Si l'application des articles 187 et 188 donne un résultat négligeable dans un État membre, ce dernier peut, après consultation du comité de la TVA, ne pas les appliquer compte tenu de l'incidence globale de la TVA dans l'État membre concerné et de la nécessité de simplifications administratives, et sous réserve qu'il n'en résulte pas de distorsions de concurrence.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2025 |
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Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. […] Par ailleurs, aux termes de l'article 190 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en matière de régularisation des déductions : » Aux fins des articles 187, 188, 189 et 191, les États membres peuvent considérer comme biens d'investissement les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement ".
[…] À titre liminaire, il importe de rappeler que les modalités de régularisation de la TVA initialement déduite prévues aux articles 187 à 191 de la directive TVA en ce qui concerne les biens d'investissement, tels que certains des biens qui auraient été mis au rebut par BTK, sont sans incidence sur la réponse auxdites questions. […]
[…] S'agissant de la régularisation des déductions concernant les biens d'investissement, la directive 2006/112 prévoit des dispositions particulières aux articles 187 à 191. L'article 187 contient notamment les dispositions suivantes:
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