La directive 2004/8/CE est abrogée avec effet au 5 juin 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de sa transposition en droit national.
Les références faites aux directives 2006/32/CE et 2004/8/CE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XV.
2. L'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/30/UE est supprimé avec effet au 5 juin 2014. 3.La directive 2009/125/CE est modifiée comme suit:
1)Le considérant suivant est inséré:
| «(35 bis) | En application de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ( *1 ), les États membres sont tenus de fixer des exigences en matière de performance énergétique pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et des exigences concernant les systèmes en matière de performance énergétique totale, d'installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés pour les systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments existants. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l'installation de produits liés à l'énergie conformes à la présente directive et à ses mesures d'application est compatible avec les objectifs de la présente directive, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée sur le marché. |
La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 6, paragraphe 1:
«Cela s'entend, sans préjudice des exigences en matière de performance énergétique et des exigences concernant les systèmes fixées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2010/31/UE.»