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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 mars 2026, C-68/26 |
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| Numéro(s) : | C-68/26 |
| Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 27 mars 2026.#Procédure pénale contre DK.#Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Article 8, paragraphes 1 et 2 – Droit d’assister à son procès – Renonciation expresse ou tacite, mais non équivoque – Réglementation nationale interprétée en ce sens qu’elle autorise le maintien en détention d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales pour garantir le respect de son droit d’assister à son procès.#Affaire C-68/26 PPU. | |
| Date de dépôt : | 9 février 2026 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62026CO0068 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:286 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
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| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
27 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Article 8, paragraphes 1 et 2 – Droit d’assister à son procès – Renonciation expresse ou tacite, mais non équivoque – Réglementation nationale interprétée en ce sens qu’elle autorise le maintien en détention d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales pour garantir le respect de son droit d’assister à son procès »
Dans l’affaire C-68/26 PPU [Kilyanov] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 9 février 2026, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure pénale contre
DK,
en présence de :
Sofiyska gradska prokuratura,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan (rapporteur), D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la demande de la juridiction de renvoi du 9 février 2026, parvenue à la Cour le même jour, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,
vu la décision du 2 mars 2026 de la cinquième chambre de faire droit à ladite demande,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), de l’article 6 et de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que du principe de proportionnalité. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre DK au sujet de son maintien en détention en vue d’assurer sa comparution en personne à son procès. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
Les considérants 1, 33, 35 et 48 de la directive 2016/343 sont ainsi libellés :
[…]
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit : « La présente directive établit des règles minimales communes concernant :
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5 |
L’article 7 de ladite directive, intitulé « Droit de garder le silence et droit de ne pas s’incriminer soi-même », énonce, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de garder le silence en ce qui concerne l’infraction pénale qu’ils sont soupçonnés d’avoir commise ou au titre de laquelle ils sont poursuivis. » |
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6 |
L’article 8 de la même directive, intitulé « Droit d’assister à son procès », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :
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7 |
L’article 9 de la directive 2016/343, intitulé « Droit à un nouveau procès », énonce : « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils n’ont pas assisté à leur procès et que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, n’étaient pas réunies, aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire, y compris l’examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale. À cet égard, les États membres veillent à ce que lesdits suspects et personnes poursuivies aient le droit d’être présents, de participer effectivement, conformément aux procédures prévues par le droit national, et d’exercer les droits de la défense. » |
Le droit bulgare
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8 |
L’article 55 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale) (DV no 86, du 28 octobre 2005), dans sa version applicable à la procédure au principal (ci-après le « NPK »), intitulé « Droits de la personne poursuivie », prévoit, à son paragraphe 1 : « La personne poursuivie jouit des droits suivants : […] de fournir ou de refuser de fournir des explications sur l’affaire ; de prendre connaissance du dossier […] ; de présenter des preuves ; de participer à la procédure pénale ; de formuler des demandes, des observations et des objections ; de s’exprimer en dernier […] ». |
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9 |
L’article 57 du NPK, intitulé « Finalité des mesures de contrôle judiciaire », dispose : « Les mesures de contrôle judiciaire sont prises afin d’empêcher la personne poursuivie de prendre la fuite […] » |
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10 |
L’article 58 du NPK, intitulé « Types de mesures de contrôle judiciaire », énonce : « […] 4. la détention provisoire. » |
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11 |
L’article 66 du NPK, intitulé « Conséquences du non-respect des obligations associées aux mesures de contrôle judiciaire », prévoit, à son paragraphe 1 : « Lorsque la personne poursuivie ne se présente pas devant l’autorité compétente sans motif valable, lorsqu’elle change de lieu de résidence sans en informer cette autorité ou lorsqu’elle enfreint la mesure prise, il lui est imposé une mesure de contrôle ou la mesure déjà prise est remplacée par une mesure plus sévère, conformément à la procédure prévue dans le présent code. » |
