrêt que les services de publicité visés à l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale sont susceptibles de constituer des « services de la société de l’information », au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/1535, de tels services relevant ainsi du champ d’application de la directive 2000/31. |
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366 |
Or, ainsi que l’a souligné Mme l’avocate générale au point 333 de ses conclusions, il ne saurait être exclu, eu égard au champ d’application particulièrement large de l’interdiction énoncée à cet article 8, paragraphe 1a, visant « des publicités […] qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité », que sont couvertes par cette disposition des publicités effectuées autrement qu’au moyen d’un service de médias audiovisuels ou par voie électronique, par exemple par voie d’affichage, ainsi que d’autres formes de publicités, telles que la publicité d’accompagnement. |
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367 |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/123, les services de publicité visés audit article 8, paragraphe 1a, sont ainsi susceptibles de relever de la notion de « service », au sens de l’article 4, point 1, de cette directive, dans la mesure où ces services ne sont pas régis par une disposition d’un autre acte du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de service ou de son exercice dans des secteurs spécifiques et entrant en conflit avec ladite directive. |
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368 |
En deuxième lieu, il convient de préciser que les services de publicité autres qu’audiovisuels ou par voie électronique, tels que visés au point 366 du présent arrêt, ne sauraient relever des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, sous c) et g), de la même directive, qui sont relatives aux services et aux réseaux de communications électroniques ainsi qu’aux services audiovisuels. |
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369 |
En troisième lieu, il convient d’examiner si l’interdiction prévue à l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale doit s’analyser comme constituant une exigence de nature à restreindre la libre circulation des services, au sens de la directive 2006/123, et, par extension, comme emportant une restriction à cette libre circulation, au sens de l’article 56 TFUE. |
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370 |
Il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, d’une part, qu’une législation nationale qui interdit, de manière générale et absolue, toute publicité pour une certaine activité est de nature à restreindre la possibilité, pour les personnes exerçant cette activité, de se faire connaître auprès de leur clientèle potentielle et de promouvoir les services qu’elles se proposent d’offrir à cette dernière. Par conséquent, une telle législation nationale doit être considérée comme emportant une restriction à la libre prestation des services [arrêt du 19 juin 2025, Commission/Pologne (Publicité pour les pharmacies), C-200/24, EU:C:2025:459, point 73 et jurisprudence citée]. |
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371 |
D’autre part, selon cette jurisprudence, même si une réglementation nationale n’édicte pas une telle interdiction générale et absolue de la publicité ou d’une forme spécifique de publicité, une telle réglementation est susceptible de constituer une entrave à la liberté de prestation de services de publicité concernée (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Konstantinides, C-475/11, EU:C:2013:542, point 56 et jurisprudence citée). |
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372 |
Contrairement à ce que soutient la Hongrie, l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale est ainsi susceptible de limiter la commande, l’achat ou la prestation à caractère transfrontalier des services de publicité. |
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373 |
Au regard de la jurisprudence rappelée aux points 370 et 371 du présent arrêt, l’interdiction énoncée à cet article 8, paragraphe 1a, constitue une exigence restreignant la libre prestation des services, au sens de la directive 2006/123, dans la mesure où cette disposition restreint la possibilité, pour les personnes fournissant des services de publicité, de promouvoir ces services en Hongrie, lorsque les publicités qu’elles proposent, incluant des contenus visés audit article, pourraient, le cas échéant, être vues ou entendues par un mineur. |
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374 |
Ne saurait par ailleurs prospérer l’argument de la Hongrie selon lequel la publicité ne relève pas d’un domaine harmonisé, raison pour laquelle les États membres bénéficieraient d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les exigences que comporterait la protection des mineurs. |
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375 |
En effet, il découle, en substance, du considérant 7 de la directive 2006/123 que celle-ci opère une harmonisation ciblée pour établir un cadre juridique général qui profite à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d’activité et de leur système de réglementation. |
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376 |
Partant, cette directive édictant, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, des dispositions générales visant à éliminer les restrictions à la libre circulation des services entre les États membres afin de contribuer à la réalisation d’un marché intérieur des services libre et concurrentiel, ceux-ci sont tenus, comme le fait observer la Commission, d’exercer leur pouvoir d’appréciation dans les limites fixées par ladite directive. |
3) Sur l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique
i) Argumentation des parties
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377 |
Par la troisième branche du troisième grief, la Commission reproche à la Hongrie d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE. |
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378 |
Elle relève que l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique prévoit que les activités organisées pour les élèves concernant la culture sexuelle, la vie sexuelle, l’orientation sexuelle et le développement sexuel ne doivent pas viser à promouvoir la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
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379 |
En premier lieu, la Commission est d’avis que les services éducatifs visés relèvent du champ d’application de la directive 2006/123 et de l’article 56 TFUE. |
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380 |
À cet égard, cette institution indique que les services fournis par des organismes privés sont couverts par cette directive et par cet article, tout comme les services éducatifs fournis par des prestataires établis dans d’autres États membres. De même, les établissements d’enseignement public dont les activités principales ne relèvent pas du champ d’application de ladite directive seraient susceptibles d’exercer des activités complémentaires, généralement fournies contre rémunération, telles que l’organisation de conférences. |
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381 |
Ne serait toutefois pas en cause, en l’espèce, l’enseignement public hongrois, mais bien les activités économiques couvertes par les règles du marché intérieur de l’Union, notamment dans le domaine de l’éducation. |
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382 |
Dans la mesure où l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique s’étendrait aux activités concernant « la culture sexuelle, la vie sexuelle, l’orientation sexuelle et le développement sexuel », organisées dans des établissements d’enseignement public, cette disposition affecterait les prestataires de services externes privés liés aux établissements publics, tels que des tiers qui organiseraient des cours de formation, des conférences ou des représentations artistiques. Le champ d’application de cette disposition ne se limiterait donc pas à l’enseignement, mais couvrirait également d’autres activités organisées dans les écoles. |
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383 |
Or, à l’occasion de ces activités, des organisations de la société civile dans l’Union seraient disposées à proposer, souvent contre rémunération, des services en Hongrie ou vers la Hongrie qui seraient, pour l’essentiel, interdits en vertu de cet article 9, paragraphe 12. |
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384 |
En second lieu, ledit article 9, paragraphe 12, serait disproportionné, dès lors qu’il ne serait pas propre à garantir la réalisation de l’objectif de la loi sur l’éducation publique, à savoir celui d’établir un système d’éducation publique favorisant l’épanouissement mental, physique et intellectuel harmonieux des enfants et des jeunes, au sens de son article 1er, paragraphe 1. Cette disposition ne promouvrait pas le développement de tous les élèves, mais opérerait une discrimination à l’encontre d’une partie de la population hongroise et européenne. Le même article 9, paragraphe 12, irait donc, en établissant une interdiction aussi générale, au-delà de ce qui est nécessaire. |
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385 |
La Hongrie rétorque, en premier lieu, que l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique ne couvre que les activités d’éducation publique, y compris les activités scolaires ainsi que d’autres activités proposées dans le cadre de l’éducation, de sorte que cette disposition ne relève pas du champ d’application de l’article 56 TFUE et de la directive 2006/123. |
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386 |
Par ailleurs, les services éducatifs et culturels fournis par des organisations privées ne relèveraient pas davantage du champ d’application de la loi sur l’éducation publique, l’article 9, paragraphe 12, de cette loi ne s’appliquant pas auxdits services. |
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387 |
Cet article relèverait en revanche du champ d’application de l’article 165, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu’il réglementerait le contenu de l’enseignement, ce qui relève toutefois de la compétence des États membres. À cet égard, le fait qu’une école dispense un enseignement en plusieurs langues serait dénué de pertinence quant à l’appartenance de cette dernière au système d’enseignement public. |
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388 |
En second lieu, l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique interdirait non pas la représentation de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe et de l’homosexualité, mais la promotion de ces contenus. En outre, c’est à tort que la Commission soutiendrait que certaines organisations ne sont pas autorisées à fournir des services aux écoles en Hongrie. Des services représentant cette divergence pourraient en effet être fournis par des personnes autres que les employés de l’établissement d’enseignement, à condition que ces personnes soient enregistrées par l’organisme désigné par la loi. |
ii) Appréciation de la Cour
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389 |
En premier lieu, il convient de vérifier si les services d’enseignement public visés à l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique sont couverts par la notion de « service », au sens de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123 et, dans l’affirmative, si les dispositions de cette directive ne sont pas en conflit avec une disposition d’un autre acte du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques liés à l’accès à cette activité de service ou à son exercice, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. |
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390 |
À cet égard, il découle, certes, de la jurisprudence de la Cour que la caractéristique essentielle de cette notion de « service », à savoir la rémunération constituant la contrepartie économique de la prestation en cause, fait défaut lorsque l’enseignement est dispensé dans le cadre du système d’éducation publique, l’État ne s’engageant pas dans des activités rémunérées à ce titre (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 1988, Humbel et Edel, 263/86, EU:C:1988:451, points 17 et 18, ainsi que du 7 décembre 1993, Wirth, C-109/92, EU:C:1993:916, point 15 et jurisprudence citée). |
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391 |
En revanche, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les cours dispensés par des établissements d’enseignement financés, pour l’essentiel, par des fonds privés, notamment par les étudiants ou leurs parents, constituent des « services » au sens du droit de l’Union, le but poursuivi par ces établissements consistant, en effet, à offrir un service contre rémunération (arrêt du 20 mai 2010, Zanotti, C-56/09, EU:C:2010:288, point 32 et jurisprudence citée). |
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392 |
Relèvent ainsi de la notion de « service », au sens de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE, les activités d’enseignement d’une congrégation non financées par l’État membre concerné, qui font partie de l’enseignement préscolaire, extrascolaire et postobligatoire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, point 57). |
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393 |
En l’espèce, force est de constater, ainsi que le soutient la Commission, que l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique couvre un large éventail de services éducatifs, dès lors qu’il prévoit, en des termes très généraux, que les activités organisées pour les élèves concernant la culture sexuelle, la vie sexuelle, l’orientation sexuelle et le développement sexuel ne doivent pas viser à promouvoir la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité. |
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394 |
Ainsi, comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 337 de ses conclusions, cette disposition apparaît comme étant applicable à des services éducatifs, à savoir en l’occurrence des services d’éducation ou d’information des mineurs sur la culture sexuelle, la vie sexuelle, l’orientation sexuelle ou le développement sexuel qui, lorsqu’ils sont fournis contre rémunération en dehors du système d’enseignement public ou dans le cadre de ce système, mais par des prestataires de services externes, relèvent de la notion de « service », au sens de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123. |
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395 |
Est sans pertinence à cet égard l’argument de la Hongrie selon lequel l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique relèverait du champ d’application de l’article 165, paragraphe 1, TFUE, cet article 9 réglementant le contenu de l’enseignement. |
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396 |
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 272 du présent arrêt, si les États membres sont certes compétents, en vertu de cet article 165, paragraphe 1, en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation de leurs systèmes éducatifs respectifs, ils doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des services, en particulier de l’article 56 TFUE. |
