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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 23/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[V]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 23/03695 – N° Portalis DB26-W-B7H-HYSI
__________________
Expédition exécutoire le :
19.02.25
à : Me FORRE
à : Me DERBISE
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valentine FORRE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Clémentine DELMAS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (RCS D’AMIENS 487 625 436)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a exécuté deux virements les 14 et 20 avril 2023 du compte de l’une de ses clientes, Mme [S] [V], vers le compte de « R.T.X.C. », détenu dans les livres de la société de droit luxembourgeois SA Sogexia, pour un montant de 50.000 euros chacun.
Mme [S] [V] explique que les virements revêtent un caractère frauduleux dès lors que, recherchant un prêt immobilier, elle a cru être démarchée par la société Boursorama Banque, en réalité « R.T.X.C. », au profit duquel elle a fait procéder aux deux virements litigieux constituant son apport.
Suivant plainte du 17 mai 2023, Mme [S] [V] a dénoncé des faits d’escroquerie.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Mme [S] [V] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, Mme [S] [V] demande au tribunal de :
débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de ses demandes ; condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à lui payer la somme de 100.000 euros en remboursement des virements litigieux ;condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ; condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier, Mme [S] [V] soutient que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance lorsqu’elle a procédé aux deux virements litigieux. Elle considère qu’en présence d’anomalies matérielles apparentes, la banque aurait dû vérifier l’identité du bénéficiaire de ces virements, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute qu’en présence d’anomalies intellectuelles apparentes, notamment le montant inhabituel des virements au regard de ses habitudes, la banque aurait dû procéder à une vérification approfondie de ses instructions. Elle en conclut que ce manquement de la banque à son obligation générale de vigilance justifie le remboursement de la somme détournée.
En réplique, au visa des articles L. 133-4, L. 133-6, L. 133-18, L. 133-21 et L. 133-24 du code monétaire et financier, Mme [S] [V] maintient qu’en vertu de son devoir de vigilance la banque doit procéder à une vérification formelle de l’ordre de paiement et le mettre en suspens en cas d’anomalie apparente, sous peine d’engager sa responsabilité. Elle observe en outre qu’elle n’a pu consentir aux virements litigieux au sens des articles L. 133-6 et L. 133-18 de ce code, dès lors que son destinataire était la société Boursorama Banque et non l’escroc. A cet égard, elle soutient que la banque avait connaissance de son projet immobilier supposément financé par la société Boursorama Banque. Elle reproche donc à la banque de n’avoir pas décelé que le destinataire du virement n’était pas un établissement bancaire. Elle souligne en outre sa vulnérabilité dès lors qu’âgée de soixante-et-un ans à la date des virements litigieux, elle était peu au fait des précautions à adopter en matière de cybersécurité, si bien que, selon elle, elle n’était pas en mesure de déceler l’escroquerie dont elle a été victime. Partant, Mme [S] [V] conclut que la banque aurait dû lui rembourser la somme détournée en présence d’une opération de paiement non autorisée en application de l’article L. 133-24 dudit code.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie demande au tribunal de :
débouter Mme [S] [V] de ses demandes ; condamner Mme [S] [V] aux dépens ; condamner Mme [S] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie fait tout d’abord valoir que si elle doit respecter un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients, ce principe cède en cas d’anomalie apparente, ou en raison des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent ou la criminalité organisée. Or, elle considère que la victime d’agissements frauduleux ne peut invoquer les manquements aux obligations de vigilance et de déclarations imposés par ces dispositions spécifiques prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie expose par ailleurs que si le compte bancaire est régi notamment par les articles 1915 et 1937 du code civil, seules les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, particulièrement les articles L. 133-18 à L. 133-24, sont applicables, à l’exclusion de tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit commun. Elle soutient donc que la responsabilité fondée sur une obligation contractuelle de vigilance ne peut s’appliquer en l’espèce. Ainsi, selon elle, seul le régime issu de la réglementation européenne relative aux services de paiement est applicable en cas d’opération non autorisée. A cet égard, au visa de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, elle rappelle qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement au paiement. Elle observe qu’en l’espèce Mme [S] [V] est bien à l’origine des virements litigieux, lesquels ont été exécutés par l’une de ses salariés sur instruction de la cliente qui a remis le relevé d’identité bancaire du destinataire. Or, la banque soutient qu’elle n’engage pas sa responsabilité si elle procède à un virement en se fiant à l’identifiant unique (IBAN) remis par le payeur sans vérifier s’il coïncidait bien avec le numéro de compte de bénéficiaire désigné. Elle en conclut qu’une banque peut se fier aux indications qui lui sont données par le client sans procéder à des vérifications complémentaires au-delà d’une régularité apparente de l’ordre. Au surplus, la banque soutient encore qu’aucune anomalie apparente n’est démontrée dès lors que l’identifiant unique, fourni par sa cliente, n’a pas été falsifié. Ainsi, elle se prévaut de ce que le virement a été légitimement effectué au profit du destinataire désigné.
