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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 mars 2026, C-181/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-181/25 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 25 mars 2026.#Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contre Assessorato regionale della Salute.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-181/25. | |
| Date de dépôt : | 4 mars 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0181 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:284 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schalin |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
25 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-181/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Conseil de justice administrative pour la Région de Sicile, Italie), par décision du 27 février 2025, parvenue à la Cour le 4 mars 2025, dans la procédure
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
contre
Assessorato Regionale della Salute,
en présence de :
Sanicam Palermo SpA,
AIOP – Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato per la Regione Sicilia, anciennement Associazione Italiana Ospedalità Privata per la Regione Sicilia,
Centro Medico Mantia Srl,
Centro Educazione Psicomotoria Srl,
Emoteam Laboratorio Analisi Soc. Cons. arl,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin (rapporteur), président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), par Mes R. Garozzo, C. Giardina et G. Spadaro, avvocati,
– pour l’AIOP – Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato per la Regione Sicilia, par Mes G. Mazzarella et L. Torchia, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de MM. G. Aiello et G. Santini, avvocati dello Stato,
– pour la Commission européenne, par MM. M. Martínez Navarro, B. Stromsky et P. Tomassi, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, TUE, de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des articles 106 et 116 et de l’article 117, paragraphe 1, TFUE ainsi que de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché, Italie) à l’Assessorato Regionale della Salute (direction régionale de la santé, Italie) au sujet de la légalité de plusieurs décrets adoptés par cette direction régionale aux fins de la définition, pour la période allant de l’année 2020 à l’année 2023, des critères d’allocation des ressources publiques pour des soins de santé spécialisés fournis par des entités privées agréées et conventionnées.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement de procédure de la Cour
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
La directive 2006/123
4 L’article 2 de la directive 2006/123, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 2, sous f) :
« La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :
[…]
f) les services de soins de santé, qu’ils soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée ».
5 L’article 4 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose, à son point 1 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “service”, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article 50 [CE] [(devenu article 57 TFUE)] ».
Le droit italien
Le décret législatif no 502/1992
6 Le decreto legislativo n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (décret législatif no 502, portant refonte du régime du système de santé, en application de l’article 1er de la loi no 421, du 23 octobre 1992), du 30 décembre 1992 (GURI no 305, du 30 décembre 1992, supplément ordinaire no 137), adopté en vertu de l’article 1er de la legge n. 421 – Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (loi no 421 – Délégation auprès du gouvernement pour la rationalisation et la révision des réglementations relatives à la santé, à l’emploi public, à la sécurité sociale et aux finances territoriales), du 23 octobre 1992 (GURI no 257, du 31 octobre 1992, supplément ordinaire no 118) (ci-après le « décret législatif no 502/1992 »), a entraîné une réorganisation des services de soins de santé en Italie. À ce titre, l’organisation des services à la charge du Servizio Sanitario Nazionale (Service national de santé, Italie) a été confiée aux différentes régions sur leurs territoires respectifs.
7 En vertu de l’article 8 bis du décret législatif no 502/1992, les régions assurent les niveaux essentiels et uniformes de soins de santé et concluent dans ce cadre des conventions. Ces conventions sont conclues avec divers établissements, à savoir des hôpitaux directement gérés par les autorités sanitaires locales, des établissements hospitaliers, des établissements universitaires, des établissements d’hospitalisation et de soins à caractère scientifique ainsi que des entités accréditées. Les régions peuvent également avoir recours à des établissements privés, avec lesquels elles concluent des conventions ad hoc régissant les services à fournir et la manière dont ces services sont remboursés par le Service national de santé.
8 En vertu des articles 8 \/ter à 8 quinquies du décret législatif no 502/1992, les entités souhaitant fournir des services de soins de santé à la charge du Service national de santé sont, en substance, soumises à une procédure se déroulant en trois phases, lesquelles consistent, respectivement, en la délivrance d’une autorisation, en une accréditation institutionnelle et en la conclusion d’une convention.
