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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJGZ
Copie délivrée
à
la SELAS FIDAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 12 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJGZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [K] [L]
née le 19 Novembre 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [H] [G]
née le 09 Février 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
E.U.R.L. [H] [G] FORMATIONS ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2014, Mme [H] [G] exerce une activité de formations / coaching dans le domaine du développement personnel, artistique, privé et professionnel auprès des particuliers des entreprises.
De son côté, Mme [K] [L] a été responsable d’un centre équestre à [Localité 8] (30) pendant une vingtaine d’années ; le 30 Juin 2019, elle a souhaité arrêter son activité et se reconvertir professionnellement. Après avoir suivi une formation de naturopathe qui n’a pas débouché sur une activité professionnelle concrète, elle a cherché un accompagnement professionnel afin de trouver son orientation. En mars 2023, elle a participé à une soirée en visioconférence donnée par Mme [H] [G], à la suite de laquelle elle a contacté son assistante, Mme [O], qui lui a conseillé un programme auquel elle a décidé d’adhérer.
Mme [K] [L] a alors payé la somme de 6.000 €, au moyen de deux virements, le premier de 4.000 € le 16 mars 2023 et le second de 2.000 € le 20 mars 2023, sans signature de contrat.
Elle a ainsi obtenu les codes d’accès à la documentation du programme souscrit et aux plannings des rendez-vous. Elle a suivi les deux premières réunions les 6 et 20 avril 2023. Estimant que cette formation ne lui convenait pas, elle n’a pas participé à la 3ème qui a eu lieu le 4 mai 2023.
Lors d’un échange téléphonique du 11 mai 2023, Mme [H] [G] a proposé à Mme [K] [L] un coaching individuel qui lui permettrait de définir son projet professionnel, selon une formule « Premium », moyennant le prix de 4.000 € supplémentaires. Cette dernière lui a alors payé cette somme par virement le 15 mai 2023.
Toujours déçue par les prestations dispensées, Mme [K] [L] a fait part à Mme [H] [G] de sa volonté de mettre un terme à cette formation au mois de septembre 2023.
Elle a demandé à être remboursée et s’est vue couper ses accès internet le même jour.
Le 2 octobre 2023, Mme [K] [L] a reçu un mail faisant état des prestations consommées à hauteur de 10.597 euros, dont 10.000 euros déjà réglés, les 587 euros restant étant convertis en avoir « par geste commercial (…) considérant » qu’elle n’avait pas souhaité continuer.
Le même jour, Mme [K] [L] a alors sollicité par courriel la copie du contrat la liant à Mme [H] [G]. Le 4 octobre 2023 elle a sollicité, toujours par mail, « une proposition de remboursement honnête de l’avance (qu’elle avait) faite en confiance du règlement de (ses) honoraires ».
Le 16 octobre, elle a mis en demeure Mme [H] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception de lui rembourser la somme de 10.000 euros. Le 18 octobre, elle a doublé cet envoi postal d’un mail.
Le 25 octobre 2023, Mme [H] [G] a adressé à Mme [K] [L] une facture de 10.597 € avec une remise de 597 €, soit au total 10.000€.
Le 10 novembre 2023, Mme [K] [L] a écrit à Mme [H] [G] pour redemander un exemplaire de son contrat et réitérer sa mise en demeure du 16 octobre 2023 de « restitution des sommes (qu’elle avait) perçues pour une prestation qui n’a pas eu lieu ».
Le 3 Janvier 2024 Mme [K] [L] a fait assigner Mme [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, en nullité du contrat et en paiement de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023.
En réplique Mme [H] [G] a saisi le Juge de la Mise en Etat en soutenant que cette demande était irrecevable au motif qu’elle n’était pas la personne contractuellement tenue avec Mme [K] [L], mais que cette demande aurait dû être formulée à l’encontre de l’EURL [H] [G] Formations Entreprises.
Le 15 Novembre 2024 Mme [K] [L] a attrait l’EURL [H] [G] Formations Entreprises à la procédure.