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397 |
En deuxième lieu, il convient d’indiquer que, dans la mesure où ces services peuvent être fournis également d’une manière autre qu’au moyen d’un service de médias audiovisuels ou par voie électronique, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/123 ne trouve pas à s’appliquer. |
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398 |
En troisième lieu, ces services éducatifs ne sauraient relever de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous j), de cette directive, selon lequel celle-ci ne s’applique notamment pas aux « services sociaux » relatifs à l’aide à l’enfance. |
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399 |
En effet, ne sont pas couverts par cette notion de « services sociaux » des services éducatifs fournis habituellement aux élèves, tels que ceux visés à l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique, ladite notion visant des activités essentielles pour garantir le droit fondamental à la dignité humaine en évitant un risque de marginalisation des personnes qui en sont bénéficiaires, et qui constituent, en ce sens, une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité (arrêts du 11 juillet 2013, Femarbel, C-57/12, EU:C:2013:517, point 43, et du 18 décembre 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C-417/23, EU:C:2025:1017, point 64). |
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400 |
En quatrième lieu, cet article 9, paragraphe 12, constitue une exigence susceptible de restreindre la libre circulation des services garantie par les articles 16 et 19 de la directive 2006/123, lorsque ces services, qui visent des activités organisées pour les élèves concernant la culture sexuelle, la vie sexuelle, l’orientation sexuelle et le développement sexuel, sont fournis contre rémunération en dehors du système d’enseignement public ou dans le cadre de ce système, mais par des prestataires de services externes. |
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401 |
Eu égard à la jurisprudence citée au point 349 du présent arrêt, ledit article 9, paragraphe 12, doit ainsi être considéré comme rendant moins attrayant l’exercice de cette liberté. |
b) Sur la justification des restrictions au sens des articles 16 et 19 de la directive 2006/123 ainsi que de l’article 56 TFUE
1) Argumentation des parties
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402 |
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les mesures nationales restrictives doivent répondre à des raisons impérieuses d’intérêt général, doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent, et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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403 |
Or, ni l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants, ni l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale, pas plus que l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique ne sauraient être considérés comme étant justifiés et proportionnés. |
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404 |
L’ordre public, la santé publique, la sécurité publique ou la protection de l’environnement ne sauraient être invoqués pour justifier ces restrictions, la Hongrie n’ayant pas démontré l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave affectant l’intérêt fondamental de la société qu’elle invoque, à savoir la protection des mineurs. |
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405 |
Partant, les dispositions visées au point 403 du présent arrêt ne seraient pas conformes aux principes de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 16 de la directive 2006/123, qui s’appliqueraient également aux exigences visées à l’article 19 de cette directive, et méconnaîtraient également l’article 56 TFUE. |
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406 |
La Hongrie soutient que ces dispositions sont propres à atteindre l’objectif d’intérêt général que représente la protection du droit des mineurs à un développement physique, mental, émotionnel ou moral sain, dès lors que la tendance des mineurs à être influencés par des contenus nuisibles, en l’absence d’un regard critique, serait beaucoup plus grande que celle des adultes. En outre, lesdites dispositions n’iraient pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des enfants. |
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407 |
En particulier, l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale prévoirait que la publicité incluant les contenus visés par cette disposition pourrait continuer à être diffusée dans des lieux non fréquentés par des enfants ou dans des publications auxquelles les enfants n’ont pas accès, de sorte que les conditions rappelées, en substance, dans l’arrêt du 17 juillet 2008, Corporación Dermoestética (C-500/06, EU:C:2008:421, point 35), seraient satisfaites. |
2) Appréciation de la Cour
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408 |
Selon l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2006/123, l’État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service a la faculté d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque celles-ci sont justifiées, notamment, par une raison d’ordre public et de sécurité publique, conformément au paragraphe 1 de cet article 16. |
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409 |
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, sous c), de cette directive, ces exigences doivent respecter le principe de proportionnalité, ce qui implique qu’elles doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. |
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410 |
Par ailleurs, il incombe à l’État membre concerné de démontrer que ces conditions sont remplies [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, Commission/Hongrie (Enseignement supérieur), C-66/18, EU:C:2020:792, point 179 et jurisprudence citée]. |
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411 |
En l’espèce, la Hongrie invoque à ce titre le développement physique, mental, émotionnel ou moral sain des mineurs. |
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412 |
Cet objectif ne saurait toutefois justifier les exigences et les restrictions constatées aux points 352, 373 et 400 du présent arrêt. |
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413 |
En effet, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 129 à 133 du présent arrêt, un État membre ne saurait se fonder sur une interprétation de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2006/123 qui méconnaîtrait l’interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, consacrée à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte, cette interdiction revêtant un caractère impératif en tant que principe général du droit de l’Union. |
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414 |
Or, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 306 du présent arrêt, tant l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants que l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale opèrent une discrimination directement fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, incompatible avec cette interdiction. Ces dispositions méconnaissent ainsi le contenu essentiel de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. De surcroît, pour des motifs analogues à ceux auxquels il est fait référence à ce même point, il convient de constater que l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique opère une discrimination directement fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, qui est également incompatible avec l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. |
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415 |
Partant, il y a lieu de considérer que les exigences respectivement établies par l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants, par l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale ainsi que par l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique ne sauraient être justifiées au regard de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2006/123, interprété à la lumière de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. |
c) Conclusion
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416 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précédent, il y a lieu de conclure que le troisième grief est fondé, cette conclusion ne pouvant, compte tenu de ce qui est exposé aux points 326 à 352, 365 à 376 et 389 à 401 du présent arrêt, être remise en cause par l’allégation de la Hongrie selon laquelle le troisième grief ne satisferait pas aux exigences en matière d’administration de la preuve applicables aux recours en constatation de manquement. |
4. Sur le cinquième grief, tiré de violations des articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte
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417 |
Par son cinquième grief, qu’il convient d’examiner en quatrième lieu, la Commission reproche à la Hongrie d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte. |
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418 |
Elle relève que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants, l’article 8, paragraphe 1a, de la loi sur la publicité commerciale, l’article 9, paragraphes 1 et 6, et l’article 32, paragraphe 4a, de la loi sur les services de médias, ainsi que l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique (ci-après, prises ensemble, les « dispositions litigieuses ») méconnaissent les articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte en ce qu’ils restreignent l’accès pour les personnes de moins de 18 ans aux contenus médiatiques ou aux communications commerciales qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
a) Sur l’applicabilité de la Charte à l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants et à l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique
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419 |
Il convient d’écarter d’emblée l’argument de la Hongrie tiré de la jurisprudence issue de l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a. (C-390/12, EU:C:2014:281, point 34), selon lequel, dans la mesure où la définition du contenu de l’éducation publique relève de la compétence des États membres, la loi sur la protection des enfants et la loi sur l’éducation publique ne relèveraient pas du champ d’application du droit de l’Union, de sorte que ces lois ne seraient pas soumises au respect de la Charte. |
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420 |
À cet égard, il convient de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Il suffit de constater sur ce point qu’il découle notamment des points 281, 352 et 400 du présent arrêt que l’article 6/A de la loi sur la protection des enfants, d’une part, et l’article 9, paragraphe 12, de la loi sur l’éducation publique, d’autre part, constituent des exigences de nature à restreindre la libre circulation des services soit au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31, soit au sens des articles 16 et 19 de la directive 2006/123. |
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421 |
Or, selon une jurisprudence bien établie, de telles mesures doivent être conformes à la Charte, ce qui implique notamment qu’elles n’apportent pas de limitations aux droits et aux libertés consacrés par celle-ci ou, si tel est le cas, que ces limitations soient justifiées au regard des exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte [arrêt du 18 juin 2020, Commission/Hongrie (Transparence associative), C-78/18, EU:C:2020:476, point 103 et jurisprudence citée]. |
b) Sur l’existence d’un manquement aux obligations découlant de l’article 21 de la Charte
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422 |
Il convient d’accueillir d’emblée le cinquième grief en ce qu’il vise un manquement, par la Hongrie, aux obligations lui incombant en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la Charte. En effet, un tel manquement découle nécessairement des points 135 à 162, 196, 203, 230, 306, 414 et 415 du présent arrêt, où il est en substance constaté que chacune des dispositions de la législation hongroise faisant l’objet des trois premiers griefs méconnaît le contenu essentiel de cette disposition. |
c) Sur l’existence de limitations aux droits et aux libertés garantis aux articles 7 et 11 de la Charte
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423 |
Il y a d’abord lieu d’apprécier si, comme le soutient la Commission, les dispositions litigieuses limitent les droits et les libertés garantis aux articles 7 et 11 de la Charte et, dans l’affirmative, si, comme le soutient la Hongrie, ces limitations peuvent être justifiées au regard des exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci. |
1) Sur l’existence d’une limitation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 7 de la Charte
i) Argumentation des parties
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424 |
La Commission soutient que les dispositions litigieuses, qui restreignent, en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans, les contenus ou les publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité, violent le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, consacré à l’article 7 de la Charte. |
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425 |
En vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, le droit au respect de à la vie privée et familiale garanti par cet article 7 devrait être interprété en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 de la CEDH. |
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426 |
Conformément à cette jurisprudence, la notion de « vie privée », au sens de cet article 8, qui ne pourrait pas faire l’objet d’une définition exhaustive, devrait s’entendre au sens large, comme recouvrant l’intégrité physique et morale d’une personne ainsi que le droit au « développement personnel » ou à l’autodétermination. |
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427 |
Par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, l’identité ou l’identification sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle relèveraient également de la sphère personnelle protégée par cet article 8, ce dernier ayant ainsi essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. |
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428 |
Pour déterminer si des propos concernant un groupe donné atteignent le seuil d’application du même article 8, la Cour européenne des droits de l’homme prendrait en compte, d’une part, les caractéristiques des personnes composant ce groupe et, d’autre part, le contenu précis des propos négatifs tenus concernant ledit groupe, ainsi que la forme et la portée des propos et le contexte général dans lequel ils auraient été tenus. |
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429 |