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12 |
L’article 247c du NPK, intitulé « Notifications relatives à la fixation de l’audience préliminaire », dispose, à son paragraphe 1 : « Une copie de l’acte d’accusation est remise à la personne poursuivie sur ordre du juge rapporteur. La signification de l’acte d’accusation informe la personne poursuivie de la date fixée pour l’audience préliminaire, […] de son droit de comparaître avec un avocat […] et de ce que l’affaire peut être examinée et jugée en l’absence de la personne poursuivie, dans les conditions prévues à l’article 269. […] » |
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13 |
Aux termes de l’article 269 du NPK, intitulé « Présence de la personne poursuivie à l’audience » : « (1) La présence de la personne poursuivie au procès est obligatoire lorsque celle-ci est accusée d’une infraction pénale grave. […] (3) Lorsque cela n’empêche pas l’établissement de la vérité objective, l’affaire peut être examinée en l’absence de la personne poursuivie si : […]
[…] » |
La procédure au principal et la question préjudicielle
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14 |
Le 28 août 2020, la Sofiyska gradska prokuratura (parquet du tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) a engagé devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, des poursuites pénales à l’égard de plusieurs personnes, dont DK, pour avoir dirigé, entre le mois de juin 2017 et le mois d’août 2019, les activités d’un groupe criminel organisé ayant pour but de commettre des infractions liées à la distribution de stupéfiants, à la culture de plantes stupéfiantes et à la détention d’armes à feu et/ou pour avoir participé à ces activités. DK est également poursuivi pour avoir procédé, le 15 janvier 2019, en exécution de la décision de ce groupe criminel, à la distribution de stupéfiants en grande quantité. |
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15 |
Or, lors de l’opération de police déclenchée au mois d’août 2019 visant à appréhender les suspects, DK n’a pas pu être retrouvé, de sorte que l’instruction s’est déroulée en son absence. Un avocat lui a été commis d’office, mais ce dernier n’a pas non plus pu établir de contact avec lui. Par conséquent, la procédure judiciaire devant la juridiction de renvoi s’est ouverte en l’absence de DK. Ce dernier a été représenté par cet avocat commis d’office au cours des quinze audiences tenues entre le 28 août 2020 et le 19 mai 2021, lors desquelles de nombreux témoins ont été entendus. |
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16 |
Le 19 mai 2021, DK a été arrêté. Lors de l’audience tenue le même jour afin d’examiner la demande du procureur tendant à son placement en détention préventive, la juridiction de renvoi a considéré qu’il n’y avait pas d’éléments indiquant qu’il prendrait délibérément la fuite. Elle a, en conséquence, rejeté cette demande et ordonné sa remise en liberté. Cette juridiction l’a toutefois expressément informé des accusations portées contre lui ainsi que du fait que, en cas de non-comparution ultérieure, l’affaire pourrait être jugée en son absence, sans qu’il puisse se prévaloir, pour ce motif, d’un droit à un nouveau procès. |
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17 |
Le 1er juin 2021, DK a comparu à l’audience devant la juridiction de renvoi, assisté de son avocat. Cette juridiction devait déterminer s’il sollicitait une nouvelle audition des témoins entendus en son absence. Toutefois, compte tenu de son comportement, laissant présumer qu’il souffrait d’un trouble mental, elle a différé sa décision sur cette question ainsi qu’ordonné une expertise psychologique et psychiatrique afin d’évaluer son état. DK ne s’est présenté ni à cette expertise ni aux audiences ultérieures du 27 septembre 2021 et du 3 novembre 2021. |
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18 |
Lors de cette dernière audience, ladite juridiction a décidé de placer DK en détention provisoire afin de permettre son évaluation psychiatrique. Cette mesure n’a toutefois pas pu être exécutée, DK ayant fui et demeurant introuvable. |
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19 |
Le 9 février 2022, DK a été de nouveau arrêté. |
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20 |
Lors de l’audience du 14 février 2022, la détention de DK a été prolongée afin de permettre la réalisation d’une expertise destinée à apprécier son discernement. L’expertise, réalisée le 23 mars 2022, a établi qu’il n’était pas privé de discernement, de sorte que sa responsabilité pénale pouvait être engagée, et qu’il simulait un trouble mental. La procédure pénale engagée à son égard s’est donc poursuivie. |
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21 |
Le 24 mars 2022, la juridiction de renvoi a demandé à DK s’il souhaitait qu’il soit procédé à une nouvelle audition des témoins entendus en son absence. Après avoir consulté son avocat, DK a expressément déclaré qu’il ne souhaitait pas une telle audition en sa présence. Il a été remis en liberté. |
