Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens. Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.
Article 20 - Transfert du risque
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 mai 2022 |
|---|
Décision • 1
[…] Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Mme [K] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.111-1 et suivants, L.221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-25 du code de la consommation, L.121-2 et L.121-3 du même code et 1602 du code civil, de :
pendant 7 jours
Commentaires • 6
Ainsi, la prise de commande faite partiellement en établissement, peut avoir pour effet d'exclure le droit de rétractation, surtout si cela est convenu dans le contrat de vente conclu (CJUE 5 juillet 2012, Directive 2011/83 articles 9 et suivants, article 20, articles L221-18 et suivants du code de la consommation). Une simple visite préalable n'exclut cependant pas l'application de l'article L221-1 du code de la consommation. En jouit-on de façon systématique ? […] Textes : Directive 2011/83 articles 9 et suivants, article 20
Lire la suite…Ainsi, la prise de commande faite partiellement en établissement, peut avoir pour effet d'exclure le droit de rétractation, surtout si cela est convenu dans le contrat de vente conclu (CJUE 5 juillet 2012, Directive 2011/83 articles 9 et suivants, article 20, articles L221-18 et suivants du code de la consommation). […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Ainsi, la prise de commande faite partiellement en établissement, peut avoir pour effet d'exclure le droit de rétractation, surtout si cela est convenu dans le contrat de vente conclu (CJUE 5 juillet 2012, Directive 2011/83 articles 9 et suivants, article 20, articles L221-18 et suivants du code de la consommation). Une simple visite préalable n'exclut cependant pas l'application de l'article L221-1 du code de la consommation. […] Voir aussi, pour plus de détails : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10485 Textes : Directive 2011/83 articles 9 et suivants, article 20 Articles L221-18 et suivants du code de la consommation Partager l'article
Lire la suite…