Au regard de ces critères, la Commission est d’avis que les dispositions litigieuses et la suppression de la représentation des personnes et des vies non cisgenres ou non hétérosexuelles qui résulte de leur application peuvent avoir, en elles-mêmes, un effet stigmatisant. Cette stigmatisation serait renforcée par le fait qu’un texte de loi prévoit que les enfants devraient être protégés des représentations de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité. Elle serait amplifiée par le contexte dans lequel s’inscrit la loi modificative, qui serait susceptible de créer un lien entre, d’une part, les dangers posés par la pédophilie et, d’autre part, le risque posé par la simple existence de personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, le message implicite étant que ces personnes seraient aussi dangereuses que les pédophiles. |
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430 |
Ces dispositions, discriminant de façon directe les personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, entraîneraient la marginalisation et la stigmatisation de ces personnes, en violation du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 7 de la Charte. |
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431 |
La Hongrie rétorque que les dispositions litigieuses ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles. Ces dispositions n’auraient un objectif ni discriminatoire ni stigmatisant et ne pourraient être interprétées en ce sens que ces personnes doivent être considérées comme étant nuisibles ou comme représentant un danger pour la société. |
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432 |
Cet État membre reconnaît, certes, que la notion de « vie privée », au sens de l’article 7 de la Charte, est large et inclut le droit au développement personnel et à l’autodétermination. |
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433 |
Néanmoins, la Commission n’aurait pas démontré que les dispositions litigieuses portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de cet article, des personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, ces dispositions portant sur la protection des mineurs dans des situations spécifiques, sans qu’elles aient un impact à l’échelle de la société. |
ii) Appréciation de la Cour
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434 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 7 de la Charte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. |
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435 |
La Cour a eu l’occasion de souligner que cette disposition protège l’identité sexuelle et l’orientation sexuelle d’une personne en tant qu’élément constitutif et un des aspects les plus intimes de sa vie privée. Ainsi, cette disposition englobe le droit pour chacun d’établir les détails de son identité d’être humain, ce qui comprend le droit des personnes transsexuelles à l’épanouissement personnel et à l’intégrité physique et morale ainsi qu’au respect et à la reconnaissance de leur orientation et de leur identité sexuelles (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 64 et jurisprudence citée). |
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436 |
L’article 7 de la Charte impose, à cet effet, aux États membres, outre des obligations négatives ayant pour objet de prémunir les personnes non cisgenres, en ce compris des personnes transgenres, ou non hétérosexuelles contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, des obligations positives, ce qui implique également la mise en place de procédures efficaces et accessibles garantissant un respect effectif de leur droit à l’identité sexuelle. En outre, compte tenu de l’importance particulière de ce droit, les États membres ne jouissent que d’une marge d’appréciation restreinte dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 65 et jurisprudence citée). |
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437 |
En outre, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, qui vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans la Charte et les droits correspondants garantis par la CEDH sans porter atteinte à l’autonomie du droit de l’Union, et en particulier sans faire obstacle à ce que ce droit accorde une protection plus étendue, la Cour tient compte, dans l’interprétation qu’elle effectue à propos des droits garantis par l’article 7 de la Charte, notamment des droits correspondants garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, en tant que seuil de protection minimale (voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a., C-694/20, EU:C:2022:963, point 26 ainsi que jurisprudence citée, et du 25 novembre 2025, Wojewoda Mazowiecki, C-713/23, EU:C:2025:917, point 64 ainsi que jurisprudence citée). |
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438 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la notion de « vie privée », au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Cette notion recouvre l’intégrité physique et morale de la personne et englobe parfois des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu, dont le droit de nouer et de développer des relations avec ses semblables, le droit au « développement personnel » ou le droit à l’autodétermination en tant que tel. Par ailleurs, l’identité sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent également de la sphère personnelle protégée par cet article 8, paragraphe 1 (voir, en ce sens, Cour EDH, 23 septembre 2010, Schüth c. Allemagne, CE:ECHR:2010:0923JUD000162003, § 53 et jurisprudence citée). |
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439 |
L’article 8 de la CEDH comprend et garantit également le droit à une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l’individu de développer son identité sociale (voir, en ce sens, Cour EDH, 5 septembre 2017, Bărbulescu c. Roumanie, CE:ECHR:2017:0905JUD006149608, § 70). |
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440 |
Compte tenu de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 de la CEDH, le droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l’article 7 de la Charte présente ainsi une pertinence spécifique en ce qui concerne la protection de l’identité sexuelle ainsi que de l’orientation sexuelle, et ce tant dans la sphère personnelle que dans la sphère sociale (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, F, C-473/16, EU:C:2018:36, point 49 et jurisprudence citée). |
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441 |
En l’espèce, les dispositions litigieuses, en ce qu’elles restreignent l’accès des mineurs aux contenus ou aux communications commerciales qui promeuvent ou représentent la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité, relèvent du champ d’application de la notion de « vie privée », au sens de l’article 7 de la Charte. |
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442 |
En effet, ces dispositions concernent le développement de l’identité sexuelle individuelle d’une personne en tant qu’élément constitutif et un des aspects les plus intimes de sa vie privée, au sens de la jurisprudence visée au point 435 du présent arrêt. |
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443 |
Or, eu égard au fait que lesdites dispositions restreignent l’accès des mineurs aux seuls contenus ou communications commerciales promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité, il y a lieu de considérer qu’une telle restriction présente un caractère offensant et stigmatisant à l’égard des membres de la société concernés par les mêmes dispositions. |
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444 |
Premièrement, ce caractère offensant et stigmatisant découle du fait que ces membres de la société, à savoir les personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles, sont considérés comme étant nuisibles à l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs sur la seule base de leur identité sexuelle ou de leur orientation sexuelle. |
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445 |
Deuxièmement, la limitation des contenus ou des communications commerciales promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité, conformément aux dispositions litigieuses, non seulement marginalise les personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles, mais renforce dans la sphère publique la perception stigmatisante de leur identité sexuelle ou de leur orientation sexuelle. |
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446 |
Troisièmement, ainsi que le fait valoir en substance la Commission, le fait qu’un acte législatif, tel que la loi modificative, énonce, selon son intitulé, qu’il introduit « des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles », tout en prévoyant que les mineurs doivent être protégés des représentations de la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité, est également de nature à accroître l’effet offensant et stigmatisant des dispositions litigieuses, voire à susciter le développement de comportements haineux envers les personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles dès lors que celles-ci pourraient ainsi être associées à des délinquants sexuels. |
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447 |
Quatrièmement, si les États membres ont une obligation positive de garantir le respect effectif du droit de toute personne au développement d’une identité sexuelle, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 436 du présent arrêt, ces dispositions font apparaître, ainsi qu’il a déjà été constaté en substance au point 136 du même arrêt, une préférence pour certains types d’identités personnelles ou sexuelles, de relations ou de familles par rapport à d’autres, contribuant à la stigmatisation des identités, des relations ou des familles ne faisant pas partie de ces types. |
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448 |
En conséquence, l’interdiction prévue par lesdites dispositions de mettre à la disposition des mineurs des contenus ou des publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité constitue une limitation particulièrement grave du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré à l’article 7 de la Charte, des personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles. |
2) Sur l’existence d’une limitation de la liberté d’expression garantie à l’article 11 de la Charte
i) Argumentation des parties
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449 |
La Commission soutient que les dispositions litigieuses, qui restreignent, en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans, l’accès aux contenus ou aux publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité, violent le droit à la liberté d’expression, consacrée à l’article 11 de la Charte. Cette violation ne serait pas limitée aux personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, dès lors qu’elle restreint le droit de tout citoyen, indépendamment du sexe ou de l’orientation sexuelle, de communiquer et de recevoir les contenus en cause. |
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450 |
Plus précisément, cette institution fait valoir que ces dispositions restreignent le droit des fournisseurs de services de médias, des fournisseurs de services publicitaires, des fournisseurs utilisant la publicité dans le cadre de leurs activités commerciales ainsi que des fournisseurs de services éducatifs, de diffuser certains contenus en fonction de leurs objectifs, de leurs convictions ou de leurs choix personnels. |
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451 |
Par ailleurs, lesdites dispositions auraient une incidence négative sur la capacité des personnes, y compris les personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, à exprimer ou à recevoir des informations de la même manière que si elles souhaitaient communiquer au sujet de relations ou de questions concernant des personnes cisgenres ou hétérosexuelles. |
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452 |
Les mêmes dispositions auraient été formulées en des termes extensifs et vagues, couvrant ainsi un vaste éventail de contenus et laissant une grande marge d’appréciation pour décider le type de contenu qui constitue la promotion d’une orientation sexuelle. |
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453 |
La Hongrie soutient que les dispositions litigieuses n’affectent pas directement le droit à la liberté d’expression des personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, ces personnes n’étant pas destinataires de ces dispositions et celles-ci ne restreignant que la représentation ou la promotion des contenus concernés dans certains domaines spécifiques de la vie des mineurs. |
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454 |
Il conviendrait de souligner, dans ce contexte, que les mineurs sont plus vulnérables que les adultes, dans la mesure où leur personnalité serait encore immature, et que, en raison de leur âge, ils auraient besoin d’une protection spéciale à l’égard de la promotion ou de la représentation de certains contenus sensibles. Lesdites dispositions viseraient ainsi à limiter la réception, par un mineur, d’informations de la part de sources indépendantes de ses parents, et en dehors de tout contrôle de ces derniers. |
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455 |
Les mêmes dispositions ne sauraient donc être interprétées comme restreignant le droit de tout citoyen de communiquer et de recevoir les contenus en cause, dans la mesure où la restriction de la communication ne concernerait que des situations spécifiques et ne viserait que les mineurs. |
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456 |
La Hongrie précise que la liberté d’expression n’est pas un droit fondamental absolu, celui-ci connaissant de nombreuses limitations, en particulier lorsqu’il est question de la protection des droits d’autrui, à savoir, en l’espèce, les mineurs ainsi que leurs parents ou leurs tuteurs, qui disposeraient du droit de pouvoir décider eux-mêmes de leur éducation. |
ii) Appréciation de la Cour
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457 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, toute personne a droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. |
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458 |
Le paragraphe 2 de cet article dispose que la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. |
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459 |
Ainsi qu’il découle du point 437 du présent arrêt, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, la Cour tient compte, dans l’interprétation qu’elle effectue à propos des droits garantis par l’article 11 de la Charte, notamment des droits correspondants garantis par l’article 10 de la CEDH, tels qu’interprétés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en tant que seuil de protection minimale. |
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460 |
La liberté d’expression constitue l’une des conditions primordiales de progrès dans une société démocratique et de l’épanouissement de chacun et elle protège, en principe, non seulement les « informations » ou les « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, et ce afin de garantir le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques), C-280/21, EU:C:2023:13, point 30 ainsi que jurisprudence citée]. |
