Infirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 15 mai 2019, n° 17/08771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 2017, N° F14/07327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08771 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/07327
APPELANT
Monsieur B G
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
SAS SOFTBANK ROBOTICS EUROPE Anciennement dénommée ALDEBARAN ROBOTICS
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DECHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, présidente
Madame Anne BERARD, présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme E B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Pauline MAHEUX, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. B G a été embauché par la société Aldebaran Robotics, désormais dénommée société Softbank robotics Europe, à compter du 13 septembre 2010 d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité de 'chef de produit junior’ puis de 'market developer EMEA’ puis comme 'EMEA Business developer manager'. La société Aldebaran est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication, la vente de robots et l’édition de logiciels liés à la robotique.
Son salaire mensuel de base s’élevait à 2500 euros et il percevait également une commission calculée trimestriellement sur la base d’un plan de commissionnement fixé avec son employeur.
A compter du mois de janvier 2013 lui a été confié le lancement d’un site Web académique et avait pour mission de développer les ventes du robot NAO développé par la société Aldebaran Robotics. Il devait mettre en place un nouveau site internet communautaire destiné à promouvoir le robot 'NAO’ sur le marché de l’éducation.
Par lettre datée du 6 juin 2013 M. X a été dispensé d’activité puis le 5 juillet 2013 il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement M. X a saisi le 28 mai 2014 le conseil des prud’hommes de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 février 2017, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2017, M. G demande à la cour de:
— infirmer le jugement dont il est fait appel dans l’intégralité de ses dispositions,
en conséquence,
— dire que le licenciement intervenu ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner à ce titre la société Softbank robotics Europe à lui payer une indemnité d’un montant de 30 000 euros,
— condamner la société Softbank robotics Europe à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de rappel de salaire concernant la partie variable de la rémunération,
— condamner la société Softbank robotics Europe à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Softbank robotics Europe aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2017, la société Softbank Robotics Europe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Pour prononcer le licenciement de M. B G l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire. La lettre de licenciement fait état de trois griefs :
— la non délivrance, ni dans les délais ni dans la forme, du projet de site académique,
— l’absence récurrente de 'reporting’ quant à son activité,
— l’absence complète de réflexion sur l’évolution du marché académique auquel M. G était exclusivement affecté et qui faisait partie de ses attributions.
Il est reproché à M. G de 's’être inscrit dans une logique de non reporting vis à vis de ses supérieurs hiérarchiques MM Z et A et d’avoir malgré les demandes répétititives 'continué délibérément de ne rien lui adresser malgré ses instructions’ et de 'ne pas souhaiter se conformer aux demandes de ses responsables quant aux échéances à respecter, quant au lancement d’un site web'.
La société Aldebaran souligne dans ses conclusions de nombreux manquements professionnels caractérisant une insubordination avérée’ et date le début de ce comportement du mois de mars 2013.
- sur la non délivrance, ni dans les délais ni dans la forme, du projet de site académique:
L’employeur reproche à M. G de ne pas s’être investi suffisamment, d’avoir produit un travail médiocre et ce malgré un délai supplémentaire de trois semaines, un manque de réactivité et un non respect des délais clairement impartis par l’employeur.
Il en justifie par la production d’un courriel du 5 mars 2014 dans lequel M. H A se plaint du travail réalisé, 'pas top du tout', et 'à moitié fait', a considéré qu’il fallait repartir 'from scratch’ ensemble avec une démarche cohérente pour les tarifs, que ce travail était urgent et prioritaire sur tout le reste. Il verse également aux débats un mail de M. G du 25 avril 2013 démontrant selon lui le retard pris par M. G avec les délais imposés.
Si le retard est donc établi, l’employeur qui licencie son salarié pour faute doit établir le caractère fautif du retard.
En l’espèce, les seuls éléments produits ne permettent pas de caractériser des fautes de M. G
qui invoque au contraire l’absence de disponibilité de l’équipe web sur laquelle il n’avait aucun pouvoir, ce que confirme M. Z, supérieur hiérarchique direct de M. G à cette époque, qui atteste que 'ce retard d’un mois, n’est dû qu’à l’absence de ressources de développement web’ et ajoute que 'ce projet n’était pas prioritaire pour la direction et l’équipe web était totalement monopolisée par le projet stratégique de l’entreprise qui ne concerne pas le marché Académic'.
Ce grief n’est pas établi.