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22 |
Au cours des six audiences suivantes, DK a comparu régulièrement, puis de manière irrégulière, avant de cesser complètement de comparaître à compter du 30 mars 2023. |
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23 |
Lors de l’audience du 25 janvier 2024, la juridiction de renvoi a constaté que DK avait définitivement cessé tout contact avec son avocat et qu’elle ne pouvait pas le convoquer directement, dès lors qu’il ne résidait pas aux adresses qu’il avait déclarées et ne répondait pas au numéro de téléphone qu’il avait fourni. Estimant que, par sa fuite, DK avait mis cette juridiction dans l’impossibilité de garantir l’exercice de son droit de participer en personne à son procès, tel que prévu à l’article 55 du NPK, elle a ordonné son placement en détention provisoire dans le seul but d’assurer l’exercice effectif de ce droit, afin qu’il puisse être informé des preuves recueillies en son absence et indiquer s’il souhaitait qu’il soit procédé à une nouvelle audition des témoins déjà entendus. Ladite juridiction a également précisé que, lorsque DK serait arrêté, elle l’entendrait et réévaluerait la nécessité de son maintien en détention. Les audiences ultérieures se sont néanmoins tenues en l’absence de DK, alors recherché par les autorités en vue de son placement en détention. |
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24 |
Le 21 juillet 2025, DK a été arrêté une nouvelle fois et placé en détention. |
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25 |
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, la juridiction de renvoi a soulevé d’office la question de la prolongation de la détention provisoire de DK. Il n’a toutefois pas été statué sur ce point, DK ayant de nouveau adopté un comportement caractéristique d’une personne souffrant d’un trouble mental. Une expertise réalisée le 30 janvier 2026 a toutefois établi que DK ne souffrait pas d’un tel trouble et qu’il n’était pas privé de son discernement, de sorte que sa responsabilité pénale pouvait être engagée. |
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26 |
Lors de l’audience du 5 février 2026, DK, après avoir consulté son avocat, a déclaré avoir pris connaissance des procès-verbaux des audiences tenues en son absence et n’avoir aucune question à poser aux témoins et aux experts qui avaient été entendus. Réexaminant la question de son maintien en détention provisoire, la juridiction de renvoi a estimé que son comportement antérieur révélait un risque réel de fuite en cas de remise en liberté. Or, en cas de fuite, cette juridiction ne serait pas en mesure de l’informer des nouveaux éléments de preuve recueillis ni de lui donner l’opportunité de présenter ses demandes en matière de preuve, de plaider sur le fond et de dire son dernier mot. Une telle fuite conduirait ainsi à une atteinte à son droit à participer en personne à la procédure. Dans ces conditions, eu égard au risque avéré de fuite de DK et au fait que celui-ci a simulé un trouble mental, ladite juridiction a jugé nécessaire de prolonger sa détention pour une durée indéterminée, afin de garantir l’exercice effectif de son droit de participer en personne à son procès, conformément à l’article 55 du NPK. |
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27 |
La juridiction de renvoi souligne, dans sa décision, que le seul motif du maintien de DK en détention est de garantir ce droit fondamental et de lui assurer ainsi un niveau de protection de celui-ci supérieur à celui prévu à l’article 269, paragraphe 3, point 3, du NPK, lequel entend transposer en droit national l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343. Les autres motifs susceptibles de justifier cette détention, tels que la nécessité d’établir la vérité objective par l’accomplissement d’actes d’instruction impliquant la participation de DK ou l’existence d’un risque de commission de nouvelles infractions ou d’entrave à l’exécution de la condamnation, ne trouveraient pas à s’appliquer. Dès lors que DK a pris la fuite à deux reprises, sa détention constituerait le seul moyen efficace d’assurer sa comparution en personne et, partant, l’exercice effectif de son droit de participer à son procès. |
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28 |
La juridiction de renvoi rappelle que le droit d’assister à son procès, consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343, s’entend, conformément à l’arrêt du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge) (C-348/21, EU:C:2022:965, point 44), comme un droit à une participation active, permettant effectivement à la personne concernée de poser des questions aux témoins et aux experts, de présenter des demandes à la juridiction compétente et d’accomplir d’autres démarches, afin de défendre la position qu’elle a choisie dans le cadre du procès. Toutefois, la Cour aurait souligné, dans l’arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:679, point 42), que cette disposition définit un droit et non une obligation. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive et au considérant 35 de celle-ci, la personne concernée devrait donc pouvoir renoncer à exercer ce droit. Pour être valable, cette renonciation devrait être suffisamment claire et sans équivoque. Cela étant, cet article 8, paragraphe 2, n’imposerait pas aux États membres de prévoir la possibilité de tenir un procès après que la personne concernée a renoncé à y assister. Cette disposition ne confèrerait donc pas aux personnes concernées un droit subjectif à ne pas comparaître. |