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461 |
Au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pertinente pour l’interprétation de cet article 11, il convient de retenir une interprétation large des notions d’« informations » ou d’« idées », au sens de cette disposition [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques), C-280/21, EU:C:2023:13, point 32]. |
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462 |
En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 10 de la CEDH garantit la liberté d’expression et d’information à toute personne et concerne non seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de leur diffusion, toute restriction apportée à ces moyens touchant le droit de recevoir et de communiquer des informations (arrêt du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-401/19, EU:C:2022:297, point 46 ainsi que jurisprudence citée). |
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463 |
Cette liberté s’applique en particulier à la diffusion par un entrepreneur des informations à caractère commercial, notamment sous la forme de messages publicitaires (arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C-555/19, EU:C:2021:89, point 81 et jurisprudence citée). |
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464 |
En complément de la liberté fondamentale de recevoir des informations, garantie par l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, le paragraphe 2 du même article 11 vise à promouvoir le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l’Union (arrêt du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, point 51). |
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465 |
Il découle ainsi de la jurisprudence qu’une mesure nationale, en ce qu’elle limite les possibilités de diffusion ou interdit l’accès à certains contenus ou publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité, constitue une atteinte, dans le chef des fournisseurs concernés, à la liberté d’expression consacrée à l’article 11 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr, C-555/19, EU:C:2021:89, point 82 et jurisprudence citée). |
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466 |
En l’espèce, force est de constater, en premier lieu, que les dispositions litigieuses restreignent le droit des fournisseurs de services de médias, des fournisseurs de services publicitaires, des fournisseurs utilisant la publicité dans le cadre de leurs activités commerciales ainsi que des fournisseurs de services éducatifs de diffuser des contenus ou des publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. Ces dispositions limitent donc le droit de communiquer des « informations » garanti à l’article 11 de la Charte et, par extension, le pluralisme dans la production et la programmation des informations dans l’Union. |
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467 |
En deuxième lieu, lesdites dispositions ont également pour effet de restreindre le droit de toute personne, garanti à l’article 11 de la Charte, de recevoir des informations promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité. |
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468 |
Ainsi, les dispositions litigieuses limitent la liberté d’expression et d’information non seulement à l’égard des mineurs, mais également à l’égard du grand public souhaitant recevoir de tels contenus, ainsi qu’à l’égard des fournisseurs de services diffusant ces contenus sous la forme de publicités, d’annonces d’intérêt public ou de messages de sensibilisation diffusés dans la sphère publique. |
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469 |
En troisième lieu, ne saurait prospérer, dans ce contexte, l’argumentation de la Hongrie selon laquelle ces dispositions n’affectent pas directement le droit à la liberté d’expression des personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, ces personnes n’étant pas destinataires desdites dispositions. |
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470 |
En effet, l’article 11 de la Charte s’applique, ainsi qu’il ressort des points 466 à 468 du présent arrêt, à toute interdiction ou limitation de diffusion ou de réception des contenus visés par ces mêmes dispositions et pas seulement aux conditions dans lesquelles peuvent s’exprimer les personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles. |
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471 |
En conséquence, l’interdiction de mettre à la disposition des mineurs des contenus ou des publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité, telle que prévue par les dispositions litigieuses, constitue une ingérence particulièrement grave dans la liberté d’expression et d’information, garantie par l’article 11 de la Charte. |
d) Sur la justification des limitations des droits et des libertés garantis aux articles 7 et 11 de la Charte
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472 |
La Commission soutient, pour des motifs en substance analogues à ceux exposés aux points 96 à 105 du présent arrêt, que les limitations des droits et des libertés garantis aux articles 7 et 11 de la Charte ne sauraient être considérées comme étant justifiées ou proportionnées au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. La Hongrie soutient pour sa part, pour des motifs en substance analogues à ceux exposés aux points 115 à 122 du présent arrêt, que ces limitations sont nécessaires et proportionnées aux objectifs qu’elles poursuivent, à savoir, d’une part, l’intérêt supérieur de l’enfant, que l’article 24, paragraphe 2, de la Charte commande de poursuivre, et, d’autre part, la protection du droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, consacré à l’article 14, paragraphe 3, de la Charte. |
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473 |
Or, compte tenu des constats opérés aux points 135 à 162 du présent arrêt, lesquels sont pleinement transposables à l’examen des ingérences particulièrement graves dans les droits et les libertés garantis aux articles 7 et 11 de la Charte qui découlent des dispositions en cause de la loi modificative, il y a lieu de considérer que ces ingérences ne sont pas susceptibles d’être justifiées par la poursuite de ces objectifs. |
e) Sur l’existence d’une violation de l’article 1er de la Charte
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474 |
Il appartient encore à la Cour, dans le cadre de l’examen du cinquième grief, d’apprécier si les dispositions litigieuses violent également l’article 1er de la Charte. |
1) Argumentation des parties
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475 |
La Commission soutient que les dispositions litigieuses violent l’article 1er de la Charte, dans la mesure où ces dispositions non seulement constituent une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, mais soumettent également la promotion ou la représentation de l’homosexualité ou de la divergence par rapport au sexe à la naissance et le changement de sexe aux mêmes règles et restrictions que celles s’appliquant à la diffusion de la pédophilie, de la violence et de la pornographie aux mineurs. |
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476 |
Lesdites dispositions associeraient ainsi l’homosexualité, la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance et le changement de sexe à des infractions graves, en ce compris des infractions impliquant des actes de cruauté. |
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477 |
La conséquence d’une telle qualification serait que les personnes non hétérosexuelles, ou dont le sexe ou l’identité sexuelle ne correspond pas au sexe assigné à la naissance, seraient considérées comme « équivalant », sur le plan moral et juridique, à des personnes constituant une menace fondamentale pour la société. |
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478 |
Associer les personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles à la pédophilie, à la violence et à la pornographie dans des actes juridiques ayant force obligatoire aurait pour effet de rendre ces personnes « haïssables » par la société ou comme méritant l’ostracisme ou le bannissement. |
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479 |
À cet égard, l’atteinte à la dignité humaine, au sens de l’article 1er de la Charte, serait exacerbée par le contexte dans lequel les dispositions litigieuses ont été adoptées. La Commission souligne sur ce point que ces dispositions ont été proposées et adoptées par les organes d’un État membre et ont force de loi, ce qui renforcerait leur effet ostracisant et stigmatisant, conformément à la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour EDH du 23 janvier 2023, Macatė c. Lituanie (CE:ECHR:2023:0123JUD006143519). |
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480 |
En outre, l’argument de la Hongrie selon lequel le titre de la loi modificative, à savoir « loi no LXXIX de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants », ne serait qu’un titre synthétique conforme aux exigences légistiques hongroises, indiquant les domaines et les textes normatifs concernés par les modifications sur lesquels la loi porterait, constituerait une objection fallacieuse. En effet, les dispositions de cette loi mettraient l’accent sur la réglementation et la restriction de contenus concernant les personnes et les modes de vie non cisgenres ou non hétérosexuels. |
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481 |
Eu égard à ces considérations, l’adoption de mesures qui discrimineraient et stigmatiseraient une personne sur la base d’un ou de plusieurs des motifs énumérés à l’article 21 de la Charte pourrait être interprétée comme constituant une atteinte à la dignité de cette personne. |
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482 |
La Hongrie conteste, d’une part, que les contenus visés par les dispositions litigieuses sont soumis aux mêmes restrictions que celles qui s’appliquent à la diffusion de la violence et de la pornographie aux mineurs. En effet, cette diffusion relèverait non pas de la catégorie V, visée à l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias mais de la catégorie VI, conformément au paragraphe 7 de cet article. |
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483 |
D’autre part, cet État membre fait valoir, en se référant à l’argument tiré du titre de la loi modificative exposé au point 480 du présent arrêt, qu’il n’y a pas de fondement pour conclure que les contenus potentiellement préjudiciables pour les mineurs, faisant l’objet des dispositions litigieuses, refléteraient un jugement de valeur négatif de la Hongrie, ni une intention ou une conception stigmatisante, ou une volonté d’attenter à la dignité humaine. |
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484 |
En outre, s’agissant de l’arrêt de la Cour EDH du 23 janvier 2023, Macatė c. Lituanie (CE:ECHR:2023:0123JUD006143519), cet État membre rétorque qu’aucune conclusion de fond ne saurait en être tirée en ce qui concerne la conformité des dispositions litigieuses à la Charte, ces dispositions n’interdisant pas de mettre à la disposition des mineurs certaines informations, de façon générale, mais seulement une telle mise à disposition dans des contextes spécifiques et pour des raisons déterminées. Leur champ d’application serait ainsi beaucoup plus restreint que la règle nationale en cause dans ce dernier arrêt. |
2) Appréciation de la Cour
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485 |
Selon l’article 1er de la Charte, la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. |
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486 |
Il ressort des explications relatives à la Charte que la dignité de la personne humaine, au sens de cet article 1er, n’est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base même des droits fondamentaux. À cet égard, ces explications se réfèrent notamment à la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, qui a inscrit la dignité humaine dans son préambule, précisant que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Il en résulte, selon lesdites explications, qu’aucun des droits inscrits dans la Charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d’autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la substance des droits inscrits dans celle-ci. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de limitation d’un droit. |
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487 |
En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 444 et 445 du présent arrêt, force est de constater que les dispositions litigieuses ont pour conséquence de stigmatiser et de marginaliser les personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles, qui forment un groupe minoritaire de personnes, pour le seul motif de leur identité sexuelle ou de leur orientation sexuelle. |
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488 |
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 446 du présent arrêt, il découle, en outre, du titre de la loi modificative, combiné avec l’effet stigmatisant et marginalisant des dispositions litigieuses, que la Hongrie a procédé, dans le cadre d’un acte législatif ayant force obligatoire, à une association entre, d’une part, le fait de ne pas être cisgenre ou de ne pas être hétérosexuel et, d’autre part, la délinquance pédophile. Or, une telle association, par son effet offensant et stigmatisant pour les personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles, laquelle est, de surcroît, de nature à susciter le développement de comportements haineux envers de telles personnes, porte atteinte à la dignité humaine de ces dernières, au sens de l’article 1er de la Charte. |
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489 |
Ainsi que le soutient la Commission, cette association et cette stigmatisation conduisent au traitement d’un groupe de personnes, qui font partie intégrante d’une société caractérisée par le pluralisme, comme une menace pour cette société méritant un traitement légal particulier conduisant à établir, à maintenir ou à renforcer leur « invisibilité » sociale, en méconnaissance de l’article 1er de la Charte. |
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490 |
Ces constatations ne sauraient être remises en cause par l’argument de la Hongrie, selon lequel la diffusion de la violence et de la pornographie aux mineurs, en vertu de l’article 9, paragraphe 6, de la loi sur les services de médias, relèverait non pas de la catégorie V, mais de la catégorie VI, conformément au paragraphe 7 de cet article. |
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491 |
À cet égard, il suffit de constater que cette distinction entre catégories de diffusion est sans préjudice du constat selon lequel l’association des personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles aux délinquants pédophiles découle du titre de la loi modificative, combiné avec l’effet stigmatisant et marginalisant des dispositions litigieuses. |
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492 |
