Si l'application des articles 187 et 188 donne un résultat négligeable dans un État membre, ce dernier peut, après consultation du comité de la TVA, ne pas les appliquer compte tenu de l'incidence globale de la TVA dans l'État membre concerné et de la nécessité de simplifications administratives, et sous réserve qu'il n'en résulte pas de distorsions de concurrence.