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29 |
Par conséquent, cette juridiction estime que l’article 8 de la directive 2016/343 permet aux États membres de prévoir qu’un procès doit se tenir en présence de la personne concernée afin de garantir le droit de celle-ci de participer en personne à ce procès. Dans un tel cas, dès lors que l’absence de comparution de la personne concernée à son procès empêcherait le déroulement de ce dernier, le droit national devrait prévoir l’adoption de mesures coercitives propres à assurer la présence physique de cette personne à l’audience, afin, notamment, de prévenir sa fuite dans le but d’entraver les poursuites pénales et l’exécution du jugement de condamnation. |
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30 |
Pour ces motifs, ladite juridiction considère que cet article 8 ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale soit interprétée et appliquée en ce sens qu’elle autorise la détention préventive de la personne concernée afin de garantir le droit de celle-ci de participer elle-même à son procès. Compte tenu du caractère minimal de l’harmonisation réalisée par ladite directive, cette question relèverait du droit national. Il conviendrait cependant de vérifier si le droit de l’Union limite la possibilité pour les États membres d’adopter une telle mesure de contrainte. |
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31 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que, selon le considérant 48 de la directive 2016/343, cette directive, en ce qu’elle établit des règles minimales, permet aux États membres d’offrir, au niveau national, un niveau de protection plus élevé. Ainsi, ceux-ci pourraient non seulement ne pas transposer l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive, mais également, au cas où cette disposition serait transposée, prévoir une application plus stricte de celle-ci. En effet, la participation en personne au procès constituerait un niveau de protection plus élevé du droit consacré à l’article 8, paragraphe 1, de la même directive qu’une renonciation à assister au procès, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette renonciation interviendrait. |
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32 |
En l’occurrence, par l’adoption de l’article 269, paragraphe 3, point 3, du NPK, le législateur national aurait entendu transposer l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343, tout en s’en écartant à deux égards. D’une part, il aurait prévu un motif supplémentaire de renonciation en connaissance de cause, tiré de ce que, selon le juge compétent, l’absence de la personne concernée ne fait pas obstacle à l’établissement de la vérité objective. D’autre part, le juge compétent pourrait ordonner la détention de cette personne en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du NPK lorsque celle-ci ne comparaît pas, y compris lorsqu’elle a renoncé en connaissance de cause à comparaître. Il en résulterait que le droit de la personne concernée de participer elle-même à son procès, consacré à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, serait garanti au niveau national avec un degré de protection plus élevé que celui prévu par ladite directive. |
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33 |
En deuxième lieu, cette juridiction relève que la détention de la personne concernée peut porter atteinte au droit à la liberté garanti à l’article 6 de la Charte, laquelle serait applicable dès lors que la présente affaire concerne l’interprétation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/343. Il conviendrait donc d’apprécier si les conditions auxquelles l’article 52, paragraphe 1, de la Charte subordonne les limitations au droit à la liberté sont réunies. En particulier, au vu de ces conditions, se poserait la question de la proportionnalité d’une telle mesure de contrainte au regard des objectifs poursuivis, à savoir le droit de la personne concernée de participer à son procès et l’établissement de la vérité objective. |
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34 |
En troisième lieu, ladite juridiction souligne que la personne concernée a droit à un procès équitable, au sens de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, raison pour laquelle il conviendrait de vérifier si la détention de la personne concernée, ordonnée afin de garantir le droit de celle-ci de participer à son procès, respecte le droit à un procès équitable consacré à cet article, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, la notion de « procès équitable » en droit de l’Union correspondrait à celle consacrée à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Cette juridiction n’aurait certes pas encore eu à connaître de cette question. Toutefois, elle aurait qualifié la présence de l’accusé à son procès d’élément revêtant une « importance capitale » pour le caractère équitable de celui-ci. |
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35 |
