1. Aux fins de la communication au public par satellite, les droits des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodiffusion sont protégés conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 de la directive 92/100/CEE.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques » qui figure dans la directive 92/100/CEE couvre également la communication au public par satellite.
3. En ce qui concerne l'exercice des droits visés au paragraphe 1, l'article 2 paragraphe 7 et l'article 12 de la directive 92/100/CEE s'appliquent.