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Remboursement de la taxe aux assujettis non établis dans l'Etat dans lequel la TVA a été supportée
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-TVA-DED-50-20-30 |
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L‘article 171 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, transposé en droit interne sous le d du V de l'article 271 du code général des impôts (CGI), prévoit le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais dans un autre État membre de l'Union européenne.
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Afin d'éviter qu'un assujetti ne supporte définitivement la taxe qui lui a été facturée dans un autre État membre pour la réalisation de livraisons de biens et de prestations de services, la huitième directive TVA (n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979) a en effet prévu les modalités selon lesquelles les États membres en accordent le remboursement.
20
La directive 2008/9/CE du 12 février 2008 redéfinit, à compter du 1er janvier 2010, les modalités selon lesquelles les États membres doivent procéder à ces remboursements. Les dispositions de cette directive sont transposées aux articles 242-0 M de l'annexe II au CGI à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.
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Les modalités de remboursement de la TVA supportée par les assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne dont le principe est également posé à l'article 171 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, demeurent quant à elles régies par les dispositions de la 13ème directive TVA n° 86/560/CEE du 17 novembre 1986 et sont donc désormais déconnectées, pour l'essentiel, de celles prévues pour les assujettis communautaires.
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Les développements suivants ont pour objet de :
- préciser les modalités et conditions de remboursement de la TVA supportée en France par les assujettis qui ne sont pas établis en France mais dans un autre État membre de l'Union européenne (sous-section 1, cf. BOI-TVA-DED-50-20-30-10) ;
- préciser les modalités de remboursement à l'assujetti communautaire non établi (sous-section 2, cf. BOI-TVA-DED-50-20-30-20) ;
- préciser les modalités et conditions de remboursement de la TVA supportée dans un autre État membre de l'Union européenne par un assujetti établi en France mais non établi dans l'État membre dans lequel il a supporté des dépenses grevées de taxe (sous-section 3, cf. BOI-TVA-DED-50-20-30-30) ;
- rappeler les modalités de remboursement de la TVA supportée en France par les assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne telles que définies par les dispositions de la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986. Ces dispositions, qui restent inchangées, sont désormais regroupées aux articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI (sous-section 4, cf. BOI-TVA-DED-50-20-30-40).
Remarque : On entend par :
- « requérant », l'assujetti non établi qui a introduit en France une demande de remboursement ;
- « mandataire », la tierce personne habilitée par le requérant pour présenter en son nom et pour son compte une demande de remboursement et éventuellement percevoir le remboursement pour son compte ;
- « service de remboursement de la TVA », le Service de remboursement de la TVA de la Direction des Résidents Étrangers et des Services Généraux ;
- « service des impôts », le service chargé de gérer le portail électronique sur lequel les assujettis établis en France peuvent déposer leurs demandes de remboursement de la TVA supportée dans d'autres États membres dans lesquels ils ne sont pas établis.
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