- sur l’absence de reporting et la dégradation du comportement professionnel de M. G:
La lettre de licenciement reproche à M. B G 'l’absence de reporting, de suivi auprès de (son) chef direct M. I Z, mais aussi de réponse aux demandes du directeur marketing H A,'qui vous a maintes fois relancé'.
Deux e-mail sont versés à l’appui de ce grief:
— un e-mail de M. H A, directeur marketing, qui le 5 mars 2013 indique 'au passage j’aurais bien apprécié d’avoir l’info qu’il y avait déjà un travail effectué et validé sur la price list il y a quelques mois (…) pour boucler je n’ai plus aucune news du projet d’outil en ligne pour la communauté de nos users academics… là aussi projet initié il y a plus d’un mois et dont la deadline, tout prétexte confondu est le 29 mars'
— un email du 4 avril 2013 adressé par M. A à M. G qui signale 'deux nouveaux problèmes niveau sales suite à des décisions de ta part (choix de la langue plus possible sans se connecter au NAO store et arrêt de référence de la tête laser).
Ces deux seuls emails, qui ne permettent pas d’imputer à M. G les choix dont le reproche lui est fait, pas plus que l’absence d’information du directeur marketing d’un travail réalisé 'il y a plusieurs mois', sont directement contredits par l’attestation de M. I Z, supérieur hiérarchique direct de M. G, qui expose que son équipe, à laquelle appartenait M. G avait toutes les semaines une réunion hebdomadaire où chacun 'reportait’ l’avancement de ces activités et atteste avoir été au courant des activités de B G.
En outre dans un email du 24 avril 2013 M. I Z écrit notamment 'les têtes lasers er stéréo seront arrêtées quand les stocks seront épuisés (c’est une proposition, rien de décidé pour le moment)' ce qui démontre suffisamment que le reproche fait à M. G dans l’email du 4 avril 2013 était prématuré, rien n’étant encore décidé 20 jours plus tard et injuste, M. G n’ayant manifestement pas fait seul cette proposition.
L’attestation de M. Z est corroborée par les comptes rendus et invitations à des réunions adressées aux membres de son équipe puis transmises par M. I Z son supérieur à M. H A, dont une invitation du 28 février 2013 à une présentation du catalogue produit organisée par M. Z et à laquelle M. G et M. A participaient, la dernière invitation datant du jeudi 25 avril 2013.
De même le 30 janvier 2013 M. A a-t-il été destinataire du cahier des charges pour le nouveau site communautaire que lui a transmis M. Z qui l’avait reçu de M. G.
Si l’employeur fait à juste titre remarquer qu’aucune invitation à une réunion n’est produite entre le 28 février 2013 et le 24 avril 2013, il n’est pas davantage produit de demande qui, postérieurement à cette date n’ait reçu de réponse.
La seule demande postérieure réside dans un courriel du 24 avril 2013 dans lequel Mme J C, vice-présidente du département marketing, exprime son incompréhension et son
mécontentement et l’importance de parler des prix, mais qui est initialement une réponse à un courriel de M. I Z, M. G étant intervenu seulement en réponse aux interrogations de cette dernière. Aucune pièce du dossier ne permet de constater que le travail demandé par Mme C pour le Comarket du lendemain, à savoir le calcul des 'cost prices', n’ait pas été réalisé et que les interrogations ou mécontentements aient subsisté après cette réunion. En tout cas il démontre l’absence de désinvestissement de M. G qui, sous couvert de son supérieur hiérarchique a immédiatement transmis les informations demandées.
En outre la cour relève un courriel du 16 janvier 2013 adressé par M. G à M. Z, puis retransmis le jour même par ce dernier à M. H A dans lequel il lui demande dès le mois de janvier de 'valider la price list’ et ajoute 'et il y a un sujet précis qu’il faut encore discuter entre nous, puis avec les sales (politique de prix des upgrade NA04 vers NAO NextGen2) ce qui démontre suffisamment que M. A n’a pas découvert les difficultés pouvant être posées par la question des prix en recevant le mail de Mme C le 24 avril 2013 et a été régulièrement informé de l’avancement des projets.
En l’absence de preuve de toute demande à laquelle il n’aurait pas été répondu, l’absence d’échange entre le 28 février 2013 et le 24 avril 2013 ne peut suffire à caractériser un défaut de reporting imputable de M. G, qui dépendait d’un supérieur hiérarchique.
