Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 22 juil. 2025, n° 2307267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 886, 52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis des fautes en refusant de lui délivrer un certificat d’immatriculation pour le véhicule qu’il a acheté aux Pays-Bas puis en le lui délivrant tardivement dès qu’il avait fourni tous les documents nécessaires ;
— il a subi un préjudice financier qu’il évalue à la somme de 1 615, 15 euros ;
— il a subi un préjudice moral des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’Etat n’a commis aucune faute dès lors que la demande d’immatriculation a été rejetée au regard des éléments communiqués par l’autorité d’immatriculation néerlandaise qui a indiqué que la partie I du certificat d’immatriculation produit par M. B dans le cadre de sa demande n’était pas la dernière émise par leurs services ;
— les préjudices allégués par M. B ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2022, M. B a acquis un véhicule aux Pays-Bas. Le 26 mai 2022, il a déposé une demande d’immatriculation. Par une décision du 28 juin 2022, sa demande a été rejetée au motif qu’il n’a pas produit la dernière partie I du certificat d’immatriculation édité aux Pays-Bas. Par un courrier du 23 août 2022, réceptionné le 25 août 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Le 23 décembre 2022, le certificat d’immatriculation a été délivré à M. B. Par un courrier du 7 juin 2023, réceptionné le 9 juin 2023, il a demandé au ministre de l’intérieur l’indemnisation des préjudices qu’il a subis en raison du refus de délivrance d’un certificat d’immatriculation. Cette demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 886, 52 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 322-2 du code de la route : « I.-Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. () ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : " Dossiers de demande d’immatriculation. / Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. / Les pièces suivantes, détaillées en annexe I du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation. () 1. E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l’article 12) / 1. E. 1. Justificatifs administratifs / La demande de certificat d’immatriculation, / Les justificatifs d’identité et d’adresse, / Le justificatif de vente, et soit : / -un certificat d’immatriculation CE ; / -un certificat d’immatriculation national ; / -une pièce officielle de propriété. Le justificatif d’assurance du véhicule. / Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique. / Le justificatif de vente n’est réclamé que s’il y a eu changement de titulaire du certificat d’immatriculation. () « . Aux termes de l’annexe I de cet arrêté : » PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRÉSENTER DANS LE CADRE D’UN DOSSIER DE DEMANDE D’IMMATRICULATION () 2.2. Documents d’immatriculation / a) Certificat d’immatriculation CE : certificat précédent conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation et comportant l’ensemble des informations nécessaires à l’immatriculation sans aller au-delà des exigences de cette directive ; () « . Aux termes de l’article 4 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules : » Aux fins de la présente directive, le certificat d’immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l’identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre « . Aux termes de l’article 5 de la même directive : » 1. Aux fins de l’identification d’un véhicule en circulation routière, les États membres peuvent exiger que le conducteur soit porteur de la partie I du certificat d’immatriculation. / 2. En vue de la nouvelle immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre État membre, les autorités compétentes exigent la remise de la partie I de l’ancien certificat d’immatriculation dans tous les cas et la remise de la partie II pour autant que celle-ci ait été délivrée. () « . Aux termes de l’article 9 de cette directive : » Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Ils peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d’un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l’État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut notamment impliquer le recours à des moyens électroniques interconnectés, comprenant les données des bases de données électroniques nationales pour faciliter l’échange des informations ".
3. Il résulte de l’instruction que, pour instruire la demande d’immatriculation présentée par M. B, les autorités françaises ont saisi les autorités néerlandaises afin de vérifier la validité des documents transmis par l’intéressé. Ces dernières ont indiqué, le 17 juin 2022, que la partie I du certificat d’immatriculation n’est pas la dernière délivrée. Dès lors, la demande d’immatriculation de M. B ne pouvait qu’être rejetée. Dans le cadre du recours gracieux présenté par le requérant, les autorités françaises ont, de nouveau, saisi leurs homologues néerlandaises d’une demande d’authentification du certificat d’immatriculation néerlandais. Pourtant saisies des mêmes documents, en l’absence de production par l’intéressé de nouveaux documents à l’appui de sa demande, les autorités néerlandaises ont indiqué, le 23 décembre 2022, qu’ils étaient valides. Le certificat d’immatriculation a donc été délivré à M. B le jour-même. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en refusant de lui délivrer un certificat d’immatriculation ou en lui délivrant ce document tardivement et ne peut dès lors rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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