En conséquence, l’interdiction de mettre à la disposition des mineurs des contenus ou des publicités promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe et l’homosexualité, telle que prévue par les dispositions litigieuses, viole la dignité humaine, protégée par l’article 1er de la Charte, des personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles. |
f) Conclusion
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493 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le cinquième grief est fondé, cette conclusion ne pouvant, compte tenu de ce qui est exposé aux points 434 à 448, 457 à 471 et 485 à 492 du présent arrêt, être remise en cause par l’allégation de la Hongrie selon laquelle le cinquième grief ne satisferait pas aux exigences en matière d’administration de la preuve applicables aux recours en constatation de manquement. |
B. Sur le sixième grief, tiré d’une violation de l’article 2 TUE
1. Argumentation des parties
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494 |
Par son sixième grief, qu’il convient d’examiner en cinquième lieu, la Commission reproche à la Hongrie d’avoir, en adoptant la loi modificative, manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 2 TUE, les dispositions de cette loi qui font l’objet des trois premiers griefs ainsi que du cinquième grief méconnaissant les valeurs de respect de la dignité humaine, d’égalité ainsi que de respect des droits de l’homme visées à cet article. |
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495 |
Ladite loi serait le reflet et l’expression d’une politique délibérée et coordonnée visant à marginaliser et à exclure un groupe social spécifique faisant partie intégrante de la société hongroise et de la société européenne, à savoir les personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, en contradiction directe avec les valeurs fondatrices de l’Union, visées à cet article 2, les infractions commises étant particulièrement graves, nombreuses et flagrantes. |
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496 |
Compte tenu de l’ampleur de la méconnaissance du droit de l’Union, en particulier des violations combinées des articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte, la Commission estime que ces violations reflètent une intention claire de stigmatiser les personnes faisant partie de ce groupe social, ce qui ne serait pas compatible avec ces valeurs. |
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497 |
La Commission rappelle que les États membres sont tenus, en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, d’assurer l’application et le respect du droit de l’Union sur leur territoire et de prendre à cet effet toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. |
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498 |
L’article 49 TUE, qui prévoit la possibilité pour tout État européen de demander à devenir membre de l’Union, préciserait également que l’Union est constituée d’États qui ont librement et volontairement adhéré aux valeurs communes visées à l’article 2 TUE, qui respectent ces valeurs et qui s’engagent à les promouvoir. |
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499 |
Lesdites valeurs définissant l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l’Union doit donc être en mesure, dans les limites de ses attributions prévues par les traités, de défendre les mêmes valeurs. |
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500 |
Or, la procédure prévue à l’article 7 TUE ne constituerait pas le seul moyen de protéger ces valeurs. |
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501 |
La Cour aurait ainsi constaté que, outre cette procédure, de nombreuses dispositions des traités, fréquemment concrétisées par des actes de droit dérivé, conféreraient aux institutions de l’Union la compétence d’examiner, de constater et, le cas échéant, de faire sanctionner des violations de ces valeurs commises dans un État membre. |
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502 |
De plus, ladite procédure différerait des recours en constatation de manquement en ce sens que, premièrement, les exigences prévues par les dispositions pertinentes des traités de l’Union ne coïncideraient pas, l’article 7, paragraphe 2, TUE, prévoyant, pour son application, qu’un État membre a commis une violation « grave et persistante » des valeurs visées à l’article 2 TUE. Deuxièmement, l’article 7 TUE autoriserait la suspension des droits découlant de l’application de ces traités, y compris les droits de vote au sein du Conseil, alors que cette sanction ne pourrait pas être imposée par la Cour dans un arrêt constatant un manquement en vertu de l’article 258 TFUE. |
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503 |
La Cour devrait ainsi être compétente pour garantir le respect, par les États membres, des valeurs consacrées à l’article 2 TUE. Or, en l’absence de toute disposition spécifique et expresse en ce sens, une restriction de la compétence de la Cour ne saurait être admise. |
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504 |
La Commission est également d’avis que l’article 4, paragraphe 2, TUE ne peut être invoqué pour déroger à l’application de l’article 2 TUE. L’« identité nationale », au sens de cet article 4, paragraphe 2, ne serait pas un motif général de dérogation aux principes et aux droits fondamentaux applicables dans l’ordre juridique de l’Union. |
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505 |
Cette institution fait ainsi valoir, en se référant à la jurisprudence de la Cour, qu’un État membre ne saurait invoquer cet article 4, paragraphe 2, que s’il peut démontrer que son identité nationale est effectivement compromise et que ses règles sont fondées sur des considérations objectives, sont dûment justifiées et proportionnées et respectent les droits fondamentaux consacrés par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union. |
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506 |
La Commission ajoute que, en indiquant que les mineurs doivent être protégés contre la représentation et la promotion de personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles ainsi que de leur mode de vie, la loi modificative part de la prémisse que de tels contenus sont nuisibles et constituent, par leur nature et leur existence, un danger pour la société. L’invocation du principe de précaution reflèterait l’approche selon laquelle la diversité de genre équivaut à un « produit » potentiellement dangereux. |
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507 |
Par ailleurs, s’agissant des obligations juridiques découlant de l’article 2 TUE, cette institution est d’avis que rien dans son libellé ne suggère que cet article ne serait pas juridiquement contraignant. |
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508 |
Tout d’abord, il découlerait du préambule du traité UE que cet article 2 n’est pas purement programmatique. C’est dans ce contexte que la Cour aurait jugé que ledit article 2 ne constitue pas une simple énonciation d’orientations ou d’intentions de nature politique, mais contiendrait des valeurs qui relèvent de l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun. |
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509 |
Ensuite, les principes généraux du droit de l’Union seraient définis de manière générale et seraient souvent concrétisés par d’autres dispositions du droit primaire ou du droit dérivé, sans qu’ils soient dépourvus de force contraignante ou de clarté. |
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510 |
En outre, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que le caractère juridiquement contraignant de l’article 2 TUE est cohérent avec la confiance mutuelle qui doit exister entre les États membres, chacun d’entre eux partageant avec tous les autres États membres les valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à cet article 2. |
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511 |
De surcroît, la Commission fait observer que, contrairement à ce qu’allègue la Hongrie, ledit article 2 lui permet uniquement de constater les violations des règles du droit de l’Union revêtant une certaine gravité ou un caractère horizontal, à savoir, comme en l’espèce, les violations des articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte. |
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512 |
En ce qui concerne la prétendue violation du principe ne bis in idem, également invoquée par la Hongrie, la Commission relève que n’est pas en cause le prononcé d’une sanction en l’espèce, le jugement constatant un manquement d’État en vertu de l’article 258 TFUE étant purement déclaratoire. En tout état de cause, cette institution soutient, en se référant à la jurisprudence de la Cour, que le bénéfice de ce principe est limité aux particuliers. |
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513 |
La Hongrie rétorque que l’article 2 TUE est une disposition de nature générale qui ne saurait servir de fondement juridique à un recours en constatation de manquement, puisqu’il énumère les valeurs communes de l’Union. Cet article n’attribuerait pas non plus à la Commission une compétence lui permettant de contrôler de manière illimitée les ordres juridiques des États membres. |
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514 |
Le fait que cet article ait force contraignante ne signifierait pas que sa méconnaissance peut faire l’objet d’un recours en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE. La procédure prévue à l’article 7 TUE constituerait la principale voie pour faire respecter les valeurs consacrées à l’article 2 TUE. |
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515 |
Il résulterait de l’arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil (C-156/21, EU:C:2022:97, points 157 et 158), que certaines dispositions de la Charte et du traité FUE précisent la portée des valeurs consacrées à l’article 2 TUE, ces dispositions pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en constatation de manquement, à la différence de cet article 2 pris isolément. Partant, seul l’article 7 TUE viserait les violations graves des valeurs énoncées audit article 2 en tant que tel. |
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516 |
Par ailleurs, la Hongrie soutient qu’elle n’a pas invoqué le respect de son identité nationale dans le but de justifier le non-respect des traités de l’Union, la loi modificative ne violant ni ces traités ni les dispositions du droit dérivé de l’Union. Elle soutient en revanche que les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour déterminer le niveau de protection des intérêts fondamentaux de la société en ce qui concerne les questions étroitement liées à leur identité nationale, une telle marge d’appréciation ayant été mise en exergue par l’avocat général Collins dans ses conclusions présentées dans l’affaire Commune d’Ans (C-148/22, EU:C:2023:378, point 45). |
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517 |
Enfin, le fait qu’un État membre soit condamné pour une violation à la fois des droits fondamentaux consacrés par la Charte et de l’article 2 TUE pourrait être contraire au principe ne bis in idem. |
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518 |
En tout état de cause, la loi modificative ne viserait pas à stigmatiser les personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles ni à les exclure de la société. |
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519 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, le sixième grief serait irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé. |
2. Appréciation de la Cour
a) Sur le caractère contraignant de l’article 2 TUE
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520 |
En premier lieu, s’agissant de l’argument de la Hongrie selon lequel l’article 2 TUE ne contient pas d’exigences concrètes qui, en elles-mêmes, pourraient constituer le fondement d’un recours en constatation de manquement, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’Union est dotée d’un cadre constitutionnel qui lui est propre. Relèvent de ce cadre les valeurs fondatrices énoncées à cet article 2, aux termes duquel l’Union « est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités », les principes généraux du droit de l’Union, les dispositions de la Charte, ainsi que les dispositions des traités UE et FUE [voir, en ce sens, avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 110 et jurisprudence citée]. |
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521 |
Conformément à l’article 49 TUE, le respect de ces valeurs constitue une condition préalable à l’adhésion à l’Union de tout État européen demandant à devenir membre de l’Union, regroupant ainsi des États qui ont librement et volontairement adhéré auxdites valeurs et qui s’engagent de façon continue à les promouvoir (voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 124 ; du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 142, ainsi que du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, point 104 et jurisprudence citée). |
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522 |
En effet, lorsqu’un État candidat devient un État membre, il adhère à une construction juridique qui repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui les mêmes valeurs communes que contient cet article, sur lesquelles l’Union est fondée. Cette prémisse relève des caractéristiques spécifiques et essentielles du droit de l’Union, tenant à sa nature propre, qui résultent de l’autonomie dont jouit ledit droit à l’égard des droits des États membres ainsi que du droit international. Elle implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre (voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 125, ainsi que du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 143 ainsi que jurisprudence citée). |
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523 |
Il en découle que le respect par un État membre des valeurs que contient l’article 2 TUE constitue une condition pour la jouissance de tous les droits découlant de l’application des traités à cet État membre. En effet, le respect de ces valeurs ne saurait être réduit à une obligation à laquelle un État candidat est tenu en vue d’adhérer à l’Union et dont il pourrait s’affranchir après son adhésion (arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 126, ainsi que du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 144 ainsi que jurisprudence citée). |
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524 |
Par ailleurs, un État membre ne saurait modifier sa législation de manière à entraîner une régression de la protection des valeurs consacrées à cet article 2. Les États membres sont ainsi tenus de veiller à éviter toute régression, au regard de ces valeurs (voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2021, Repubblika, C-896/19, EU:C:2021:311, points 63 et 64 ainsi que jurisprudence citée). |
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525 |
