Directive 2001/40/CE du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 juin 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 28 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 juin 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers |
Transpositions • 2
Décisions • 26
—
[…] ( 45 ) Voir, à titre d'exemple, directive 2001/40/CE du Conseil, du 28 mai 2001, relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO 2001, L 149, p. 34), dont l'objet est, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, « de permettre la reconnaissance d'une décision d'éloignement prise par une autorité compétente d'un État membre […] à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre ». […]
—
[…] 2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98). Il semble utile de préciser, dans un souci d'exhaustivité, que la Commission européenne a présenté le 11 mars 2025 une proposition de règlement abrogeant la directive 2008/115 (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil [COM(2025) 101 final]).
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — la directive n° 2001/40/CE du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Commentaires • 16
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3,
vu l'initiative de la République française(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le traité prévoit que le Conseil arrête des mesures relatives à la politique d'immigration dans les domaines des conditions d'entrée et de séjour mais aussi de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier.
(2) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, il est nécessaire qu'une politique européenne commune en matière d'asile et de migration vise, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires.
(3) La nécessité d'assurer une plus grande efficacité dans l'exécution des décisions d'éloignement ainsi qu'une meilleure coopération des États membres implique la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement.
(4) Il convient d'adopter les décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers en conformité avec les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, et tels qu'ils résultent des principes constitutionnels communs aux États membres.
(5) Conformément au principe de subsidiarité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir une coopération entre États membres en matière d'éloignement des ressortissants de pays tiers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(6) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre en date du 18 octobre 2000, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente directive vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté la présente directive, s'il la transpose ou non dans son droit national.
(8) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente directive constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil de l'Union européenne et ces deux États. À l'issue des procédures prévues par l'accord, les droits et obligations découlant de la présente directive s'appliqueront également à ces deux États et dans les relations entre ces deux États et les États membres de la Communauté européenne auxquels s'adresse la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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