Suivant ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement statuant au fond.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Mme [K] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.111-1 et suivants, L.221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-25 du code de la consommation, L.121-2 et L.121-3 du même code et 1602 du code civil, de :
DEBOUTER Mme [H] [G] et la SARL [H] [G] formations entreprises de toutes leurs demandes, fins et conclusions
PRONONCER le caractère recevable et bien fondé de ses demandes formées à l’encontre de Mme [H] [G].
A titre principal
PRONONCER la nullité du contrat de prestation de services consenti à Mme [K] [L].
A titre subsidiaire
PRONONCER la résolution du contrat pour non-respect des informations relatives au droit de rétractation.
En toute hypothèse
CONDAMNER solidairement Mme [H] [G] et la SARL [H] [G] formations entreprises à lui payer la somme de 10.000 €, en remboursement des sommes payées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023.
Les CONDAMNER solidairement à lui payer la somme de 1.500 €, en réparation de son préjudice moral.
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Mme [H] [G] et l’EURL LAFE ([H] [G] Formations Entreprises) demandent au tribunal, sur le fondement des articles 32, 122 et 789-6°du code de procédure civile, 1347 et suivants,1352 à 1352-9 du code civil, L 221- 1 et L221-18 du code de la consommation, de :
▪ Juger que Mme [K] [L] est irrecevable et infondée en ses demandes à l’encontre de Mme [H] [G].
En conséquence
▪ Débouter Mme [K] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [H] [G].
Sur la demande à l’égard de l’EURL LAFE,
▪ Juger que la société LAFE a fourni à Mme [K] [L] les renseignements suffisants sur les éléments essentiels du contrat préalablement à son engagement.
▪ Débouter Mme [K] [L] de sa demande tendant à voir juger nulle et de nul effet la convention contractée avec la société LAFE.
▪ Juger que Mme [K] [L] n’a pas été démarchée téléphoniquement ou par mail et qu’elle n’a reçu aucune sollicitation ou invitation personnelle.
▪ Juger que Mme [K] [L] ne bénéficiait pas d’un délai de rétractation et qu’elle n’a pu valablement se rétracter le 16/10/2023.
▪ Débouter en conséquence Mme [K] [L] de sa demande de remboursement.
▪ Condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
▪ Condamner Mme [K] [L] à payer à la société [H] [G] Formations Entreprises LAFE et Mme [H] [G] la somme de 2000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
▪ Débouter Mme [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
▪ Juger que Mme [K] [L] doit procéder à la restitution par équivalent des prestations de services dont elle a bénéficié auprès de la société LAFE entre mars 2023 et Juillet 2023.
▪ Juger que cette équivalence peut être évaluée à la somme de 10.013 €
▪ Juger qu’après compensation des restitutions réciproques entre les parties, les obligations respectives des parties sont éteintes.
▪ Débouter Mme [K] [L] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [H] [G] et de la société LAFE.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 août 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 12 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 9 septembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 12 novembre 2025.
* * *
Par message RPVA du 24 septembre 2025, Maître Catherine [Localité 7], constituée dans les intérêts de Mme [H] [G] et l’EURL LAFE ([H] [G] Formations Entreprises) ont fait état de l’interruption de l’instance en application de l’article 369 du code de procédure civile, compte tenu d’un jugement de liquidation judiciaire de [H] [G] Formations entreprises en date du 9 septembre 2025. Le même jour, par la même voie, son contradicteur a présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes des articles L.622-21-I (1°) et L.641-3 alinéa 1 du code de commerce le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’interruption d’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective se produit de plein droit, sans être subordonnée à une notification par l’autre partie.
En l’espèce, les défenderesses font état d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 9 septembre 2025, lequel prend effet à 0 heure (Com. 23 octobre 2019, n° 18-12.181) donc nécessairement avant l’ouverture des débats de la présente instance. La requérante qui demande la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, pour une créance qui n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17, ne justifie pas d’une déclaration de créance, ni de la mise en cause du mandataire judiciaire.