Il s’ensuit que ledit article 2 ne constitue pas une simple énonciation d’orientations ou d’intentions de nature politique, mais contient des valeurs qui relèvent de l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun, et qui exigent des États membres de les maintenir et de les promouvoir. Ces valeurs sont concrétisées dans des principes et des dispositions contenant des obligations juridiquement contraignantes plus précises pour les États membres (voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 232, ainsi que du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 264). |
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526 |
Certes, le préambule de la Charte rappelle, notamment, que l’Union repose sur les principes de la démocratie et de l’État de droit et reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans cette Charte. Les articles 1er, 6, 7, 10, 11, 20, 21 et 23 de celle-ci concrétisent notamment la portée des valeurs de la dignité humaine, de la liberté, de l’égalité, du respect des droits de l’homme, de la non-discrimination et de l’égalité entre les femmes et les hommes, que contient l’article 2 TUE (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 157). |
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527 |
Cependant, la circonstance invoquée par la Hongrie que les valeurs énoncées à cet article 2 sont concrétisées dans d’autres principes et dispositions du droit de l’Union contenant des obligations juridiquement contraignantes plus précises pour les États membres, au sens de la jurisprudence visée au point 525 du présent arrêt, ne saurait remettre en cause le caractère juridiquement contraignant pour les États membres de ces valeurs. |
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528 |
Une telle interprétation dudit article 2 découle non seulement des termes de celui-ci, mais également de son contexte ainsi que de sa genèse. |
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529 |
Premièrement, s’agissant du libellé de l’article 2 TUE, il convient de rappeler qu’il ressort des termes de celui-ci que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. |
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530 |
Force est ainsi de constater que cet article 2 circonscrit les valeurs fondatrices de l’Union que les États membres, liés par ces valeurs du fait de leur appartenance à l’Union, s’engagent mutuellement à respecter, à maintenir et à promouvoir. |
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531 |
Deuxièmement, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit ledit article 2, l’économie générale du traité UE plaide également en faveur d’un tel caractère contraignant des valeurs consacrées à cet article. |
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532 |
À cet égard, le préambule du traité UE contient déjà une référence générale aux « valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit », ces valeurs se recoupant ainsi, à tout le moins partiellement, avec les valeurs communes inscrites à l’article 2 TUE. Toutefois, ce préambule n’a pas de valeur juridique contraignante. À l’inverse, l’insertion de cet article 2 dans le corps même du traité UE, sous le titre I « Dispositions communes », tend à étayer le constat tenant au caractère contraignant de cette disposition. |
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533 |
L’article 49 TUE milite également, en tant qu’élément de contexte, en faveur d’une interprétation dudit article 2 en ce sens que cette disposition est dotée d’un caractère juridiquement contraignant pour les États membres. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 521 du présent arrêt, l’article 49 TUE implique que le respect des valeurs inscrites à ce même article 2 constitue une condition préalable à l’adhésion à l’Union de tout État européen demandant à devenir membre de l’Union, regroupant ainsi des États qui ont librement et volontairement adhéré aux mêmes valeurs et qui s’engagent de façon continue à les promouvoir. |
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534 |
Il en va de même des autres dispositions du traité UE qui se réfèrent expressément aux valeurs de l’Union et qui corroborent ainsi le caractère juridiquement contraignant de l’article 2 TUE, à savoir l’article 3, paragraphes 1 et 5, l’article 7, paragraphes 1 et 2, l’article 8, paragraphe 1, l’article 13, paragraphe 1, l’article 21, paragraphe 2, sous a), l’article 32, premier alinéa, ainsi que l’article 42, paragraphe 5, TUE. |
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535 |
Troisièmement, les travaux préparatoires de cet article 2 confirment cette interprétation. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 169 de ses conclusions, le traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, se référait non pas aux « valeurs », mais aux « principes » mentionnés audit article 2. La notion de « valeurs » a été introduite par ce traité en reprenant la rédaction retenue par la Convention sur l’avenir de l’Europe, selon laquelle les valeurs fondamentales européennes « doivent avoir un contenu juridique de base clair et non controversé, de sorte que les États membres peuvent discerner les obligations sanctionnables qui en découlent » (Secrétariat de la Convention européenne, CONV 528/03, p. 11). |
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536 |
Il s’ensuit que les valeurs consacrées au même article 2 ont, par elles-mêmes, un caractère juridiquement contraignant, dont découle l’obligation, pour les États membres et les institutions de l’Union, de respecter ces valeurs ainsi que celle de les maintenir et de les promouvoir. |
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537 |
En second lieu, s’agissant de l’argument de la Hongrie selon lequel un manquement à de telles obligations au titre de l’article 2 TUE ne saurait faire l’objet d’un recours en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE, seule la procédure prévue à l’article 7 TUE permettant de constater le non-respect des valeurs consacrées à cet article 2, il convient de rappeler qu’il découle de la jurisprudence que l’Union doit être en mesure, dans les limites de ses attributions prévues par les traités, de défendre les valeurs énoncées audit article 2 (arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 127, et du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 145). |
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538 |
À cet égard, la Cour a dit pour droit que, pour garantir la prémisse fondamentale sur laquelle est fondé cet ordre juridique commun ainsi créé, les traités ont institué un système juridictionnel destiné à assurer la cohérence et l’unité dans l’interprétation du droit de l’Union. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, la Cour assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités dans le cadre des procédures établies par ceux-ci, parmi lesquelles figure le recours en constatation de manquement régie par les articles 258 à 260 TFUE [voir, en ce sens, avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 111 et jurisprudence citée]. |
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539 |
L’objectif poursuivi par ce recours au titre de l’article 258 TFUE est la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le droit de l’Union [arrêt du 6 octobre 2020, Commission/Hongrie (Enseignement supérieur), C-66/18, EU:C:2020:792, point 56 et jurisprudence citée]. |
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540 |
En l’absence d’une dérogation à la règle de la compétence générale que l’article 19 TUE confère à la Cour pour assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, celle-ci reste compétente pour le contrôle du respect, par les États membres, dans le cadre d’un recours en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE, des obligations découlant de l’article 2 TUE. |
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541 |
Ne saurait ainsi prospérer l’argument de la Hongrie selon lequel seule la procédure prévue à l’article 7 TUE permet de constater la violation des valeurs énoncées à l’article 2 TUE. |
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542 |
Il importe en ce sens de rappeler que la Cour a jugé que, contrairement à ce que fait valoir cet État membre, outre la procédure prévue à l’article 7 TUE, de nombreuses dispositions des traités, fréquemment concrétisées par divers actes de droit dérivé, confèrent aux institutions de l’Union la compétence d’examiner, de constater et, le cas échéant, de faire sanctionner des violations de ces valeurs que contient l’article 2 TUE commises dans un État membre (arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 159, ainsi que du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 195). |
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543 |
Il s’ensuit, nécessairement, que lesdites valeurs ne sauraient être considérées comme ne pouvant être protégées par l’Union que dans le seul cadre de la procédure prévue à l’article 7 TUE (voir, en ce sens, arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 163, ainsi que du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 199). |
b) Sur la violation des obligations découlant de l’article 2 TUE
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544 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, outre les violations des dispositions du droit de l’Union constatées aux points 163, 204, 235, 311 et 416 du présent arrêt, la Hongrie a, par l’adoption de la loi modificative, également violé les articles 1er, 7, 11 et 21 de la Charte, ainsi qu’il ressort des points 422 et 493 de cet arrêt. |
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545 |
Il incombe ainsi à la Cour d’apprécier si l’ensemble de ces violations est susceptible de fonder une violation de l’article 2 TUE. |
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546 |
En premier lieu, ainsi qu’il découle en substance des considérations exposées au point 536 du présent arrêt, les valeurs énoncées à cet article 2 imposent des obligations juridiquement contraignantes de caractère transversal dans l’Union et définissent l’identité même de celle-ci en tant qu’ordre juridique commun. |
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547 |
Pour autant, il ne découle pas du caractère juridiquement contraignant propre à l’article 2 TUE que toute violation d’une disposition du droit de l’Union qui concrétise directement ou indirectement ces valeurs implique nécessairement une violation du même article 2. |
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548 |
Certes, la violation de plusieurs droits fondamentaux garantis par la Charte, qui concrétisent les valeurs consacrées à l’article 2 TUE, peut être un indice d’une violation de ces valeurs. |
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549 |
En effet, la confiance mutuelle entre les États membres repose sur la reconnaissance des valeurs consacrées à cet article 2, impliquant que, dès l’adhésion, aucun de ces États n’exerce ses compétences d’une manière qui irait à l’encontre de ces valeurs définissant l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun, accepté par les États membres sur une base de réciprocité [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 avril 2025, Commission/Malte (Citoyenneté par investissement), C-181/23, EU:C:2025:283, points 93 et 95]. Il importe de souligner, dans ce contexte, que l’Union regroupe ainsi des États qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 521 du présent arrêt ont librement et volontairement adhéré auxdites valeurs, notamment aux droits fondamentaux consacrés par la Charte, les respectent et s’engagent à les promouvoir [voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges), C-204/21, EU:C:2023:442, point 66 et jurisprudence citée]. |
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550 |
Cependant, une interprétation dudit article 2 qui irait au-delà de celle reflétée au point 547 du présent arrêt risquerait de priver de toute effectivité les limites imposées au champ d’application des autres dispositions du droit de l’Union et, en particulier, des dispositions de la Charte, qui ne s’adressent aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci. |
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551 |
Ne peuvent ainsi donner lieu au constat, dans le cadre d’un recours en manquement, d’une méconnaissance par un État membre des obligations juridiquement contraignantes découlant du même article 2 que des violations manifestes et particulièrement graves d’une ou de plusieurs des valeurs communes aux États membres, de telles violations étant incompatibles avec l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun d’une société caractérisée par le pluralisme. |
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552 |
Dès lors que le constat d’une violation de l’article 2 TUE est soumis à des conditions spécifiques découlant de la portée propre de cette disposition et des obligations qui s’y rattachent, ne saurait prospérer l’argument de la Hongrie selon lequel une violation à la fois des droits fondamentaux consacrés par la Charte et cet article 2 conduirait à lui imposer une double sanction pour une seule infraction, rien ne faisant obstacle à ce que la Cour, saisie d’un recours en manquement, puisse constater des violations distinctes des obligations découlant pour les États membres de la Charte et dudit article 2. |
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553 |
En deuxième lieu, il importe de souligner que, en l’espèce, ainsi que l’a relevé en substance Mme l’avocate générale au point 258 de ses conclusions, la loi modificative institue un ensemble coordonné de mesures discriminatoires reflétant la conception du législateur hongrois selon laquelle tout contenu promouvant ou représentant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité serait nuisible à l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs, ce qui justifierait la limitation ou l’interdiction de l’accès de ces mineurs à de tels contenus. |
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554 |
Il s’ensuit que cette loi conduit, ainsi qu’il ressort des points 487 à 491 du présent arrêt, à la stigmatisation et à la marginalisation des personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles, pour le seul motif de leur identité sexuelle ou de leur orientation sexuelle, ces conséquences étant aggravées par le fait que ladite loi procède, de plus, à une association entre le fait de ne pas être cisgenre ou de ne pas être hétérosexuel et la délinquance pédophile, suggérant que les personnes non cisgenres ou non hétérosexuelles constituent une menace fondamentale pour la société hongroise et la société européenne, cette association pouvant susciter le développement de comportements haineux envers ces personnes. |
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555 |
Une telle stigmatisation et une telle marginalisation, qui reviennent à établir, maintenir ou renforcer l’« invisibilité » sociale d’une partie des membres de la société, vont à l’encontre des valeurs de respect de la dignité humaine, d’égalité et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, au sens de l’article 2 TUE. |
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556 |
