Aux fins du présent titre, on entend par:
a)«entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de ►M13 l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE ◄ ;
b)«entreprise liée»: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de ►M13 l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE ◄ ;
c)«groupe», un groupe d’entreprises qui:
i)est composé d’une entreprise participante, de ses filiales, des entités dans lesquelles l’entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation et des entreprises qui sont gérées conjointement par l’entreprise participante ou ses filiales et par une ou plusieurs entreprises qui ne font pas partie du groupe, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE et leurs entreprises liées;
ii)est fondé sur l’établissement, par voie contractuelle ou sous une autre forme, de relations financières fortes et durables entre ces entreprises et qui peut inclure des mutuelles ou des associations de type mutuelle, à condition:
— qu’une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe, et — que l’établissement et la suppression desdites relations, aux fins du présent titre, soient soumis à l’approbation préalable du contrôleur du groupe,l’entreprise qui exerce la coordination centralisée étant considérée comme l’entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales; ou
iii)consiste en une combinaison des points i) et ii);
d)«contrôleur du groupe»: l'autorité de contrôle chargée de contrôler un groupe, déterminée conformément à l'article 247;
e)«collège des contrôleurs»: une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d'un groupe;
f)«société holding d’assurance»: une entreprise remplissant l’ensemble des conditions suivantes:
i)l’entreprise est une entreprise mère;
ii)l’entreprise n’est pas un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une institution de retraite professionnelle;
iii)l’entreprise n’est pas une compagnie financière holding mixte ou une compagnie financière holding au sens de l’article 4, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;
iv)au moins une des entreprises filiales de l’entreprise est une entreprise d’assurance ou de réassurance;
v)nonobstant l’objet social qu’elle s’est elle-même fixé, l’entreprise a pour activité principale l’une des activités suivantes:
1)acquérir et détenir des participations dans des entreprises d’assurance ou de réassurance;
2)fournir des services accessoires à l’activité principale d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance liées;
3)exercer une ou plusieurs des activités énumérées aux points 2 à 12 et au point 15 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE, ou prester un ou plusieurs des services ou activités énumérés à l’annexe I, section B, de la directive 2014/65/UE concernant les instruments financiers énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;
vi)plus de 50 % d’au moins un des indicateurs ci-après sont associés, de façon constante, à des filiales qui sont des entreprises d’assurance ou de réassurance, des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d’assurance ou des compagnies financières holding mixtes, des sociétés holding d’entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers ou des entreprises qui fournissent des services qui sont accessoires à l’activité principale d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe, ainsi qu’à des activités exercées par l’entreprise elle-même qui ne sont pas liées à l’acquisition ou à la détention de participations dans des entreprises filiales qui sont des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, lorsque ces activités sont de même nature que celles exercées par les entreprises d’assurance ou de réassurance:
1)les fonds propres de l’entreprise sur la base de sa position consolidée;
2)les actifs de l’entreprise sur la base de sa position consolidée;
3)les revenus de l’entreprise sur la base de sa position consolidée;
4)le personnel de l’entreprise sur la base de sa position consolidée;
5)tout autre indicateur jugé pertinent par l’autorité de contrôle nationale;
f bis)«société holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers»: une entreprise mère autre qu’une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers;
g)«société holding mixte d’assurance»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance, qu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise de réassurance d’un pays tiers, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance;
h)«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE.
2.►M13 Aux fins du présent titre, les autorités de contrôle considèrent également comme une entreprise mère toute entreprise qui, de l’avis desdites autorités, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, y compris lorsque cette influence est exercée au moyen d’une coordination centralisée sur les décisions de l’autre entreprise. ◄
Elles considèrent également comme une entreprise filiale toute entreprise sur laquelle, selon elles, une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.
Elles considèrent aussi comme une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle, selon elles, une influence notable est effectivement exercée.
3. Aux fins du présent titre, les autorités de contrôle considèrent également comme un groupe au sens du paragraphe 1, point c), deux entreprises ou plus qui, de l’avis desdites autorités, sont gérées sur une base unifiée.Lorsque les entreprises visées au premier alinéa du présent paragraphe n’ont pas toutes leur siège social dans le même État membre, les États membres veillent à ce que seule l’autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe conformément à l’article 247 puisse conclure, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, que ces entreprises forment un groupe lorsqu’elle estime que ces entreprises sont gérées sur une base unifiée.
4.Lorsqu’elles établissent l’existence d’une relation entre, au moins, deux entreprises visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités de contrôle tiennent compte de l’ensemble des facteurs suivants:
a)le contrôle exercé par une personne physique ou une entreprise afin d’influencer les décisions, ou la capacité de l’une ou de l’autre à influencer les décisions, y compris les décisions financières, d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, en particulier parce qu’elle détient du capital ou des droits de vote, parce qu’elle est représentée au sein de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle, ou parce qu’elle fait partie des personnes qui dirigent effectivement une entreprise ou qui y occupent d’autres fonctions clés, critiques ou importantes;
b)la forte dépendance d’une entreprise à l’égard d’une autre entreprise ou d’une personne morale ou physique, en raison de l’existence de transactions ou d’opérations financières ou non financières importantes, y compris l’externalisation et le partage de ressources humaines entre entreprises;
c)les preuves de coordination, entre deux entreprises ou plus, des décisions financières ou d’investissement, y compris les investissements conjoints dans des entreprises liées;
d)les preuves de l’existence de stratégies, d’opérations ou de processus coordonnés et cohérents entre deux entreprises ou plus, y compris en ce qui concerne les canaux de distribution des assurances, les produits ou marques d’assurance, la communication ou la commercialisation.
5. Lorsque l’existence d’un groupe est établie sur la base du paragraphe 2 ou 3 du présent article, l’autorité de contrôle agissant en qualité de contrôleur du groupe conformément à l’article 247 fournit à l’entreprise désignée comme entreprise mère conformément à l’article 214, paragraphe 5 ou 6, et aux autorités de contrôle concernées une explication détaillée des facteurs sur la base desquels cette existence est établie.Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour compléter ou préciser davantage les facteurs que les autorités de contrôle prennent en considération pour établir l’existence d’une relation entre au moins deux entreprises visée aux paragraphes 2 et 3. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 janvier 2026.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.
Le a du 1 du II de l'article 256 C du CGI prévoit cependant que sont liés entre eux sur le plan financier les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 512-55 du CoMoFi et au b de l'article L. 512-1-1 du CoMoFi d'une part, […] les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du C. assur., de l'article L. 212-7 du C. mut. ou de l'article L. 931-34 du CSS sont considérées comme liées entre elles sur le plan financier. […] Ces liens, définis à l'article L. 345-2 du C. assur., à l'article L. 212-7 du C. mut. et à l'article L. 931-34 du CSS, […]
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