Les assujettis visés à l'article 1er de la directive 86/560/CEE et qui n'ont effectué dans l'État membre dans lequel ils effectuent les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme redevable de la taxe, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199, sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis dans la Communauté.
3.La directive 86/560/CEE ne s’applique pas:
a)aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;
b)aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b).
L‘article 171 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, transposé en droit interne sous le d du V de l'article 271 du code général des impôts (CGI), prévoit le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais dans un autre État membre de l'Union européenne. […] Les dispositions de cette directive sont transposées aux articles 242-0 M de l'annexe II au CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI. […]
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