Les décrets adoptés par la direction régionale de la santé
9 La direction régionale de la santé a adopté différents décrets, par lesquels elle a attribué des dotations financières aux établissements de santé avec lesquels elle avait conclu des conventions. À ce titre, elle a notamment adopté :
– le decreto n. 366 – Determinazione degli aggregati regionali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 (décret no 366 – Détermination des dépenses régionales globales pour les soins spécialisés privés – Années 2020-2023), du 9 mai 2022 (supplément ordinaire à la GURS no 21, du 13 mai 2022) [modifié par le decreto n. 409 – Rettifica del D. A. n. 366/2022 « Determinazione degli aggregati regionali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 » (décret no 409 – Rectification du décret no 366/2022 « Détermination des dépenses régionales globales pour les soins spécialisés privés – Années 2020-2023 »), du 27 mai 2022 (GURS no 27, du 10 juin 2022)] ;
– le decreto n. 428 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 « Branche a visita » (décret no 428 – Détermination des dépenses globales pour les soins spécialisés privés – Années 2020-2023 « Branche à visite »), du 6 juin 2022 (supplément ordinaire à la GURS no 28, du 17 juin 2022) ;
– le decreto n. 429 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 « Laboratori di analisi » (décret no 429 – Détermination des dépenses globales pour les soins spécialisés privés – Années 2020-2023 « Laboratoires d’analyse »), du 6 juin 2022 (supplément ordinaire à la GURS no 28, du 17 juin 2022) [modifié par le decreto n. 742 – Rettifica al D. A. n.429 del 6 giugno 2022 – Determinazione aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 « Laboratori di analisi » (décret no 742 – Rectification au décret no 429 du 6 juin 2022. Détermination des dépenses globales pour les soins spécialisés privés – Années 2020-2023 « Laboratoires d’analyse »), du 19 août 2022 (GURS no 40, du 26 août 2022)] ;
– le decreto n. 430 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 « Radioterapia e Nefrologia » (décret no 430 – Détermination des dépenses globales pour les soins spécialisés privés – Années 2020-2023 « Radiothérapie et néphrologie »), du 6 juin 2022 (supplément ordinaire à la GURS no 28, du 17 juin 2022), et
– le decreto n. 431 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 « Odontostomatologia » (décret no 431 – Détermination des dépenses globales pour les soins spécialisés privés – Années 2020-2023 « Dentisterie et stomatologie » (supplément ordinaire à la GURS no 28, du 17 juin 2022).
10 En substance, les dotations financières suivantes ont été attribuées :
– pour l’année 2020, une dotation, à chaque établissement concerné, d’un budget individuel identique à celui attribué pour l’année 2019, complété par une prime exceptionnelle ;
– pour l’année 2021, une dotation, à chaque établissement concerné, d’un budget individuel coïncidant avec la valeur des services effectivement fournis ;
– pour les années 2022 et 2023, une dotation, à chaque établissement concerné, d’un budget individuel calculé, pour moitié, sur la base du critère dit de l’« historique des dépenses » et, pour moitié, sur la base d’un autre paramètre, identique pour tous les établissements. Ce paramètre est déterminé en divisant le montant attribué en 2019 à chaque Azienda Sanitaria Provinciale (autorité sanitaire provinciale, Italie) par le nombre d’établissements accrédités qui y opèrent, en appliquant en outre une marge d’oscillation maximale. Cette marge d’oscillation garantit que le budget effectivement alloué à chaque établissement ne diminue pas de plus de 15 % ni n’augmente de plus de 50 % par rapport à la valeur la plus basse entre le budget 2019 et la production de l’année 2019. Quant au critère de l’historique des dépenses, il correspond à l’allocation à chaque établissement concerné d’un budget identique à celui obtenu au cours de l’exercice précédent ou augmenté ou réduit dans une même proportion.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Par un jugement du 22 décembre 2020 (ci-après le « jugement du 22 décembre 2020 »), le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (tribunal administratif régional pour la Sicile, Italie) a annulé le decreto n. 2087 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – biennio 2018-2019 (décret no 2087 – Détermination des dépenses globales pour les soins spécialisés privés – Période biennale 2018-2019), du 9 novembre 2018 (supplément ordinaire à la GURS no 51, du 30 novembre 2018, ci-après le « décret no 2087/2018 »), à la suite d’un recours formé par l’AGCM. En application du décret no 2087/2018, les ressources publiques destinées à l’assistance médicale spécialisée fournie en Sicile par des prestataires privés étaient entièrement attribuées sur la base du critère de l’historique des dépenses pour l’année 2018 et, à hauteur de 95 %, sur la base de ce critère pour l’année 2019.