Toutefois, comme souligné par Mme [K] [L], la jonction décidée le 6 mars 2025 par la juge de la mise en état n’est qu’une mesure d’administration judiciaire sur laquelle il est possible de revenir dans les mêmes formes en application des articles 367 et 368 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner la disjonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/103 et RG 24/05393 et de constater l’interruption de cette dernière, seule instance concernant l’EURL LAFE, jusqu’à la déclaration de créance par la requérante et la mise en cause du mandataire judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de la demande formulées à l’encontre Mme [H] [G]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’intérêt à agir s’appréhende comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, Mme [H] [G] soutient qu’elle n’est pas la personne contractuellement tenue avec Mme [K] [L], dont les demandes ne peuvent viser que l’EURL LAFE.
Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne vient confirmer cette assertion. Le sigle LAFE et l’existence d’une entreprise derrière Mme [H] [G] n’apparaissent sur aucun des échanges, mails ou messages écrits téléphoniques entre les parties. Les plaquettes de formation produites par les défenderesses ne font référence qu’à « [H] [G] », sans aucune mention d’une entreprise, encore moins « LAFE ». Le relevé de comptes même produit par la défenderesse, sur lequel la requérante a effectué ses virements, est adressé à « [H] [G] Formation Entreprises », sans précision de la forme juridique du titulaire permettant de confirmer avec certitude que c’est l’EURL constituée qui en est bénéficiaire. Il en va de même du RIB versé aux débats par les défenderesses.
Il n’est ainsi pas établi par Mme [H] [G] que ce soit son EURL qui ait dispensé les formations et reçue les paiements, et qui serait donc exclusivement la contractante de Mme [K] [L], comme elle l’allègue. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la défenderesse sera donc rejetée et les demandes de Mme [K] [L] à l’encontre de Mme [H] [G] déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en nullité du contrat
Sur le principe de la nullité
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles; — Ancienne rédaction: S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État ».
Selon l’article L.111-5 du même code, en cas de litige sur ces dispositions, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Aux termes de l’article 1132 du même code, « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (Cass. 1ère civ. 20 décembre 2023, n°22-18.928).
En l’espèce, Mme [K] [L] a viré à Mme [H] [G] dans un premier temps 4.000 euros le 16 mars 2023 puis 2.000 euros le 20 mars 2023. Elle a procédé à un dernier virement de 4.000 euros le 15 mai 2023. Il n’y a pas eu de rencontre physique entre les co-contractants pour la conclusion du contrat qui n’a pas été formalisée. La rencontre des volontés, nécessaire à l’existence du contrat, est le fruit, au regard des éléments du dossier, d’un entretien téléphonique de 30 minutes (« conversation de diagnostic et conseil ») à l’issu duquel la professionnelle a estimé que son offre était en adéquation avec les demandes de la consommatrice, laquelle a ensuite par SMS, puis par paiement exprimé son acceptation.
La rencontre des volontés, la conclusion du contrat, s’est donc réalisée le 16 mars 2023.
Le mail du 2 octobre 2023 et la facturation finale datée du 25 octobre 2023 pour un montant de 10.597 euros expliquent que ce tarif correspondait « à une réalisation globale et forfaitaire sur 12 mois » qui « revient à l’unité » à :
— un « cap abondance » : 3.500 euros ;
— l’ « accès au programme STARTER » : 5.100 euros ;
— un « coaching premium » : 1.500 euros ;
— l’ « accès à la formation Body Art Healing » : 497 euros.
Il ressort de cette même facturation que la formation a débuté le 19 mars 2023 par un « email de préparation », concomitamment aux premiers paiements de Mme [K] [L].
Préalablement à cette date, pour justifier de son obligation informationnelle, Mme [H] [G] indique que :
— Mme [K] [L] a assisté en présentiel à une conférence qu’elle a donnée au cours du mois de mars 2023, ce que la requérante ne conteste pas. Néanmoins, il n’est justifié en rien du contenu de cette conférence et des informations communiquées notamment quant à la durée du contrat de formation, le rythme des interventions, leur contenu, le détail des tarifs des prestations…
— Mme [K] [L] a consulté le site de sa société pour prendre connaissance du programme. Aucun élément ne vient étayer cette assertion, ni que ledit site comporterait les caractéristiques essentielles de la formation avec les tarifs associés. Là encore, il ne ressort de cette affirmation aucune démonstration de la communication des informations visées à l’article L.111-1 du code de la consommation.