En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi évoque le droit de garder le silence, prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2016/343. Elle estime toutefois qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt du 2 février 2021, Consob (C-481/19, EU:C:2021:84, point 41), que ce droit ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes, tel qu’un refus de se présenter à une audition prévue par celles-ci ou des manœuvres dilatoires visant à en reporter la tenue. Le droit de l’Union ne s’opposerait donc pas à ce que des sanctions soient infligées en cas de simple refus de comparaître lorsque l’obligation de comparaître repose sur une justification objective tenant, notamment, à la nécessité d’établir la vérité objective. À plus forte raison, il serait possible d’imposer une mesure de contrainte dans le but de garantir cette comparution. |
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36 |
Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 8, paragraphes 1 et 2, [de la directive 2016/343] ainsi que le considérant 48 de [cette directive], l’article 6 et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte ainsi que le principe de proportionnalité permettent-ils une interprétation et une application d’une réglementation nationale selon laquelle un accusé qui a fait usage de la possibilité, prévue par cette réglementation, de ne pas comparaître aux audiences après y avoir renoncé en connaissance de cause (c’est-à-dire après avoir été informé de l’accusation portée contre lui, de la date et du lieu de l’audience ainsi que de l’impossibilité de contester le jugement sur le fond en raison de son absence, et alors qu’il est représenté par un avocat auquel il a confié sa défense) peut être arrêté et incarcéré pour une durée indéterminée dans le seul but d’assurer un niveau plus élevé de protection de son droit de participer personnellement au procès (c’est-à-dire de le faire conduire depuis la prison pour participer aux audiences) ? » |
Sur la demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence
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37 |
La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence, prévue à l’article 23 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. |
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38 |
Au soutien de cette demande, cette juridiction a fait valoir que DK est actuellement privé de liberté et que son maintien en détention dépend directement de la réponse de la Cour à la question préjudicielle. Elle expose, en particulier, que, en cas de réponse négative de la Cour à cette question, la détention de DK prendrait immédiatement fin et qu’il serait remis en liberté. À l’inverse, en cas de réponse affirmative, la détention de DK serait maintenue jusqu’à la survenance, le cas échéant, de circonstances nouvelles. |
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39 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que ce renvoi porte, notamment, sur l’interprétation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/343, adoptée sur le fondement de l’article 82, paragraphe 2, TFUE, qui relève du titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ledit renvoi est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence. |
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40 |
S’agissant, en second lieu, de la condition relative à l’urgence, il découle d’une jurisprudence constante que cette condition est satisfaite lorsque la personne concernée dans le litige au principal est, à la date d’introduction de la demande de décision préjudicielle, privée de liberté et que son maintien en détention dépend de la solution de ce litige, étant précisé que la situation de cette personne est à apprécier telle qu’elle se présente à la date de l’examen de la demande d’application de la procédure préjudicielle d’urgence (voir, notamment, arrêt du 12 février 2026, Rastoshev, C-712/25 PPU, EU:C:2026:101, point 24 et jurisprudence citée). |
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41 |
En l’occurrence, il ressort des indications de la juridiction de renvoi que DK est effectivement privé de liberté depuis le 21 juillet 2025 et qu’il se trouve dans cette condition à la date de l’examen de la demande tendant à ce que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence. En outre, la question posée par cette juridiction vise, en substance, à déterminer si les dispositions du droit de l’Union auxquelles elle se réfère doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui autorise, selon l’interprétation retenue par ladite juridiction, le maintien en détention de la personne concernée dans le seul but de garantir son droit d’assister à son procès. La réponse de la Cour à cette question est donc, en principe, de nature à influer sur l’issue de l’affaire au principal, de laquelle dépend, au demeurant, le maintien en détention de DK. |
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42 |
Dans ces conditions, en application de l’article 108, paragraphe 1, du règlement de procédure, il convient de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi tendant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence. |
Sur la question préjudicielle
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43 |