Au visa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie rappelle enfin que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, la banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement, celle-ci devant simplement s’efforcer de récupérer les fonds engagés. Soutenant que Mme [S] [V] a passé les virements sur la base d’un identifiant unique qui n’a pas été falsifié postérieurement à ces ordres, si bien que les opérations de paiement doivent être considérées comme autorisées, elle affirme que sa cliente en est seule responsable, soulignant encore la relative négligence de cette dernière.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie conclut donc à son absence de responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
A titre liminaire, dès lors que Mme [S] [V] se prévaut tout à la fois des dispositions des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ainsi que de l’obligation générale de vigilance à laquelle une banque est tenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, puis des dispositions spéciales du code monétaire et financier, notamment les articles L. 133-18, L.133-21 et L. 133-24, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie juge seules applicables, le tribunal distinguera ci-après chacun des fondements légaux invoqués pour y apporter réponse.
Sur le manquement de la banque au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Cass., com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335, publié).
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de ses clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclarations précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes de Mme [S] [V] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
Sur le manquement de la banque aux dispositions légales issues des directives européennes DSP 1 et DSP 2
L’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement, transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive DSP 1), a institué un régime particulier régissant les instruments de paiement autres que le chèque et les effets de commerce. Ce régime, applicable aux virements, est défini par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier. Il a été complété par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, transposant la directive UE2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive DSP 2).
Aux termes de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier, « I. Dans les conditions prévues au II à IV, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l’article L. 314-1. II. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l’un sur le territoire de la France métropolitaine, Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre état membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et que l’opération est réalisée en euros ou dans la devise d’un Etat membre de l’Union européenne qui n’appartient pas à la zone euro ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [S] [V] a procédé à deux virements de 50.000 euros les 14 et 20 avril 2023 à partir de son compte de dépôt, ouvert sur les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, au profit de « R.T.X.C. », titulaire d’un compte ouvert sur les livres de la SA Sogexia dont le siège social est situé à Luxembourg.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 133-1 du code précité, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, en vigueur le 13 janvier 2018, sont applicables en l’espèce.
Toutefois, ces dispositions ne prévoient que les règles régissant la responsabilité du prestataire et du payeur dans l’hypothèse d’une opération de paiement non autorisée (articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier) ou d’une opération mal exécutée (articles L. 133-21 à L. 133-22-2 du code monétaire et financier).
Sur les dispositions relatives aux opérations de paiement non autorisée
L’article L. 133-18 alinéas 1 et 3 du code monétaire et financier dispose que « en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de service de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…). En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points ».
L’article L. 133-6 I de ce code précise qu’ « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière ».
L’article L. 133-7 de ce code précise que « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement (…). En l’absence d’un tel consentement, l’opération (…) de paiement est réputée non autorisée ».
Le code monétaire et financier ne définit pas expressément l’opération de paiement non autorisée. En revanche, l’opération de paiement autorisée est une opération à laquelle le payeur a donné un consentement à son exécution sous la forme qu’il a convenu avec le prestaire de services de paiement. Faute d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
En outre, l’article L. 133-18 est applicable à l’ordre faux et à l’ordre falsifié. Ainsi, en cas de faux ordre ab initio, le principe est celui de la responsabilité de la banque, puisque l’auteur de l’opération de paiement n’a en réalité pas donné son consentement à l’opération litigieuse. De même, ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont l’identifiant unique du compte du destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre (Cass., com., 1er juin 2023, 21-19.289 et 21-21.831, publié).
