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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 6 mai 2024, n° 22/37827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/37827 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ35
AJ du TJ DE [Localité 21] du 14 Juin 2022 N° 2022/017410
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Sophie SARRE, Avocat, #R0208
DÉFENDERESSE
Madame [F] [J] épouse [U]
domiciliée : chez Me Manon BARNEL
[Adresse 6]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/017410 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Ayant pour conseil Me Manon BARNEL, Avocat, #C0788
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [O]
LE GREFFIER
[E] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 29 août 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité française
ET DE
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité algérienne
Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 12] (Algérie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 29 août 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* En période scolaire, jusqu’en juillet 2024 (fin des classes) : un samedi sur deux de 10 à 17 heures,
* Durant les vacances d’été 2024 : tous les quinze jours, le dimanche de 10 à 18 heures,
* à compter du septembre 2024 : en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
* à compter de février 2025 : en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures, et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, du samedi 10 heures au samedi suivant à 10 heures, et pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, avec passage de bras le samedi ;
DIT que les passages de bras entre les parents à l’occasion de l’exercice des droits de visite et d’hébergement susvisés s’effectueront dans le cadre de la Mesure d’Accompagnement Protégé (MAP) confiée à :
L’Association [18]
adresse : [Adresse 5]
courriel : [Courriel 10]
Et selon les modalités suivantes : le service d’accompagnement de l’Association [19] viendra chercher l’enfant au domicile de la mère pour les accompagner au domicile du père le samedi, et le reprendre au domicile du père à la fin de sa période d’accueil selon les modalités précisées ci-desssus ;
DIT que les horaires seront fonction de l’organisation interne du service d’accompagnement,
DIT que cette mesure d’accompagnement protégé est ordonnée pour une durée de 6 mois à compter de la première réunion de l’Association [19] et des parents,
DIT que l’Association [19] devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un rapport de situation à l’issue de la période d’exercice des droits de visite et d’hébergement,
DIT que la présente décision sera transmise à l’Association [19],
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
MAINTIENT et FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [V] [U] à Madame [F] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [N] [U] à la somme de 250 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [17], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[9] ([11]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 21], le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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