En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. |
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44 |
Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel. |
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45 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/343, lu à la lumière de l’article 6, de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, selon l’interprétation retenue par cette juridiction, une personne faisant l’objet de poursuites pénales peut, après avoir fait usage de la possibilité prévue par cette réglementation de ne pas comparaître aux audiences, être maintenue en détention à seules fins d’assurer l’exercice effectif de son droit d’assister à son procès. |
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46 |
Il convient de rappeler que la directive 2016/343 a pour objet, conformément à son article 1er, d’établir des règles minimales concernant certains éléments des procédures pénales, à savoir certains « aspects de la présomption d’innocence », régis par les articles 3 à 7 de cette directive, ainsi que le « droit d’assister à son procès », faisant l’objet des articles 8 et 9 de ladite directive, en vue de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre de ces procédures, de manière à augmenter la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, partant, de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2025, VB II (Information sur le droit à un nouveau procès), C-400/23, EU:C:2025:14, point 52 et jurisprudence citée]. Ainsi qu’il ressort de son considérant 1, la directive 2016/343 vise ainsi à garantir le respect des droits fondamentaux consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte. |
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47 |
En ce qui concerne le droit d’assister à son procès, qui fait l’objet de la présente question préjudicielle, il y a lieu de relever que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 prévoit que les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent de ce droit. |
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48 |
En effet, le droit d’assister à son procès constitue un élément essentiel des droits de la défense et, de manière plus générale, revêt une importance capitale dans le respect du droit fondamental à un procès pénal équitable consacré aux articles 47 et 48 de la Charte [arrêt du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, point 60 et jurisprudence citée], dont il fait, ainsi qu’il ressort du considérant 33 de cette directive, partie intégrante (arrêt du 20 mai 2025, Kachev, C-135/25 PPU, EU:C:2025:366, point 31 et jurisprudence citée). |
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49 |
Il ressort ainsi clairement du libellé de cet article 8, paragraphe 1, que les États membres doivent permettre aux suspects et aux personnes poursuivies d’être présents à leur procès. En revanche, cette disposition ne précise pas si les États membres peuvent prévoir que cette présence est obligatoire [arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire), C-420/20, EU:C:2022:679, points 32 et 33]. |
|
50 |
En outre, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 énonce que les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que certaines conditions sont remplies. |
|
51 |
En effet, le droit de comparaître en personne à son procès n’étant pas absolu, la personne concernée peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, à la condition que la renonciation soit établie de manière non équivoque [voir, en ce sens, notamment, arrêts du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, point 49, et du 19 mai 2022, Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite), C-569/20, EU:C:2022:401, point 35]. |
|
52 |
Il ressort cependant tout aussi clairement du libellé de cet article 8, paragraphe 2, en particulier de l’emploi du verbe « peuvent », que cette disposition n’impose pas aux États membres de prévoir, dans leur droit national, la possibilité d’organiser un procès en l’absence de la personne concernée, mais leur confère à cet égard une simple faculté [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire), C-420/20, EU:C:2022:679, points 34 et 37]. |
|
53 |
Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/343 se borne à prévoir et à encadrer le droit des suspects et des personnes poursuivies à assister à leur procès, ainsi que les exceptions à ce droit, sans pour autant imposer ou interdire aux États membres d’instaurer une obligation pour tout suspect ou personne poursuivie d’assister à son procès [arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire), C-420/20, EU:C:2022:679, point 40]. |
|
54 |
Partant, la Cour a déjà jugé que cette directive ne régit pas la question de savoir si les États membres peuvent exiger la comparution du suspect ou de la personne poursuivie à son procès, de sorte qu’une telle question relève, eu égard à la portée limitée de l’harmonisation opérée par ladite directive, du seul droit national [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire), C-420/20, EU:C:2022:679, point 42]. |
|
55 |
Il en va ainsi, à plus forte raison, des modalités par lesquelles un État membre entendrait, comme en l’occurrence, imposer, dans certaines circonstances, la comparution personnelle de la personne concernée, notamment par l’adoption d’une mesure de contrainte, telle que le maintien en détention de cette personne avant et lors de la tenue de son procès. |