Dans ces conditions, il convient de considérer que la loi modificative porte atteinte, de manière manifeste et particulièrement grave, aux droits des personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles, ainsi qu’aux valeurs de respect de la dignité humaine, d’égalité et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités au sens de cet article 2, de sorte qu’elle est contraire à l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun dans une société caractérisée par le pluralisme. |
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557 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause, en troisième lieu, par l’argumentation de la Hongrie selon laquelle les États membres disposent, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, TUE, d’une marge d’appréciation pour déterminer le niveau de protection des intérêts fondamentaux de la société en ce qui concerne les questions étroitement liées à leur identité nationale. |
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558 |
Aux termes de cet article 4, paragraphe 2, l’Union respecte notamment l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. |
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559 |
Selon la jurisprudence de la Cour, même si l’Union est tenue de respecter l’identité nationale des États membres, conformément audit article 4, paragraphe 2, de sorte que ces États disposent d’une certaine marge d’appréciation pour assurer la mise en œuvre des valeurs visées à l’article 2 TUE et des principes du droit de l’Union qui les concrétisent, il n’en découle nullement que les obligations résultant de cet article 2 peuvent varier d’un État membre à l’autre (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 233, ainsi que du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 265). |
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560 |
En effet, tout en disposant d’identités nationales distinctes, inhérentes à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, que l’Union respecte, les États membres adhèrent à des valeurs communes qu’ils partagent, en vertu dudit article 2, et qu’ils se sont engagés à respecter de manière continue (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 234, ainsi que du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, EU:C:2022:98, point 266). |
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561 |
En outre, l’article 4, paragraphe 2, TUE doit être lu en tenant compte des dispositions de même rang, notamment ce même article 2, et ne saurait dispenser les États membres du respect des exigences découlant de ces dispositions [voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2024, Commission/République tchèque (Éligibilité et qualité de membre d’un parti politique), C-808/21, EU:C:2024:962, point 158, ainsi que du 19 novembre 2024, Commission/Pologne (Éligibilité et qualité de membre d’un parti politique), C-814/21, EU:C:2024:963, point 155 ainsi que jurisprudence citée]. |
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562 |
Dès lors, cet article 4, paragraphe 2, ne protège qu’une conception des identités nationales, au sens de cet article, qui est conforme aux valeurs consacrées à l’article 2 TUE. |
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563 |
Or, ainsi qu’il résulte du point 556 du présent arrêt, la loi modificative méconnaissant les valeurs de respect de la dignité humaine, d’égalité et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, au sens de cet article 2, la Hongrie ne saurait valablement invoquer son identité nationale pour justifier l’adoption de cette loi. |
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564 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que le sixième grief est fondé. |
C. Sur le quatrième grief, tiré de violations de l’article 10 du RGPD et de l’article 8, paragraphe 2, de la Charte
1. Argumentation des parties
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565 |
Par son quatrième grief, qu’il convient d’examiner en dernier lieu, la Commission reproche à la Hongrie d’avoir manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 10 du RGPD et de l’article 8, paragraphe 2, de la Charte. |
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566 |
Elle relève que l’article 67, paragraphe 1, sous a) à d), de la loi sur le casier judiciaire prévoit l’obligation pour le service du casier judiciaire de fournir à toute « personne autorisée » un accès direct aux données enregistrées, de transmettre les données à la personne autorisée sur la base d’une demande en ce sens, de certifier des données à la demande de la personne autorisée et de mettre à la disposition de la personne autorisée, par voie électronique, les données enregistrées relatives aux personnes qui ont commis des infractions à la liberté sexuelle ou des infractions aux mœurs sexuelles à l’encontre d’enfants. |
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567 |
Cette institution soutient, premièrement, que l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la loi sur le casier judiciaire n’offre pas de garanties suffisantes pour les droits et les libertés des personnes concernées s’agissant des conditions d’accès à leurs données à caractère personnel, cette disposition ne précisant pas qui serait « autorisé » à accéder aux données des casiers judiciaires par voie électronique (« interface »). |
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568 |
À cet égard, une désignation aussi large et imprécise que celle prévue à cet article 67, paragraphe 1, sous a) à d), entraînerait une insécurité juridique concernant les personnes ayant accès aux registres, en méconnaissance de l’article 10 du RGPD. |
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569 |
En effet, en vertu de cet article 10, l’accès aux données à caractère personnel devrait être effectué sur la base de critères objectifs et uniquement dans la mesure où cet accès est justifié et nécessaire. Or, s’agissant de l’article 75/B, paragraphe 3, sous a), ab), de la loi sur le casier judiciaire, même les personnes qui n’assurent que brièvement la garde d’un mineur pourraient être considérées comme ayant un lien étroit avec le mineur et, partant, relever du champ d’application de cette disposition. |
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570 |
Au regard du critère de nécessité de l’accès aux données concernées en vertu du paragraphe 1 de cet article 75/B, ces personnes pourraient légitimement souhaiter assurer la protection des enfants et prévenir les infractions à la liberté sexuelle ou aux mœurs sexuelles commises à l’encontre d’enfants ou à travers l’exploitation d’enfants. |
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571 |
Il découlerait cependant de l’arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) (C-439/19, EU:C:2021:504, point 110 et jurisprudence citée), que le critère de nécessité n’est pas satisfait lorsque l’objectif d’intérêt général peut être raisonnablement atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins restrictifs. |
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572 |
Deuxièmement, la Commission fait valoir que les critères d’accès aux données enregistrées dans le casier judiciaire, dans le cadre de la loi sur le casier judiciaire, n’offrent pas de « garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées », au sens de l’article 10 du RGPD, ces critères ne pouvant garantir que le traitement des données pénales réponde aux exigences générales de nécessité et de proportionnalité. |
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573 |
Elle précise à cet égard que, conformément aux articles 5 et 6 du RGPD, l’accès du public aux données à caractère personnel contenues dans les documents officiels ne saurait être accordé que si la nécessité de la divulgation est démontrée. Or, en l’espèce, aucun mécanisme ne serait mis en place pour apprécier la nécessité de l’accès sur la base de critères objectifs. |
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574 |
Troisièmement, la Commission soutient que l’article 86 du RGPD, qui concerne la divulgation de données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, ne prévoit pas non plus d’exemptions et de dérogations aux règles en matière de protection des données. |
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575 |
La Hongrie rétorque que les garanties requises par les articles 10 et 86 du RGPD sont assurées par l’article 67, paragraphe 1, sous a) à d), de la loi sur le casier judiciaire et sont renforcées par des mesures de sécurité des données correspondant au niveau de protection des données à caractère personnel prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous f), ainsi qu’à l’article 24 du RGPD. |
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576 |
L’article 67, paragraphe 1, sous d), de la loi sur le casier judiciaire déterminerait avec suffisamment de précision les personnes autorisées à accéder aux données des personnes ayant commis des infractions à la liberté ou aux mœurs sexuelles à l’encontre d’enfants. |
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577 |
Il découlerait de l’article 75/B, paragraphe 3, de cette loi que la procédure d’accès aux données à caractère personnel du casier judiciaire de la personne concernée ne saurait être engagée que par une personne majeure qui est un membre de la même famille ou qui assure l’éducation, la garde ou l’entretien du mineur. |
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578 |
La Hongrie soutient que, en application de l’article 8:1, paragraphe 1, point 2, du code civil hongrois, la notion de « membre de la même famille » comprend les conjoints, les ascendants en ligne directe, les enfants adoptifs, enfants des conjoints et enfants d’accueil, les parents adoptifs, beaux-parents et parents d’accueil, et les frères et sœurs, ainsi que les partenaires, les conjoints des ascendants en ligne directe, les ascendants en ligne directe et frères et sœurs des conjoints, et les conjoints des frères et sœurs. |
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579 |
Par ailleurs, il ressortirait de l’article 4:146, paragraphe 1, et de l’article 4:224 de ce code que l’enfant mineur est soumis à l’autorité parentale ou à la tutelle, cette autorité permettant, entre autres, de gérer ses biens et d’en assurer la représentation légale, ce qui impliquerait le droit de demander l’accès à des données en vertu de la loi sur le casier judiciaire. |
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580 |
En vertu de l’article 75/B, paragraphe 1, de la loi sur le casier judiciaire, l’accès aux données en cause devrait être nécessaire, la nécessité et la proportionnalité de l’accès aux données enregistrées dans le casier judiciaire reposant ainsi sur des critères objectifs et subjectifs. |
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581 |
La Hongrie ajoute que le fonctionnement de l’interface électronique utilisée dans le cadre de l’accès aux données à caractère personnel du casier judiciaire de la personne concernée fournit des garanties appropriées, conformément à l’article 10 du RGPD. Avant de demander des données sur celui-ci, le demandeur devrait faire une déclaration concernant les objectifs de la demande, fondée sur des « conditions de recherche strictes ». |
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582 |
Il ressortirait également du considérant 4 du RGPD que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas absolu, mais doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. La garantie des droits de l’enfant consacrés à l’article 24 de la Charte devrait prévaloir sur le droit à la protection des données à caractère personnel. Cet objectif ne pourrait pas non plus être atteint par d’autres moyens raisonnables et aussi efficaces que la limitation nécessaire et proportionnée du droit à la protection des données à caractère personnel. |
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583 |
En ce qui concerne la divulgation de données pénales, en vertu de l’article 86 du RGPD, la Hongrie fait observer qu’il n’est question, en l’espèce, ni d’une divulgation ni de la révélation du contenu d’un document officiel. |
2. Appréciation de la Cour
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584 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par le RGPD, tel qu’il ressort de l’article 1er ainsi que des considérants 1 et 10 de celui-ci, consiste, notamment, à garantir un niveau élevé de protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, en particulier de leur droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 16, paragraphe 1, TFUE (arrêt du 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23, EU:C:2025:2, point 21 et jurisprudence citée). |
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585 |
Conformément à cet objectif, tout traitement de données à caractère personnel doit, notamment, être conforme aux principes relatifs au traitement de telles données énoncés à l’article 5 de ce règlement et satisfaire aux conditions de licéité énumérées à l’article 6 dudit règlement (arrêt du 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23, EU:C:2025:2, point 22 et jurisprudence citée). |
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586 |
L’article 5, paragraphe 1, sous a), du RGPD dispose que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. |
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587 |
S’agissant des conditions de licéité du traitement, ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du RGPD prévoit une liste exhaustive et limitative des cas dans lesquels un traitement de données à caractère personnel peut être considéré comme étant licite. Ainsi, pour qu’il puisse être considéré comme étant légitime, un traitement doit relever de l’un des cas prévus à cette disposition (arrêt du 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23, EU:C:2025:2, point 25 et jurisprudence citée). |
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588 |
Ainsi que la Cour l’a jugé, lorsqu’il est possible de constater qu’un traitement de données à caractère personnel est nécessaire au regard de l’une des justifications prévues à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous b) à f), du RGPD, il n’y a pas lieu de déterminer si ce traitement relève également d’une autre de ces justifications [arrêt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social), C-252/21, EU:C:2023:537, point 94 ainsi que jurisprudence citée]. |
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589 |
Dans ce contexte, les justifications prévues à cet article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous b) à f), en ce qu’elles permettent de rendre licite un traitement de données à caractère personnel en l’absence du consentement de la personne concernée, doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive (arrêt du 9 janvier 2025, Mousse, C-394/23, EU:C:2025:2, point 27 et jurisprudence citée). |
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590 |
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du RGPD, le traitement est licite si, et dans la mesure où, il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. |
