Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mai 2025, n° 2503336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elles est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elles est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas sa durée de présence en France ;
— le préfet a entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait la directive 2016/343 telle qu’interprétée par l’a Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 15 septembre 2022 HN C-420/20 ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans sa durée.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2016/343/UE du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caste.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant marocain né le 13 avril 2007 à Casablanca (Maroc). Par un arrêté du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°17-2024-192 de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de « signer tous actes et des décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français visent les textes dont le préfet de la Charente- Maritime a fait application, en particulier les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces deux décisions mentionnent également les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. En particulier, la décision portant interdiction de retour en France prend en compte la date d’entrée en France de l’intéressé, et partant la durée de son séjour sur le territoire, ainsi que ses attaches avec le territoire français ainsi que celle avec le Maroc, son pays d’origine et mentionne que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les deux décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen opposé en ce sens doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne s’évince ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Charente-Maritime aurait entaché les décisions en litige d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ». Il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi, toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès.
6. Si le requérant se prévaut d’une convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel de Saintes le 12 juin 2025, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’exposant pas en quoi il ne serait pas en capacité de s’y faire représenter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu des motifs retenus aux points 3 à 6, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. En deuxième lieu, selon les termes de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales : " 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : / a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou / b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. / 3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l’encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. / 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9. / 5. Le présent article s’entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que le juge ou la juridiction compétente peut exclure temporairement du procès un suspect ou une personne poursuivie si nécessaire dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure pénale, pour autant que les droits de la défense soient respectés. / 6. Le présent article s’entend sans préjudice des règles nationales qui prévoient que la procédure ou certaines parties de celles-ci sont menées par écrit, pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté. ".
10. Par son arrêt du 15 septembre 2022 HN (C-420/20), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet État membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre.
11. Enfin, la transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu’elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières. Il peut également se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
12. En l’espèce, M. B soutient que la mesure d’interdiction de retour prononcée à son encontre méconnaît son droit d’assister à son procès pénal, tel que garanti par les dispositions de l’article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 interprétées par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 septembre 2022, dès lors qu’il fait l’objet d’une convocation devant le tribunal judiciaire de Saintes le 12 juin 2025 en vue d’assister à une audience correctionnelle où il est prévenu pour des faits d’acquisition, de transport, de détention et d’offre ou cession de produits stupéfiants. Toutefois, la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 a été complètement ou était transposée en droit interne au plus tard le 1er avril 2018. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit ni même n’allègue que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles l’arrêté attaqué a été édicté seraient incompatibles avec cette directive, ne peut utilement se prévaloir directement de ses dispositions. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-420/20 du 15 septembre 2022 dont il entend se prévaloir concerne le déroulement des procédures pénales et est sans incidence sur la possibilité pour un État membre de prendre des mesures de police à l’encontre de ressortissants étrangers en situation irrégulière. En outre, l’interdiction de retour en litige ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse à assister à son procès dès lors qu’il lui est loisible, sous réserve de justifier résider hors de France, de solliciter à tout moment son abrogation auprès de l’autorité administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le droit à un procès équitable n’implique pas nécessairement que l’étranger concerné soit autorisé à entrer sur le territoire français pour comparaître dans les procédures juridictionnelles qui le concernent dès lors qu’il dispose, d’une part, en application de l’article 410 du code de procédure pénale, de la faculté de se faire représenter par un conseil, et d’autre part, en application de l’article 412 du même code, de la possibilité de présenter au tribunal l’excuse tirée de ce qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté tant que durera l’interdiction de retour le concernant afin d’obtenir le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2016/343, tel qu’il est articulé, ne peut être qu’écarté.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
14. En se bornant à soutenir qu’il est présent en France depuis trois ans et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B, qui ne démontre pas ses liens avec la France où il ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle ni de la présence d’aucune attache personnelle ou familiale et qui a été interpellé en flagrant délit pour des faits de trafic de stupéfiants, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime, qui était tenue d’adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 du présent jugement en fixant à trois ans la durée de cette interdiction.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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