12 Par un arrêt du 10 novembre 2021, le Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Conseil de justice administrative pour la Région de Sicile, Italie), qui est la juridiction de renvoi, a réformé ce jugement de façon limitée. Il a notamment jugé que l’annulation du décret no 2087/2018 par le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (tribunal administratif régional pour la Sicile) ne produisait pas d’effets rétroactifs.
13 Aux fins de l’exécution du jugement du 22 décembre 2020, la direction régionale de la santé a adopté les décrets mentionnés au point 9 de la présente ordonnance, afin d’accorder des dotations financières aux établissements de santé de la Région de Sicile.
14 L’AGCM a toutefois estimé que, pour les périodes biennales 2020-2021 et 2021-2022, lors de l’allocation des ressources destinées aux dépenses de santé fournies par des prestataires privés, la direction régionale de la santé n’avait pas respecté les termes du jugement du 22 décembre 2020. Selon elle, le critère de l’historique des dépenses n’a pas été abandonné et les critères de concurrence effective ainsi que de parité des opérateurs n’ont pas été appliqués. Dès lors, l’AGCM a introduit devant le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (tribunal administratif régional pour la Sicile), selon les règles du Codice del processo amministrativo (code de procédure administrative), une action en exécution de ce jugement.
15 Par un jugement du 17 juillet 2023, le Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (tribunal administratif régional pour la Sicile) a rejeté cette action en exécution. En particulier, il a rejeté la demande d’annulation des décrets mentionnés au point 9 de la présente ordonnance. Il a considéré que la direction régionale de la santé s’était conformée aux indications figurant dans le jugement du 22 décembre 2020 et qu’elle suivait un « chemin d’abandon progressif » du critère de l’historique des dépenses.
16 Le 14 novembre 2023, l’AGCM a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à la réformation du jugement du 17 juillet 2023, mentionné au point précédent. Elle demande que soit constaté le défaut d’exécution du jugement du 22 décembre 2020 et la nullité des décrets mentionnés au point 9 de la présente ordonnance.
17 L’AGCM fait valoir que ces décrets sont illégaux, principalement parce qu’ils n’entraînent pas le dépassement du critère de l’historique des dépenses. En particulier, elle expose que, pour les années 2020-2021, le statu quo est maintenu. En revanche, pour les années 2022-2023, le mécanisme d’allocation des ressources reste fondé pour moitié sur le critère de l’historique des dépenses et, pour l’autre moitié, il ne privilégie ni les données qualitatives ni d’autres paramètres susceptibles d’encourager les investissements et l’attention à la qualité. Or, en prévoyant un paramètre identique pour tous les établissements, le principe de protection de la concurrence et du marché ne serait pas respecté.
18 La juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences de l’exclusion des services de santé du champ d’application de la directive 2006/123. En particulier, elle se demande quelles seraient les conséquences d’une mise en œuvre complète des principes de protection de la concurrence dans le secteur spécifique de l’accès des entités privées accréditées à la fourniture de services de santé. Elle estime nécessaire de vérifier si, le cas échéant, les règles et principes de l’Union européenne, tels qu’issus des traités UE et FUE, visant à protéger la concurrence et le libre marché, s’opposaient aux orientations retenues par la direction régionale de la santé lors de l’adoption desdits décrets.
