1. Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l'autre acte communautaire prévaut et s'applique à ces secteurs ou professions spécifiques. Ces actes incluent:
| a) | la directive 96/71/CE; |
| b) | le règlement (CEE) no 1408/71; |
| c) | la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (23); |
| d) | la directive 2005/36/CE. |
2. La présente directive ne porte pas sur les règles du droit international privé, en particulier les règles régissant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, y compris celles garantissant que les consommateurs bénéficient de la protection que leur accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur État membre.
3. Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive conformément aux règles du traité régissant le droit d'établissement et la libre circulation des services.
Convoqué par la commission restreinte du H3C, le dirigeant de Fiducial a soutenu que l'article L.822-10 du code de commerce était contraire à l'article 25 de la directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur, souvent nommée « directive services », qui consacre le droit des prestataires à exercer conjointement des activités différentes et, s'agissant des professions réglementées, des activités pluridisciplinaires, sous réserve du respect des codes de déontologie. […] Le H3C décide de sursoir à statuer et soumet, sur le fondement de l'article 267 TFUE, une question préjudicielle à la CJUE[1]. […]
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