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591 |
Il convient encore de relever que, en matière d’accès du public aux documents officiels, l’article 86 du RGPD prévoit que les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par cette autorité ou par cet organisme, conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre pertinent, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel. |
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592 |
Cet article doit être lu à la lumière, premièrement, du considérant 4 du RGPD, qui énonce notamment que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, et deuxièmement, du considérant 154 de ce règlement, dont il ressort notamment que l’accès du public aux documents officiels peut être considéré comme étant dans l’intérêt public [voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Ministerstvo zdravotnictví (Données relatives au représentant d’une personne morale), C-710/23, EU:C:2025:231, point 39 et jurisprudence citée]. |
|
593 |
En l’espèce, l’article 67, paragraphe 1, de la loi sur le casier judiciaire dispose que le service du casier judiciaire, à partir du système d’information sur les casiers judiciaires et conformément aux dispositions de cette loi, fournit, conformément à son point a), à la personne autorisée un accès direct aux données enregistrées ; transmet, conformément à son point b), les données à la personne autorisée sur la base d’une demande en ce sens ; certifie, conformément à son point c), les données à la demande de la personne autorisée, et, conformément à son point d), met à la disposition de la personne autorisée, par voie électronique, les données enregistrées relatives aux personnes qui ont commis des infractions à la liberté sexuelle ou des infractions aux mœurs sexuelles à l’encontre d’enfants. |
|
594 |
Or, le traitement des données relatives aux condamnations pénales visé en particulier à l’article 67, paragraphe 1, sous d), de cette loi, est susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du RGPD. |
|
595 |
Toutefois, s’agissant des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions, l’article 10 du RGPD soumet leur traitement à des restrictions additionnelles. Conformément à cet article, le traitement relatif à ces données « ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique », à moins qu’il ne soit « autorisé par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées ». Tout registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que sous le contrôle de l’autorité publique (arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland, C-740/22, EU:C:2024:216, point 47 et jurisprudence citée). |
|
596 |
La Cour a déjà jugé que ni l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du RGPD ni l’article 10 de ce règlement n’interdisent de manière générale et absolue qu’une autorité publique soit habilitée, voire contrainte, à communiquer des données à caractère personnel aux personnes qui en font la demande (arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland, C-740/22, EU:C:2024:216, point 48 et jurisprudence citée). |
|
597 |
Ainsi, le RGPD ne s’oppose pas en principe à ce que des données à caractère personnel soient mises à la disposition de la personne autorisée lorsque cette mise à disposition est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), de ce règlement. Il en va ainsi même lorsque les données en question relèvent de cet article 10, pourvu que la législation autorisant ladite mise à disposition prévoie des garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées (arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland, C-740/22, EU:C:2024:216, point 49 et jurisprudence citée). |
|
598 |
En l’espèce, il incombe ainsi à la Cour de vérifier si l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la loi sur le casier judiciaire, notamment la désignation de la « personne autorisée », au sens de cette disposition, satisfait les exigences prévues à cet article 10, à la lumière du principe de proportionnalité, en effectuant une mise en balance du droit d’accès à ces données par ladite « personne autorisée » et du droit à la protection des données à caractère personnel, consacré à l’article 8 de la Charte. |
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599 |
À ce dernier égard, il convient de rappeler que les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel ne sont pas des prérogatives absolues, ainsi que l’indique le considérant 4 du RGPD, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux. Des limitations peuvent ainsi être apportées, pourvu que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux ainsi que le principe de proportionnalité. En vertu de ce dernier principe, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui. Elles doivent s’opérer dans les limites du strict nécessaire et la réglementation comportant l’ingérence doit prévoir des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause (arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland, C-740/22, EU:C:2024:216, point 52 et jurisprudence citée). |
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600 |
À cet égard, l’article 8, paragraphe 2, de la Charte précise que les données à caractère personnel doivent, notamment, être traitées loyalement, « à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi ». |
|
601 |
Afin de déterminer si une mise à disposition de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du RGPD, et si la réglementation nationale autorisant une telle mise à disposition prévoit des garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées, au sens de l’article 10 de ce règlement, il y a lieu d’apprécier en particulier si, eu égard à la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par le traitement concerné, celui-ci apparaît justifié, et notamment proportionné, aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis (voir, par analogie, arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland, C-740/22, EU:C:2024:216, point 53 et jurisprudence citée). |
|
602 |
Quant à la gravité de l’ingérence dans ces droits, la Cour a déjà jugé que le traitement des données relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes est, en raison de la sensibilité particulière de ces données, susceptible de constituer une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. En effet, dès lors que de telles données portent sur des comportements qui entraînent la désapprobation de la société, l’octroi d’un accès à ces mêmes données est susceptible de stigmatiser la personne concernée et de constituer ainsi une ingérence grave dans sa vie privée ou professionnelle (arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland, C-740/22, EU:C:2024:216, point 54 et jurisprudence citée). |
|
603 |
Au regard de la jurisprudence visée au point 601 du présent arrêt, il convient de constater, en premier lieu, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 348 de ses conclusions, que l’objectif poursuivi par l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la loi sur le casier judiciaire, à savoir la protection des mineurs et la prévention des infractions à la liberté ou aux mœurs sexuelles commises contre les mineurs ou en exploitant ceux-ci, constitue un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, au sens de la jurisprudence rappelée au point 599 du présent arrêt, susceptible de fonder l’exécution d’une mission d’intérêt public en vertu de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du RGPD. |
|
604 |
Cela étant, si l’accès du public aux documents officiels, au sens de l’article 86 du RGPD, tel que le système des casiers judiciaires visé en l’espèce par la loi sur le casier judiciaire, dans lequel sont enregistrées les condamnations pénales, constitue, ainsi qu’il découle du considérant 154 de ce règlement, un intérêt public susceptible de légitimer la communication de données à caractère personnel figurant dans de tels documents, cet accès doit néanmoins être concilié avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, comme l’exige d’ailleurs expressément l’article 86 du RGPD (arrêt du 7 mars 2024, Endemol Shine Finland, C-740/22, EU:C:2024:216, point 55 et jurisprudence citée). |
|
605 |
Il importe ainsi de vérifier, en second lieu, si la mise à disposition de ces données, sur le fondement de l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la loi sur le casier judiciaire, est nécessaire pour l’exécution de cette mission d’intérêt public, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du RGPD, c’est-à-dire si cette mise à disposition apparaît justifiée, et notamment proportionnée. |
|
606 |
La Commission soutient que cet article 67, paragraphe 1, sous d), n’offre pas de garanties suffisantes pour les droits et les libertés des personnes concernées, s’agissant des conditions d’accès à leurs données à caractère personnel, cette disposition ne précisant pas avec clarté les personnes autorisées à accéder aux données des casiers judiciaires. |
|
607 |
La Hongrie est cependant d’avis que ladite disposition détermine avec suffisamment de précision ces personnes autorisées. |
|
608 |
Ainsi qu’il découle de la jurisprudence de la Cour, une réglementation nationale accordant l’accès aux données à caractère personnel doit prévoir, pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité, des règles claires et précises régissant la portée et l’application de la mesure en cause et imposant des exigences minimales, de sorte que les personnes dont les données à caractère personnel sont concernées disposent de garanties suffisantes permettant de protéger efficacement ces données contre les risques d’abus. Cette réglementation doit indiquer en quelles circonstances et sous quelles conditions une mesure prévoyant le traitement de telles données peut être prise, garantissant ainsi que l’ingérence soit limitée au strict nécessaire [voir, en ce sens, arrêts du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques), C-746/18, EU:C:2021:152, point 48, et du 5 avril 2022, Commissioner of An Garda Síochána e.a., C-140/20, EU:C:2022:258, point 54 ainsi que jurisprudence citée]. |
|
609 |
Or, premièrement, l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la loi sur le casier judiciaire ne saurait être considéré comme prévoyant de telles règles claires et précises. En particulier, la notion de « personne autorisée », au sens de cette disposition, visant les personnes habilitées à présenter une demande d’accès en vertu de celle-ci n’est définie de manière suffisamment circonscrite ni par la loi sur le casier judiciaire ni par le code civil hongrois. |
|
610 |
En effet, ces lois ne sauraient être interprétées comme circonscrivant de manière suffisamment précise la personne pouvant être qualifiée de « personne autorisée », au sens de cet article 67, paragraphe 1, sous d). |
|
611 |
Conformément à l’article 75/B, paragraphe 3, sous a), de la loi sur le casier judiciaire, lu à la lumière de l’article 8:1, paragraphe 1, point 2, du code civil hongrois, la mise à disposition des données peut être initiée par une personne majeure qui est un membre de la même famille ou qui est responsable de l’éducation, la garde ou l’entretien d’un mineur. |
|
612 |
Or, une telle définition ne respecte pas l’exigence de limiter l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel au strict nécessaire, ainsi qu’elle découle de la jurisprudence citée au point 608 du présent arrêt, le cercle des personnes potentiellement habilitées à introduire une demande d’accès aux données en vertu de l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la loi sur le casier judiciaire ayant une portée trop large, s’agissant en particulier des personnes majeures responsables de l’éducation, de la garde ou de l’entretien d’un mineur, au sens de l’article 75/B, paragraphe 3, sous a), de cette loi. |
|
613 |
Ainsi que l’a souligné, en substance, Mme l’avocate générale au point 354 de ses conclusions, il convient de relever que le traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions, en vertu de l’article 10 du RGPD, doit être prévisible. Or, cette exigence est méconnue en l’espèce, eu égard à la définition de la notion de « personne autorisée », au sens de cet article 67, paragraphe 1, sous d), par la réglementation nationale applicable. |
|
614 |
Deuxièmement, les conditions matérielles de l’accès à ces données ne sauraient davantage être considérées comme étant suffisamment précises afin que soit respectée l’exigence de « garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées », en vertu de l’article 10 du RGPD, ces garanties répondant aux exigences générales de nécessité et de proportionnalité. |
|
615 |
En l’espèce, l’article 75/B, paragraphe 3, sous b), de la loi sur le casier judiciaire, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de cet article, prévoit la mise à disposition desdites données lorsque l’accès est nécessaire aux fins de la protection des enfants et de la prévention des infractions contre la liberté et les mœurs sexuelles commises au préjudice ou avec l’exploitation des enfants. |
|
616 |
Force est ainsi de constater, comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 357 de ses conclusions, que cet article 75/B, paragraphe 3, sous b), confie au seul demandeur d’accès, par le biais d’une simple déclaration, l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité d’un tel accès plutôt qu’à l’autorité compétente contrôlant l’accès au casier judiciaire. |
|
617 |
Or, eu égard à la sensibilité des données relatives aux condamnations pénales et à la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées, causée par la divulgation de ces données, il doit être considéré qu’une telle autodéclaration du demandeur quant à la nécessité de la demande d’accès auxdites données n’est manifestement pas apte à limiter cette ingérence au strict nécessaire. |
|
618 |
Dans ces conditions, l’article 67, paragraphe 1, sous d), lu en combinaison avec l’article 75/B, paragraphe 3, sous b), de la loi sur le casier judiciaire, ne prévoit pas de garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées, au sens de l’article 10 du RGPD, et ne saurait dès lors justifier un traitement des données à caractère personnel figurant dans le casier judiciaire des personnes intéressées au motif qu’il serait nécessaire à l’exécution de la mission d’intérêt public, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous e), du RGPD. |
|
619 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que le quatrième grief est fondé. |
IV. Sur les dépens
|
620 |
En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Hongrie ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière. |
|
621 |
Aux termes de l’article 140, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède ainsi que le Parlement européen supporteront leurs propres dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (assemblée plénière) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- Directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- TSF - Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- PSI - Directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public
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