19 Dans ces conditions, le Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Conseil de justice administrative pour la Région de Sicile) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’exclusion des “soins de santé” du champ d’application de la directive [2006/123] a-t-elle ou non une incidence, dans le secteur spécifique de l’accès des entités privées accréditées à la conclusion des contrats visés à l’article 8 quinquies du décret législatif no 502[/1992], sur la pleine mise en œuvre des principes de protection de la concurrence tels qu’ils découlent des dispositions de l’article 3, [paragraphe] 3, TUE ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des articles 106 et 116 et de l’article 117, paragraphe 1, TFUE ?
2) En cas de réponse négative à la première question, le [critère de l’historique des dépenses], utilisé pour attribuer aux entreprises privées accréditées le budget sur la base duquel les contrats individuels sont conclus en vertu de l’article 8 quinquies du décret législatif no 502[/1992], lorsqu’il est appliqué de manière exclusive ou principale, ou, en tout état de cause, prédominante par l’administration régionale, est-il contraire à l’article 3, paragraphe 3, TUE ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous b), aux articles 106 et 116 et à l’article 117, paragraphe 1, TFUE ?
3) Les dispositions de l’article 3, [paragraphe] 3, TUE ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des articles 106 et 116 et de l’article 117, paragraphe 1, TFUE, ainsi que, plus généralement, les principes de protection de la concurrence et du libre marché, s’opposent-ils à des dispositions régionales qui, pour l’accès au marché des services de santé fournis par des entités privées accréditées aux frais du Trésor public et, partant, pour le premier contrat, prévoient un budget d’entrée fixe, prédéterminé par l’administration régionale et indépendant de toute évaluation relative à l’efficacité et à la capacité du prestataire, aux besoins spécifiques des bénéficiaires du service, à la répartition territoriale des services, aux unités de personnel et à l’équipement technologique à la disposition du prestataire ?
4) Dans le cas où, en réponse à la troisième question, la disposition prévoyant un budget d’entrée fixe serait jugée compatible avec les dispositions de l’article 3, [paragraphe] 3, TUE ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des articles 106 et 116 et de l’article 117, paragraphe 1, TFUE et, plus généralement, avec les principes de protection de la concurrence et du libre marché, ladite compatibilité dépend-elle de la valeur du budget d’entrée prédéterminé par l’administration régionale, considérée en valeur absolue ou par rapport à la valeur des budgets alloués aux autres entités privées accréditées déjà sous contrat et opérant dans le même secteur ou la même branche de spécialisation ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
20 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
21 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
22 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
23 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal. Elle doit également fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C. F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
24 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
25 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
26 De telles exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir arrêt du 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, point 32 et jurisprudence citée).
27 En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 94 du règlement de procédure.
28 En premier lieu, il convient de constater que, dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi n’identifie pas avec une précision suffisante les dispositions des mesures nationales qu’elle estime susceptibles d’être incompatibles avec le droit de l’Union. Les orientations découlant des décrets adoptés par la direction régionale de la santé à la suite du jugement du 22 décembre 2020, à savoir les décrets mentionnés au point 9 de la présente ordonnance, sont tout au plus mentionnées en des termes très généraux. En particulier, la question du maintien, dans ces décrets, du critère de l’historique des dépenses ressort tout au plus du résumé des griefs de l’AGCM dans l’affaire au principal, au point 1.11 de la demande de décision préjudicielle.
29 Ce faisant, la demande de décision préjudicielle méconnaît les termes du point 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles, selon lesquels « la juridiction de renvoi doit fournir les références précises des dispositions nationales applicables aux faits du litige au principal » (voir, en ce sens, ordonnance du 2 mai 2022, Správa železnic, C-221/21 et C-222/21, EU:C:2022:342, points 33 et suivants). Une telle méconnaissance affecte en particulier la troisième question qui vise explicitement des « dispositions régionales » et, par conséquent, les décrets mentionnés au point 9 de la présente ordonnance.
