Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2411773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411773 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et conclut à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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