Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2301107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301107 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile SCI BMB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2023 et 16 mars 2024, la société civile SCI BMB, représentée par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre du mois de février 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, soit un montant total de 21 517 euros ;
2°) d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer du 30 septembre 2022 émise par le pôle de recouvrement spécialisé de la Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales concernant la qualification des travaux en tant que bien immeuble immobilisé au sens de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés dès lors, premièrement, que les factures en cause ne correspondent pas à des immobilisations, mais à des travaux et à des honoraires, deuxièmement, qu’il n’est pas établi de lien entre, d’une part, les dépenses qui ont donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, la vente alléguée du bien immobilier du 26 février 2019, troisièmement, que des travaux de rénovation comme en l’espèce ne constituent pas des immeubles au sens de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts car seuls des immeubles bâtis et les travaux d’agrandissement ou concourant à la production d’un immeuble neuf entrant dans le champ d’application de l’article 257, I-2 du code général des impôts constituent de tels immeubles, quatrièmement, que même en admettant que des travaux d’amélioration d’immeubles relèvent d’une régularisation par vingtièmes toutefois en l’espèce elle n’a réalisé que des travaux de rénovation, cinquièmement, que l’existence en l’espèce d’un événement tel que mentionné à l’article 207, III-1-1° de l’annexe II au code général des impôts n’est pas établie en l’espèce ;
— l’administration n’a pas tenu compte de ce que le bulletin officiel des finances publiques paru au point 150 du BOI-TVA-DED-60-20-10 n’assimile plus les travaux de rénovation ou d’amélioration à des immeubles pour l’application de l’article 257, II du code général des impôts ;
— les règles de la régularisation par vingtièmes prévues par les dispositions du III de l’article 207 précité ont été appliquées à tort aux achats d’agencements commerciaux et de meubles meublants dès lors que seules les règles de régularisation par cinquièmes prévues par les dispositions du II du même article, pour les biens meubles immobilisés, devraient être applicables, ce qui correspondrait à une obligation de régularisation d’un montant total maximum de 5 106,17 euros en lieu et place du montant de 21 517 euros retenu par l’administration ;
— cette application aux agencements commerciaux des règles de régularisation par cinquièmes prévues pour les biens meubles est par ailleurs prévue par les dispositions du point 120 du bulletin officiel des finances publiques paru au BOI-TVA-DED-60-20-10 qui est opposable à l’administration en vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la facture d’achat de meubles meublants auprès de l’enseigne BUT ne peut pas faire l’objet d’une régularisation dès lors qu’elle concerne des immobilisations de faible valeur, en application du bulletin officiel des finances publiques paru au point 20 du BOI-BIC-CHG-20-30-10 ;
S’agissant de la mise en demeure :
— l’administration n’était pas fondée à lui notifier une mise en demeure au regard de la suspension de l’exigibilité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article L.277 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2023 et 20 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance pour un montant de 4 179 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la mise en demeure attaquée « doit être considérée comme sans effet » ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des achats de meubles correspondant aux factures des entreprises But et GSLettres sont fondés à hauteur d’un montant total de 804 euros sur une base légale dont elle demande la substitution, à savoir les règles de régularisation par cinquièmes prévues par les dispositions du 2 du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts ;
— les moyens soulevés par la SCI BMB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI BMB, qui a son siège social à Reims, a fait l’objet d’un examen de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Une proposition de rectification en date du 18 février 2022 lui a été notifiée portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 21 517 euros au titre du mois de février 2020. Par courrier du 14 avril 2022, la SCI BMB a présenté des observations sur cette proposition de rectification. Le service a maintenu l’intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités par courrier du 20 mai 2022. Ce montant de rappels a donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 9 septembre 2022. La SCI BMB a présenté une réclamation en date du 26 septembre 2022 afin d’obtenir le dégrèvement total de ces rappels. Par décision du 17 mars 2023, l’administration a rejeté cette réclamation. La SCI BMB demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
2. Par ailleurs, le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne a, par courrier du 30 septembre 2022, mis en demeure la SCI BMB de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités. Par courrier du 11 octobre 2022, la SCI BMB a présenté une réclamation à l’encontre de cette obligation de payer. Par la même requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été ainsi notifiée par la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer cette somme de 21 517 euros.