30 En second lieu, les questions posées portent, en substance et en des termes très généraux, sur la compatibilité des mesures nationales concernées avec l’article 3, paragraphe 3, TUE ainsi qu’avec l’article 3, paragraphe 1, sous b), les articles 106, 116 et l’article 117, paragraphe 1, TFUE de même que, de manière générale, avec les principes de protection de la concurrence et du libre marché.
31 Or, premièrement, s’agissant de l’article 3, paragraphe 3, TUE, il doit être constaté que cette disposition se limite à énoncer les objectifs de l’Union, explicités par d’autres dispositions des traités. La demande de décision préjudicielle n’expose pas dans quelle mesure ladite disposition serait pertinente aux fins de l’examen des questions posées [voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2022, Ministero dell’Interno (Limite d’âge pour le recrutement des commissaires de police), C-304/21, EU:C:2022:897, point 34].
32 Deuxièmement, les articles 116 et 117 TFUE régissent la procédure à suivre, notamment par la Commission européenne, en cas de distorsions résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres et, notamment, leurs dispositions fiscales. La juridiction de renvoi n’expose pas dans quelle mesure de telles dispositions, d’ordre procédural, seraient pertinentes aux fins de l’examen des questions posées.
33 Troisièmement, en ce qui concerne la référence à l’article 3, paragraphe 1, sous b), TFUE, il y a lieu de relever que celui-ci prévoit que l’Union dispose d’une compétence exclusive dans l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur et que les modalités d’exercice des compétences de l’Union dans ce domaine sont déterminées dans les dispositions figurant à la troisième partie, titre VII, chapitre 1, du traité FUE (arrêt du 16 avril 2013, Espagne et Italie/Conseil, C-274/11 et C-295/11, EU:C:2013:240, point 24). Or, la demande de décision préjudicielle ne comporte de référence à aucune de ces dispositions et ne fournit pas d’éléments détaillés, de fait et de droit, qui permettraient de déterminer les conditions dans lesquelles des réglementations telles que celles en cause au principal pourraient relever desdites dispositions.
34 Quatrièmement, en ce qui concerne la référence à l’article 106 TFUE, le paragraphe 1 de celui-ci interdit l’adoption ou le maintien, à l’égard des entreprises publiques et des entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs, de mesures contraires aux traités, notamment aux règles de concurrence. Toutefois, l’article 106, paragraphe 1, TFUE n’a pas de portée autonome et il opère par renvoi à d’autres articles du traité FUE en ce qui concerne l’obligation des États membres de respecter les règles de la concurrence prévues par ce traité (arrêt du 27 mars 2019, Pawlak, C-545/17, EU:C:2019:260, point 44).
35 Or, la juridiction de renvoi ne fournit pas d’éléments de fait et de droit qui permettraient de déterminer les conditions dans lesquelles des réglementations telles que celles en cause au principal pourraient relever des articles 101 et 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 106, paragraphe 1, TFUE. De même, si l’article 106, paragraphe 1, TFUE peut également renvoyer aux règles en matière d’aides d’État, la question de la qualification d’« aides d’État illégales » des mesures nationales concernées n’a pas été posée dans le cadre du litige au principal.
36 Cinquièmement, en ce qui concerne la référence aux principes de protection de la concurrence et du libre marché, celle-ci est effectuée à titre très général dans le cadre des troisième et quatrième questions, sans qu’il soit renvoyé à des dispositions spécifiques des mesures nationales concernées.
37 Ainsi, la juridiction de renvoi n’explique pas avec un niveau de clarté et de précision suffisant le lien qui existerait entre les dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation et la législation nationale applicable dans le litige au principal. Dans ces conditions, la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre sa décision.
38 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
39 Il convient toutefois de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Conseil de justice administrative pour la Région de Sicile, Italie), par décision du 27 février 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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