Par ailleurs, il ressort des seules explications de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie que l’article 3-2-2-2-1 des dispositions générales de la convention de compte des particuliers stipule que « la Caisse régionale traite les ordres de virement du client à partir des informations du bénéficiaire dont la présence est obligatoire telle que communiqués par le client. Si ces informations sont inexactes, la Caisse régionale n’est pas responsable de la mauvaise exécution du virement ».
En l’espèce, se pose la question de l’application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier au présent litige, dont il convient de rappeler les circonstances telles qu’elles ressortent des pièces versées aux débats, notamment de la plainte et des pièces annexées, ainsi que des explications des parties.
Pour réaliser un projet immobilier, Mme [S] [V] a procédé à plusieurs simulations de prêt sur Internet. Elle explique avoir ensuite été contactée par téléphone par un individu se présentant comme « [U] [H], analyste crédits pour la société Boursorama Banque », qui lui a proposé un crédit immobilier par courriel du 15 mars 2023. Après lui avoir adressé plusieurs documents justifiant de son identité, de sa situation personnelle, professionnelle et financière, Mme [S] [V] a reçu un nouveau courriel le 17 mars 2023 de la part de « [U] [H] » lui confirmant l’acceptation de sa demande de crédit immobilier. Etaient joints à ce courriel un contrat « Boursorama Banque » un tableau d’amortissement et un document « CNP Assurances ». C’est dans ces circonstances qu’à la demande de cet individu, elle s’est rendue à l’agence du Crédit agricole de [Localité 7] (Seine-et-Marne) et a fait procéder, par l’une des salariés de l’établissement bancaire, aux deux virements litigieux sur le compte bancaire dont les coordonnées lui ont été fournies par « [U] [H] ».
Il ressort de ce qui précède, d’une part, que l’ordre de virement n’est pas faux ab initio puisqu’il a été donné par Mme [S] [V] et, d’autre part, qu’il n’a pas été falsifié, ce qui dans le cas contraire aurait permis de retenir que l’ordre de paiement n’a pas été autorisé au sens des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier.
S’il est évident que Mme [S] [V] n’a pas consenti à l’escroquerie dont elle a été victime, elle a en revanche assurément consenti à l’exécution des deux virements litigieux aux conditions stipulées, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des opérations de paiement autorisées.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [S] [V] ne peuvent être accueilles sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-20 du code monétaire et financier.
Sur les dispositions relatives à l’exécution défectueuse des opérations de paiement
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose qu’ « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de service de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement. Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Il résulte de l’article L. 133-21 que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence (Cass., com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336, Bull. 2018, IV, n° 8).
En outre, lorsqu’un ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, s’applique tant au prestaire de services de paiement du payeur qu’au prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
En l’espèce, Mme [S] [V], victime de l’escroquerie ci-avant décrite, a remis à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie l’identifiant unique qui lui avait été préalablement transmis par courriel par « [U] [H], analyste crédits de la société Boursorama Banque ». Celle-ci a demandé à la banque défenderesse de procéder aux deux virements litigieux, selon ses explications, au profit de la société Boursorama Banque en vue d’un projet immobilier croyant transmettre les fonds à cette banque. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 100.000 euros a été virée sur le compte de « R.T.X.C » ouvert auprès de la société de droit luxembourgeois SA Sogexia.
S’il existe une discordance entre le destinataire putatif et le destinataire réel des sommes détournées à raison de l’escroquerie dont elle a été victime, dès lors que l’identifiant unique fourni par Mme [S] [V] est exact en ce qu’il correspond à un compte ouvert par « R.T.X.C » dans les livres de la SA Sogexia, il ne peut être reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie d’avoir mal exécuté les deux opérations de paiement.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [S] [V] ne peuvent être accueilles sur le fondement des articles L. 133-21 à L. 133-22-2 du code monétaire et financier.
