2 . Le montant total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des établissements de crédit, des établissements financiers ou des entreprises dont l'activité est visée à l'article 43 paragraphe 2 point f ) de la directive 86/635/CEE ne peut pas dépasser 60 % des fonds propres de l'établissement de crédit .
3 . Les États membres peuvent ne pas appliquer aux participations dans les compagnies d'assurance, au sens de la directive 73/239/CEE ( 16 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/357/CEE ( 17 ), et de la directive 79/267/CEE ( 18 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, les limitations prévues aux paragraphes 1 et 2 .
4 . Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux paragraphes 1 et 2 . Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières au sens de l'article 35 paragraphe 2 de la directive 86/635/CEE ne sont pas incluses .
5 . Les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles . Toutefois, dans ce cas, les autorités compétentes exigent que
l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autre mesures d'effet équivalent .
6 . Le respect des limites fixées aux paragraphes 1 et 2 fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle consolidés selon la directive 83/350/CEE .
7 . Les établissements de crédit qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente directive, dépassent les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 disposent, à compter de cette date, d'un délai de dix ans pour s'y conformer .
8 . Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes n'appliquent pas les limites fixées aux paragraphes 1 et 2, s'ils prévoient que les excédents de participation qualifiée par rapport auxdites limites doivent être couverts à 100 % par des fonds propres et que ceux-ci ne rentrent pas dans le calcul du ratio de solvabilité . S'il existe des excédents par rapport aux limites fixées aux paragraphes 1 et 2, le montant à couvrir par des fonds propres est le plus élevé des excédents .