— Mme [K] [L] a rencontré une personne qui suivait aussi le programme afin d’évaluer s’il pouvait lui convenir. La « conversation de diagnostic et conseil » produite à l’appui de cette argumentation ne comporte que des questions posées à la requérante, pour l’essentiel sur sa situation personnelle, et invitant celle-ci à un « appel de 30 minutes » pour « réaliser une clarification rapide de (ses) enjeux prioritaires » et permettre « aussi de déterminer si les accompagnements de [H] sont les plus appropriés pour (l') aider à les réaliser ». Il est ensuite assuré que « si ce n’est pas le cas, nous vous le dirons clairement ». Là encore, rien ne vient indiquer que cet entretien a consisté en une information fiable des caractéristiques essentielles de la formation avec les tarifs associés.
Il ne ressort pas davantage des échanges de SMS ultérieurs, versés aux débats par Mme [H] [G], que ces renseignements aient été communiqués à la requérante, les échanges portant essentiellement sur la réalisation des paiements demandés et le « travail approfondi de diagnostic » de Mme [K] [L].
Il s’évince de ces éléments que Mme [H] [G] n’a pas satisfait aux obligations précontractuelles prévues à l’article L.111-1 du code de la consommation, dès lors que ni la durée du contrat de formation, ni le rythme des interventions, ni leur contenu, ni le détail des tarifs des prestations n’a été porté à la connaissance de sa co-contractante, éléments pourtant essentiels du contrat, ce dont il résulte que le consentement de cette dernière a nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur. En conséquence, la nullité du contrat sera prononcée.
Sur les effets de la nullité
Aux termes de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-8 du même code dispose que « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
En l’espèce donc, Mme [H] [G] sera amenée à restituer à Mme [K] [L] les 10.000 euros payés par cette dernière sur la base d’un contrat annulé.
Néanmoins, la défenderesse a exécuté une fraction de ses obligations en dispensant une partie de sa formation ; si la requérante dénonce la mauvaise qualité de celle-ci, la nullité du contrat n’est pas prononcée sur ce fondement mais sur un défaut d’information pré-contractuelle. Les appréciations subjectives de Mme [K] [L] sur l’essence même des prestations fournies ne sont pas vérifiables objectivement à lumière des éléments produits, et en toute hypothèse indifférentes quant au mécanisme légal de restitution subséquent à une nullité pour défaut d’information pré-contractuelle.
En réponse à sa demande de résiliation, Mme [K] [L] a reçu un mail le 2 octobre 2023 l’informant, tardivement, que son paiement « correspondait à une réalisation globale et forfaitaire sur 12 mois » qu’elle a interrompue « après 3 mois et demie de parcours ».
La requérante est donc redevable de 3,5 mois sur 12 de formation facturée 10.000 euros, soit 2.916 euros (10.000 / 12 x 3,5).
En considération de ces comptes entre les parties, Mme [K] [L] est redevable de la somme de 7.084 euros (10.000 – 2.916).
Subsidiairement, sur l’allocation du solde des versements de Mme [K] [L] sur le fondement de la résolution du contrat pour cause de non-respect du droit de rétractation
Mme [K] [L] sollicite, si le tribunal ne lui accordait pas la totalité des 10.000 euros pour cause de nullité du contrat, qu’il lui soit alloué le solde sur le fondement de la résolution du contrat pour cause de non-respect du droit de rétractation. Néanmoins, la résolution produit les mêmes effets en matière de restitution que la nullité pour un contrat de prestation de service partiellement exécuté.