Sur le manquement de la banque à son obligation générale de vigilance
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que « 37. A cet égard, il importe de rappeler que la Cour a jugé que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, EU:C:2021:671, points 42 et 46). 38. En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, EU:C:2021:671, point 45) » (CJUE, 16 mars 2023, C-351-21, arrêt Beobank).
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass., com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437, publié).
A la lumière des principes ci-avant rappelés, l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun, et particulièrement les dispositions de l’article 1231-1 du code civil (même arrêt).
Ainsi, Mme [S] [V] ne pourrait se prévaloir d’un manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à son obligation générale de vigilance fondée sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun, dans l’hypothèse où l’identifiant unique du destinataire fourni à la banque serait inexact, pas plus qu’elle ne le peut dès lors que celui-ci est exact.
De même, dans l’hypothèse où le virement n’aurait pas été autorisé au sens de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, la demanderesse ne pourrait se prévaloir d’un même manquement de la défenderesse à son obligation générale de vigilance.
Cependant, le tribunal a relevé que Mme [S] [V] a consenti à l’exécution des deux virements litigieux, de sorte qu’ils sont considérés comme des opérations de paiement autorisées.
Or, excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées, de sorte que le droit commun reste applicable à cette dernière hypothèse, nonobstant l’harmonisation totale résultant des directives DSP 1 et DSP 2 qui se limite à interdire aux Etats membres de maintenir en vigueur ou d’introduire des dispositions différentes de celles contenues dans ces directives.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure ».
Le banquier est tenu sur le fondement de la responsabilité de droit commun à une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ces clients. Cette responsabilité est cependant elle-même limitée par un principe de non-ingérence qui se définit comme l’interdiction faite au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client.
Cette obligation de vigilance est conciliée avec le devoir de non-immixtion en utilisant la notion d’anomalie apparente. Le banquier est tenu, lors d’opérations, de détecter les seules anomalies apparentes, matérielles lorsqu’elles apparaissent à la lecture des documents communiqués par le client, ou intellectuelles lorsqu’elles portent sur des éléments extrinsèques, notamment la nature des opérations effectuées, ou leur contexte.
En l’espèce, les opérations de paiement en litige ne présentent a priori aucune anomalie apparente matérielle, Mme [S] [V] ayant elle-même initié les virements litigieux en se rendant dans l’agence de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de [Localité 7] (Seine-et-Marne), fourni les informations nécessaires à ces opérations, à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire. Toutefois, un examen attentif du relevé d’identité bancaire remis à la salariée de l’agence révèle la présence du logo de la SA CNP Assurances, dont le siège social est à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), alors que le titulaire du compte est « R.T.X.C », domicilié [Adresse 2] à [Localité 10], et que le code BIC/SWIFT renvoie à une banque de droit luxembourgeois, la SA Sogexia. Cette discordance entre, d’une part, la mention de la SA CNP Assurances et, d’autre part, l’identité du titulaire du compte « R.T.X.C », de surcroît sur les livres d’une banque étrangère, constitue une anomalie apparente matérielle, qui aurait dû conduire la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à questionner les opérations de paiement litigieuses.
En outre, il ressort des explications des parties que Mme [S] [V] est cliente de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie depuis plus de quarante ans, de sorte que la banque, qui avait une parfaite connaissance des habitudes bancaires de sa cliente, aurait dû redoubler de vigilance en présence de deux virements inhabituels de 50.000 euros, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. En effet, elle ne justifie pas avoir procédé à une quelconque vérification qu’imposait pourtant la falsification subtile du relevé d’identité bancaire, étant encore souligné qu’une telle vérification ne porte pas sur les éléments dans lesquels la banque n’a pas à s’immiscer comme les motifs de l’opération ou même l’identité du titulaire du compte, mais ressort des éléments apparents portés à sa connaissance pour effectuer l’opération demandée.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie a manqué à son obligation générale de vigilance, de sorte que celle-ci sera condamnée à payer à Mme [S] [V] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [S] [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [S] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à Mme [S] [V] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie aux dépens ;
CONDAMNE la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à Mme [S] [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie de sa demande de condamnation de Mme [S] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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