Sur l’étendue du litige :
3. Par décision du 20 février 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé un dégrèvement en droits à concurrence d’une somme de 4 179 euros correspondant, d’une part, à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des factures de services des entreprises Brooks Corp et Guyot, et, d’autre part, à une partie de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des factures émises par les entreprises But et GSLettres. Les conclusions de la requête de la SCI BMB relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant du cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise. II. – 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d’activité constitués en application de l’article 209. / 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l’année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d’une déduction complémentaire si cette différence est positive, d’un reversement dans le cas contraire. / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s’opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. () III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : 1° Lorsqu’il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l’article 268 du code général des impôts () 5° Lorsqu’il cesse d’être utilisé à des opérations imposables. / 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu’au terme de la période de régularisation en application des 1,2,3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période : 1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ; () VI. – Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants : () 2° Lorsque les biens ou services ayant fait l’objet d’une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n’est pas effectivement soumise à l’impôt. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 190 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en matière de régularisation des déductions : » Aux fins des articles 187, 188, 189 et 191, les États membres peuvent considérer comme biens d’investissement les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d’investissement ".
5. Le régime des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée vise à soulager entièrement l’assujetti du poids de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, le mécanisme de régularisation prévu par les dispositions de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, et qui fait partie intégrante du régime de déductions, vise à accroître la précision des déductions de manière à assurer la neutralité fiscale, de telle sorte que les opérations réalisées au stade antérieur continuent de donner lieu au droit à déduction dans la seule mesure où elles servent à fournir des prestations soumises à une telle taxe.
6. Eu égard à cet objet du mécanisme de la régularisation du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la notion de bien immobilisé au sens des dispositions du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts ne dépend pas des conditions d’inscription de la dépense correspondante à l’actif du bilan de l’assujetti, ni des conditions de son amortissement. Sont, en revanche, susceptibles d’être regardés comme des immeubles immobilisés au sens du 3 du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, les éléments nouveaux intégrés à un immeuble existant qui présentent une durée de vie économique identique à celle d’un nouveau bâtiment.
7. En outre, les dispositions du II de l’article 207 précité sont seulement applicables à des biens, et non à des services. Seules les dispositions du VI de cet article traitent ainsi de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des prestations de services. Aucune disposition de l’article 207 précité, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, ne permet en particulier de considérer, selon la faculté conférée aux Etats membres par l’article 190 de la directive précitée, comme biens immobilisés au sens et pour l’application de cet article 207, des services qui présenteraient des caractéristiques similaires à celles normalement associées à de tels biens.
8. Or, d’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : " I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. () IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment () les travaux immobiliers () sont considérés comme des prestations de services ; () ".
9. D’autre part, il résulte de la directive 2006/112/CE, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients, compte tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui des éléments prédominants de cette opération. Dans ce dernier cas, afin de déterminer, en particulier, si l’opération complexe unique doit être qualifiée de « livraison de biens » ou de « prestation de services » au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, et ainsi de « biens » ou de « services » pour l’application de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l’opération concernée pour en rechercher les éléments caractéristiques et en identifier les éléments prédominants. Les éléments en question doivent être déterminés en se fondant sur le point de vue de l’utilisateur moyen et en ayant égard, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble, à l’importance qualitative, et non simplement quantitative, des éléments de prestation de services par rapport à ceux relevant d’une livraison de biens. A cet égard, la facturation d’un prix unique au client peut constituer un indice en faveur de l’existence d’une prestation unique, sans pour autant revêtir une importance décisive.
10. Il résulte de tout ce qui précède que lorsque des opérations réalisées par un assujetti dans le cadre de travaux immobiliers et qui consistent, d’une part, en la fourniture de biens et, d’autre part, en leur installation ou intégration dans l’immeuble, forment objectivement, au regard des critères indiqués au point précédent, une opération complexe unique, les règles de régularisation prévues par les dispositions des II et III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de cette opération unique si celle-ci doit être qualifiée de prestation de service au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en l’espèce :
Quant à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée fondée en l’espèce sur les règles prévues pour les immeubles immobilisés :
11. La SCI BMB a acquis un immeuble à usage de local commercial situé 21 rue Cérès à Reims, par acte du 19 novembre 2015. Cet achat a été réalisé sans taxe sur la valeur ajoutée. La SCI BMB a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à plusieurs factures émises par différents fournisseurs entre 2016 et 2017, à savoir des factures de travaux de rénovation ou d’amélioration, et d’ameublement, portant sur ce local, ainsi que des factures d’honoraires, correspondant à un montant total de 26 883 euros de taxe sur la valeur ajoutée déduite. Elle a demandé et obtenu le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de ce même montant au titre du mois de février 2020 dont la taxe sur la valeur ajoutée déductible était justifiée par ces factures. Par acte du 26 février 2019, la SCI BMB a cédé l’immeuble précité, sans taxe sur la valeur ajoutée. Le service a retenu que la SCI BMB était, en raison de cette cession, tenue de reverser un montant de 21 331 euros correspondant à la régularisation globale de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des factures précédemment indiquées. Il a retenu que ces factures correspondaient toutes à des travaux et frais réalisés sur ce bien immobilier, et fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’application des règles de régularisation par vingtièmes du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces facture prévues par les dispositions combinées du 3 du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts et du 1° du 1 du III du même article.
