Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 décembre 2009
Sortie de vigueur : 8 juillet 2013

1.   Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant:

a)

à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence;

b)

le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction;

c)

dans la mesure où le système juridique de l’État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l’exécution des décisions.

2.   La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, à savoir normalement, soit le droit de l’État membre où l’infraction a son origine, soit celui de l’État membre où l’infraction produit ses effets.

Décisions23


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2016, 14-28.334, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'UFC 38 fait grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'est un contrat destiné à un consommateur au sens des articles 2 et 7 de la directive 93/13/CE le contrat de syndic de copropriété signé entre un syndic de copropriété et un syndicat de copropriétaires dès lors que ce dernier n'est que la réunion obligée par la loi des copropriétaires, qui peuvent être des personnes physiques, et qu'il conclut des contrats dont les véritables destinataires sont ses membres agissant en dehors de leur activité professionnelle ; […]

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  • Directive·
  • Clauses abusives·
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  • Syndic de copropriété·
  • Associations de consommateurs·
  • Action·
  • Syndicat·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Consommation·
  • Suppression

2CJUE, n° C-618/10, Arrêt de la Cour, Banco Español de Crédito, SA contre Joaquín Calderón Camino, 14 juin 2012

[…] de l'article 2 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110, p. 30);

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  • Effets de la constatation du caractère abusif d'une clause·
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  • Rapprochement des législations

3CJUE, n° C-119/15, Arrêt de la Cour, Biuro podróży “Partner” Sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej contre Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 21…

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), lus en combinaison avec les articles 1er et 2 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO 2009, L 110, p. 30), ainsi que de l'article 267 TFUE.

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Commentaires4


www.dbfbruxelles.eu · 24 octobre 2014

uri=CELEX:52014XC1014%2805%29&from=FR">communication relative à l'article 4 §3 de la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, concernant les entités qualifiées pour intenter une action au titre de l'article 2 de ladite directive. Ces entités ont un intérêt légitime à faire respecter les intérêts collectifs des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

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Laurent Bloch · Revue Jade

L'article 1409 du Code de procédure civile relatif à la procédure d'injonction de payer à son alinéa 1 er indique clairement que le juge se prononce au vu des documents produits par le créancier. Rien n'est spécifié sur le contenu précis de ces documents et notamment en matière de prêt, sur le taux d'intérêt moratoire, la période précise d'exigibilité et le point de référence de ce même taux par rapport à l'intérêt légal de droit interne ou bien au taux de la Banque centrale européenne. […]

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L'article 1409 du Code de procédure civile relatif à la procédure d'injonction de payer à son alinéa 1 er indique clairement que le juge se prononce au vu des documents produits par le créancier. Rien n'est spécifié sur le contenu précis de ces documents et notamment en matière de prêt, sur le taux d'intérêt moratoire, la période précise d'exigibilité et le point de référence de ce même taux par rapport à l'intérêt légal de droit interne ou bien au taux de la Banque centrale européenne. […]

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