- l’absence complète de réflexion sur l’évolution du marché académique auquel M. G était exclusivement affecté et qui faisait partie de ses attributions
L’employeur reproche à M. G de n’avoir pas pris la mesure de ses responsabilités en ne proposant aucune adaptation de ses offres sur le marché académique à même de correspondre au changement de contexte des activités de l’entreprise et ainsi assurer la pérennité de cette activité.
Il lui reproche d’avoir délaissé cette mission essentielle, ses seules contributions s’étant limitées à la production au mois d’avril d’une nouvelle gamme de prix totalement inadaptée aux réalités du marché.
Un mail de Mme C et de M. D formant les mêmes réserves est versé aux débats.
Ces éléments sont cependant trop imprécis pour permettre à la cour d’évaluer ce qui était réellement attendu de M. G et quels ont été les manques dans la réalisation de la mission qui lui avait été confiée. S’ils attestent du mécontentement de certains partenaires de M. G, ils ne sont pas de nature à caractériser une faute, aucun des éléments ne permettant de déduire de cet échec que 'M. G s’est astreint à ne plus exécuter les tâches qui lui étaient confiées par sa hiérarchie'.
En l’absence de démonstration des fautes reprochées à M. G son licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. G demande à ce titre le paiement d’une somme de 30 000 euros sur le fondement de L.1235-3 du code du travail. Il ne justifie d’aucun préjudice excédant l’indemnité minimale prévue par l’article L 1235-3 du code du travail s’agissant d’une société comptant plus de dix salariés et d’un salarié ayant plus de deux années d’ancienneté, soit, sur la base d’une moyenne de salaire non contestée de 4 307,40 euros, la somme de 25 844,40 euros, somme qui lui sera allouée à ce titre.
Sur la part variable :
Pour demander le paiement de la somme de 16 000 euros représentant un rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération, M. G rappelle l’article 5 de son contrat de travail qui fait état d’une partie variable de rémunération, calculée sur la base d’un plan de commissionnement défini chaque début de semestre et payée trimestriellement.
La somme réclamée porte sur la part variable de la rémunération relative au dernier trimestre 2012 ainsi qu’à l’intégralité de l’année 2013.
M. G ne donne aucun élément à l’appui du calcul du rappel qu’il réclame.
Pour l’année 2012, le plan de commissionnement prévoit, outre les modalités de calculs des objectifs, que la somme versée est attribuée:
— pour 5% sur la gestion globale de l’équipe (recrutement, motivation, teambuilding, tâches administratives etc…),
— pour 5% sur les initiatives importantes prises sur le trimestre,
— pour 10% sur le retour d’expérience des 3 Area sales managers et leur niveau de satisfaction,
— pour 80% sur le CA total réalisé sur la région.
La société Softbank robotic démontre que M. G a déjà reçu la somme de 12 158,25 euros au titre des commissions, soit 8 334 euros pour le dernier trimestre 2012 au 4 juin 2013, et 3 824,25 euros au titre de sa rémunération variable pour l’année 2013, apparaissant dans le reçu pour solde de tout compte, le licenciement étant intervenu le 5 juillet 2013.
Pour l’année 2012 M. G a été rempli de ses droits puisque le plan de commissionnement prévoit le paiement d’une part variable d’un montant de 20 000 euros dont 6 000 euros au maximum pour le dernier trimestre 2012 (30%), somme qui a été versée à M. G. A cette rémunération pouvait s’ajouter un supplément qui en l’espèce s’est élevé à 2 334 euros.
Pour l’année 2012 M. G a donc perçu la totalité de la part variable lui revenant et il sera débouté de sa demande à ce titre.
Pour l’année 2013, le même plan de commissionnement étant applicable, pour les deux premiers trimestres la part variable ne pouvait excéder 50%. Le plan de commissionnement précise qu’il s’applique au prorata de la présence en entreprise.
Le licenciement de M. G ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse et compte tenu de la somme de 3 824,25 euros déjà perçue, il lui sera alloué la somme de 6 175,75 euros, lui restant due pour cette période.
Les intérêts sont dus sur ce rappel de salaire à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 juin 2014.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 février 2017,
et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. B G est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Softbank robotics Europe à payer à M. B G la somme de 25 844,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société Softbank robotics Europe à payer à M. B G la somme de 6 175,75 euros au titre des commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014,
CONDAMNE la société Softbank robotics Europe à payer à M. B G la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Softbank robotics Europe aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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