|
56 |
Il y a lieu de souligner, à cet égard, que la directive 2016/343 n’a pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les personnes faisant l’objet de poursuites pénales peuvent être privées du droit à la liberté, tel que consacré à l’article 6 de la Charte, mais a pour seul objet, ainsi qu’il ressort des points 46 et 48 de la présente ordonnance, d’établir des règles minimales communes garantissant à ces personnes le respect des droits fondamentaux consacrés aux articles 47 et 48 de la Charte, en particulier du droit à un procès équitable. |
|
57 |
Il en résulte que les conditions dans lesquelles une personne faisant l’objet de poursuites pénales peut être maintenue en détention avant et lors de la tenue de son procès sont régies par le seul droit national et non par l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/343, visé par la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle ou par une autre disposition de cette directive. |
|
58 |
Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 6, l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, relatifs, respectivement, au droit à la liberté, au droit à un procès équitable et au principe de proportionnalité, également visés par la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle, il convient de rappeler que le champ d’application de la Charte est défini à son article 51, paragraphe 1, aux termes duquel ses dispositions s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. |
|
59 |
À cet égard, la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de cette dernière disposition, présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale en cause, excédant le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre (arrêts du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a., C-198/13, EU:C:2014:2055, point 34, ainsi que du 12 juin 2025, Tallinna linn, C-219/24, EU:C:2025:442, point 50 et jurisprudence citée). |
|
60 |
Il en résulte, selon une jurisprudence constante, que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais non en dehors de telles situations (arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 19, ainsi que du 12 juin 2025, Tallinna linn, C-219/24, EU:C:2025:442, point 51 et jurisprudence citée). |
|
61 |
Ainsi, la Cour a, notamment, conclu à l’inapplicabilité des droits fondamentaux de l’Union par rapport à une réglementation nationale en raison du fait que les dispositions du droit de l’Union relatives au domaine concerné n’imposaient aucune obligation spécifique aux États membres à l’égard d’une situation donnée (arrêts du 10 juillet 2014, Julián Hernández e.a., C-198/13, EU:C:2014:2055, point 35, ainsi que du 12 juin 2025, Tallinna linn, C-219/24, EU:C:2025:442, point 52 et jurisprudence citée). |
|
62 |
Dans un tel cas, la réglementation nationale qu’édicte un État membre quant à une telle situation se situe en dehors du champ d’application de la Charte et, partant, cette situation ne saurait être appréciée au regard des dispositions de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2025, Tallinna linn, C-219/24, EU:C:2025:442, point 53 et jurisprudence citée). |
|
63 |
Or, il résulte des points 46 à 57 de la présente ordonnance qu’une réglementation nationale régissant la détention d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales avant et lors de la tenue de son procès ne relève pas du champ d’application de la directive 2016/343. Une telle réglementation nationale ne constitue donc pas une « mise en œuvre » du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. |
|
64 |
Il s’ensuit que, faute d’indication, dans la décision de renvoi, d’un autre rattachement au droit de l’Union, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui, selon l’interprétation retenue par la juridiction de renvoi, permet le maintien en détention d’une personne faisant l’objet de poursuites pénales afin de garantir sa comparution à son procès, se situe en dehors du champ d’application de la Charte et ne saurait, partant, être appréciée au regard des dispositions de cette dernière. |
|
65 |
En conséquence, il convient de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, selon l’interprétation retenue par cette juridiction, une personne faisant l’objet de poursuites pénales peut, après avoir fait usage de la possibilité prévue par cette réglementation de ne pas comparaître aux audiences, être maintenue en détention à seules fins d’assurer l’exercice effectif de son droit d’assister à son procès. |
Sur les dépens
|
66 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne : |
|
L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
il ne s’applique pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, selon l’interprétation retenue par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), une personne faisant l’objet de poursuites pénales peut, après avoir fait usage de la possibilité prévue par cette réglementation de ne pas comparaître aux audiences, être maintenue en détention à seules fins d’assurer l’exercice effectif de son droit d’assister à son procès. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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