12. La société SCI BMB fait valoir que les factures recensées dans le tableau en annexe à la proposition de rectification, à l’exception de la facture émise par l’entreprise BUT, se rapportent cependant à des « travaux » à savoir qu’ils portent sur la fourniture et la pose d’éléments intégrés à l’immeuble situé 21 rue Cérès qui ne relèveraient pas du champ d’application des dispositions précitées relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de biens immobilisés immeubles.
13. D’une part, pour retenir que ces factures de travaux correspondent à la notion d’immeuble immobilisé au sens et pour l’application des dispositions du 3 du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, l’administration se fonde sur le fait que les travaux en l’espèce constituent « une immobilisation unique qui doit être évaluée dans son ensemble », tous les éléments installés à l’occasion de ces travaux entrant ainsi dans le coût de l’immobilisation. Elle fait d’ailleurs valoir que, en l’espèce, au regard de la déclaration de résultat de la SCI BMB, les travaux réalisés en 2016 ont été immobilisés et amortis par cette société. Elle fait également valoir que la notion d’immeuble immobilisé au sens de ces dispositions doit s’entendre comme comprenant les travaux d’amélioration d’un immeuble. Toutefois, comme indiqué au point 6 ci-avant, ni l’inscription à l’actif immobilisé de la SCI BMB des montants facturés au titre des travaux immobiliers en litige, ni leur amortissement, ni encore le fait que ces travaux auraient amélioré l’immeuble, ne sauraient suffire pour établir que les opérations de travaux en cause constituent des biens immobilisés immeubles au sens et pour l’application de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que ces opérations facturées à la SCI BMB au titre des travaux réalisés dans son immeuble portent, premièrement, sur des travaux de plomberie et de chauffage, correspondant à la facture de l’entreprise Auguste, et comprenant la dépose de radiateurs existants et le bouchonnage des tuyauteries, des travaux portant sur l’installation de sanitaires et d’un évier incluant des montants significatifs de matériels d’alimentation en eau et d’évacuation PVC ainsi que de montage, pose et raccordement. Bien que les prix des biens installés et ceux des prestations de montage et de raccordement soient distingués sur la facture, l’ensemble de ces opérations, du point de vue du consommateur moyen, présentent un caractère objectivement indissociable et constituent une opération complexe unique, laquelle relève, en l’espèce, non pas d’une livraison de biens corporels, mais donc d’une prestation de service. De même, deuxièmement, l’entreprise Baudemont a émis deux factures auprès de la SCI BMB portant sur des travaux d’électricité comprenant, en particulier, la fourniture et la pose de prises électriques, d’éclairages, la réalisation d’une armoire électrique, d’un réseau de ventilation et d’une installation vidéo. La plupart des prix indiqués sur ces factures comprennent à la fois, de manière indistincte, la fourniture du matériel et sa pose. Ces opérations présentent, du point de vue du consommateur moyen, le caractère d’une opération complexe unique portant sur une prestation de service. Troisièmement, l’entreprise L.C.T. a facturé à la SCI BMB divers travaux d’aménagement intérieur, comprenant en particulier le démontage et la pose de cloisons, la fourniture et la pose de blocs-portes, ainsi que d’un escalier. Les prix des différents éléments ont été facturés comme incluant indistinctement la fourniture et la pose de ces éléments. Ces opérations présentent, du point de vue du consommateur moyen, le caractère d’une opération complexe unique portant sur une prestation de service. Quatrièmement, l’entreprise Marzin a facturé l’installation de carrelages, qui, du point de vue du consommateur moyen, présente le caractère d’une opération complexe unique portant sur une prestation de service. Cinquièmement, l’entreprise Métallerie Marthon a facturé une prestation de remise en état du store banne de quinze mètres linéaires qui, si elle fait figurer distinctement en particulier le prix de la fourniture d’une toile et celui d’un moteur, fait par ailleurs figurer un montant plus élevé de main-d’œuvre. Ces opérations constituent, du point de vue du consommateur moyen, une opération complexe unique portant sur une prestation de service. Sixièmement, l’entreprise EURL James Piot a facturé l’installation d’une climatisation et chauffage dans huit bureaux. Si le prix des différents éléments de cette installation a été facturé distinctement d’un coût de main-d’œuvre, ce dernier représente 7 500 euros hors taxes, et, du point de vue du consommateur moyen, cette facture correspond à une opération complexe unique portant sur une prestation de service. Septièmement, une entreprise Portalp a facturé la fourniture et la pose d’une porte automatique et d’un rideau aluminium. Du point de vue du consommateur moyen, cette opération constitue une opération complexe unique portant sur une prestation de service.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des factures de travaux immobiliers indiquées au point précédent porte sur des prestations de services. Or, la taxe sur la valeur ajoutée sur de telles prestations de services ne relève pas, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, du champ d’application des dispositions combinées du 3 du II de l’article 207 du code général des impôts et du 1° du 1 du III du même article. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de ses dépenses de travaux correspondait à une taxe sur la valeur ajoutée dont la régularisation de la déduction serait fondée sur les dispositions du 3 du II et du 1° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts qui sont relatives aux biens immobilisés immeubles.