Néanmoins, elle demande « en toute hypothèse » le remboursement des sommes payées. Or, les comptes entre les parties afférents aux restitutions dans le cadre des contrats synallagmatiques avec prestations de services partiellement exécutés sont expressément exclus par l’article L. 221-5 in fine du code de la consommation également invoqué par la requérante.
Aux termes de cette disposition, « Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue 9° de l’article L. 221-5. ».
Les articles L.221-25 et L. 221-5 auquel il est renvoyé relèvent du chapitre « contrats conclus à distance et hors établissement » du code de la consommation, définis comme suit à l’article L.221-1 :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; ».
Il ressort des éléments produits que le contrat, non formalisé, ne s’est pas conclu avec la présence physique et simultanée des deux parties ; il ne saurait en conséquence entrer dans la catégorie des « contrats hors établissements ».
Pour être qualifié de contrat à distance, il ne suffit pas, comme le soutient la requérante, qu’il ait été formé hors la présence simultanée des co-contractantes. Encore faut-il également qu’il ait été conclu « dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance », « par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance ».
L’article 20 de la directive 2011/83/UE du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précise que « La notion de système organisé de vente ou de prestation de service à distance devrait inclure les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées. ».
En l’espèce, le contrat ne s’est pas conclu à la suite de l’intervention d’un tiers utilisé par l’organisme de prestation, étant souligné que Mme [O] est présentée comme l’assistante de Mme [H] [G] par les parties. A défaut de démontrer que le contrat a été conclu « dans le cadre d’un système organisé de (…) prestation de services à distance », il ne peut recevoir la qualification de « contrat à distance ».
Mme [K] [L] n’établit donc pas que le contrat litigieux est un « contrat hors établissement » ou un « contrat à distance » et ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions invoquées de l’article L.221-25 in fine du code de la consommation. Son moyen de ce chef ne sera pas retenu.
Il y a lieu en outre de souligner que l’absence de démonstration du caractère « hors établissement » ou « à distance » du contrat litigieux n’ouvre pas accès pour la requérante aux dispositions protectrices de cette section, et plus particulièrement de l’article L.221-18 du code de la consommation, quant au droit de rétractation. Sa demande de résolution sur ce fondement ne saurait prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, le défaut d’information de la professionnelle à l’égard de la consommatrice a amené cette dernière à s’engager inutilement dans une formation ne lui correspondant pas, ce qui l’a pénalisée dans sa dynamique de reconversion, tant par le temps perdu que par les montants immobilisés. Il sera alloué la somme de 1.000 euros à Mme [K] [L] en réparation de ce préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En conséquence, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 16 octobre 2023, date de mise en demeure de Mme [H] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [K] [L] de lui rembourser la somme de 10.000 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [G] et l’EURL LAFE ([H] [G] Formations Entreprises) qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum Mme [H] [G] et l’EURL LAFE ([H] [G] Formations Entreprises) à payer à Mme [K] [L] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. La défenderesse qui perd le procès sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement mixte contradictoire,
ORDONNE la disjonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/103 et RG 24/05393 ;
S’agissant de l’instance numéro RG 24/05393 :
CONSTATE l’interruption de l’instance enrôlée sous le numéro RG/24/05393, jusqu’à la déclaration de créance par la requérante et la mise en cause du mandataire judiciaire.
ORDONNE le retrait de l’instance enrôlée sous le numéro RG/24/05393 du rang des affaires en cours dans l’attente de la régularisation de la procédure par Mme [K] [L] à l’égard du liquidateur judiciaire de l’EURL LAFE ([H] [G] Formations Entreprises) et sa déclaration de créance.
S’agissant de l’instance numéro RG 24/103 :
REJETTE la demande de fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par Mme [H] [G] ;
DECLARE en conséquence recevables les demandes de Mme [K] [L] formées à l’encontre de Mme [H] [G] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prestations de services entre Mme [K] [L] d’une part et d’autre part Mme [H] [G] ;
CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à Mme [K] [L] la somme de 7.084 euros au titre des restitutions après compensation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [H] [G] à payer à Mme [K] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [H] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice Président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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