Lorsque le certificat d'immatriculation est composé des parties I et II et que la partie II fait défaut, les autorités compétentes de l'État membre où la nouvelle immatriculation a été demandée peuvent décider, dans des cas exceptionnels, d'immatriculer à nouveau le véhicule, mais uniquement après avoir obtenu la confirmation, par voie écrite ou électronique, des autorités compétentes de l'État membre où le véhicule était précédemment immatriculé, que le demandeur a le droit d'immatriculer à nouveau le véhicule dans un autre État membre.
3. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2014/45/UE, les États membres reconnaissent, en principe, la durée de validité du certificat de contrôle technique dans le cas où la propriété du véhicule – qui a une preuve valable de contrôle technique périodique – change.1. Aux fins de l'identification d'un véhicule en circulation routière, les États membres peuvent exiger que le conducteur soit porteur de la partie I du certificat d'immatriculation. 2. En vue de la nouvelle immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, les autorités compétentes exigent la remise de la partie I de l'ancien certificat d'immatriculation dans tous les cas et la remise de la partie II pour autant que celle-ci ait été délivrée. Ces autorités retirent la (les) partie(s) remise(s) de l'ancien certificat d'immatriculation et la (les) conservent pendant au moins six mois. Elles en informent, dans un délai de deux mois, les autorités de l'État membre qui ont délivré le certificat retiré. Elles renvoient le certificat retiré auxdites autorités si celles-ci en font la demande dans les six mois suivant le retrait.