Quant à la demande de substitution de base légale de l’administration concernant la partie non dégrevée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la régularisation concernant les factures d’achats de meubles et d’agencements commerciaux :
16. L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
17. L’administration fait valoir en l’espèce qu’une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des factures d’achats de meubles et d’agencements commerciaux des entreprises But et GSLettres est fondée à hauteur d’un montant total de 804 euros, correspondant à la régularisation globale par cinquièmes résultant de l’application combinée des dispositions du 2 du II de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts pour les biens immobilisés autres que les immeubles, et du 1° du 1 du III du même article dès lors qu’elle retient que ces biens immobilisés ont cessé d’être utilisés à des opérations imposables.
18. Toutefois, d’une part, les dispositions du 1° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts auxquelles se réfèrent l’administration sont relatives à la situation dans laquelle le bien immobilisé est cédé sans taxe sur la valeur ajoutée, tandis que la situation dans laquelle le bien immobilisé cesse d’être utilisé à des opérations imposables est prévue par les dispositions du 5° du 1 du III du même article. D’autre part, une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale prévue par les dispositions du 5° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.
19. Or, l’administration retient, en l’espèce, comme événement justifiant la régularisation globale de la taxe sur la valeur ajoutée déduites sur les factures en cause, le seul fait que la SCI BMB, après avoir acquis l’immeuble précité à Reims, a cédé celui-ci en exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte cependant de l’instruction que, selon l’acte de vente de cet immeuble du 26 février 2019, dans sa partie relative à l’identification des meubles, les parties ont déclaré que cette vente ne comprenait « ni meubles ni objets mobiliers ». Dans ces conditions, il ne résulte de l’instruction, ni que les meubles et agencements acquis par la SCI BMB correspondant aux factures des entreprises But et GSLettres auraient été cédés sans taxe sur la valeur ajoutée au sens et pour l’application des dispositions du 1° du 1 du III de l’article 207 précité, ni qu’ils auraient cessé définitivement d’être affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de cette cession de l’immeuble, au sens et pour l’application des dispositions du 5° du 1 du III du même article. La demande de substitution de base légale de l’administration n’est dès lors pas fondée, que ce soit tant au regard du 1° que du 5° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, et il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la SCI BMB, cette dernière est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure :
21. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ». Il résulte de ces dispositions que la demande de sursis de paiement, en ce qu’elle entraîne la suspension de l’exigibilité des impositions en litige, fait obstacle à ce que ces dernières soient recouvrées.
22. Il résulte de l’instruction que la SCI BMB a adressé, par courrier du 26 septembre 2022, à l’administration une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de février 2020. Le comptable public chargé du recouvrement de ces rappels a accusé réception de cette réclamation par courrier du 28 septembre 2022, et sollicité la constitution de garanties dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 30 septembre 2022, ce même comptable a toutefois mis en demeure la SCI BMB de payer le montant de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Or, en l’absence d’une décision prise sur sa réclamation par l’administration fiscale, ce montant doit être regardé comme ayant cessé d’être exigible à compter du dépôt de cette réclamation en application des dispositions précitées. Au demeurant, l’administration, qui déclare estimer que cette mise en demeure est « sans effet » compte tenu de la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, ne conteste ainsi pas sérieusement le défaut de bien-fondé de cette mise en demeure. Par suite, la SCI BMB est fondée à soutenir qu’elle doit être déchargée de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure valant commandement de payer du 30 septembre 2022.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 20 février 2025.
Article 2 : La SCI BMB est déchargée du surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de février 2020.
Article 3 : La SCI BMB est déchargée de l’obligation de payer procédant de la mise en demeure valant commandement de payer du 30 septembre 2022.
Article 4 : L’Etat versera à la SCI BMB une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile SCI BMB et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Prix ·
- Vidéoprotection ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Maintenance ·
- Acheteur
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Etats membres ·
- Refus
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Directive europeenne ·
- Dispositif
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Réalisation ·
- Chambres de commerce ·
- Pénalité ·
- Architecte ·
- Travaux supplémentaires
- Marin ·
- Centre hospitalier ·
- Location ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Taux légal
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Nationalité française ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Entretien
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.