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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2024, n° 24/55273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la société FONCIA [ Localité 22 ] RIVE DROITE, société TCP TECHNICIENS CORDISTES DE, La société FONCIA [ Localité 22 ] RIVE DROITE, La société ALLIANZ IARD, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 8 ], La société MATMUT SAM - société de groupe d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55273 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPL
N°: 11-CB
Assignation du :
10, 11 et 24 juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [D] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentés par Maître Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 22] RIVE DROITE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
La société FONCIA [Localité 22] RIVE DROITE
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
La société MATMUT SAM – société de groupe d’assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS – #C0673
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2066
La société TCP TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Soutenant que le refus de l’assureur, la société Matmut Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après, la société Matmut), de prendre en charge le sinistre déclaré le 15 juillet 2019 en raison d’une forte présence d’humidité dans l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 23] dont Mme [V] est usufruitière et M. [T] l’un des deux nus-propriétaires, est injustifié, les consorts [V] et [F] ont, par actes des 10, 11, et 24 juillet 2024, fait assigner en référé la société Matmut ainsi que le syndicat des copropriétaires, son syndic, la société Foncia [Localité 22] Rive Droite (ci-après société Foncia), son assureur, la société Allianz iard, et la société TCP Techniciens Cordistes de [Localité 22] qui a procédé à une recherche de fuite, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1103, 1104, 1195 et 1231-1, 1240 et suivants du code civil, et des articles L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1 et A. 243-1 annexes I et II du code des assurances :
— La condamnation de la société Matmut à les indemniser des préjudices énoncés dans l’assignation et ses annexes en raison de l’acquisition des garanties à hauteur de 35 000 euros à parfaire,
— La désignation d’un expert,
— La condamnation de la société Matmut à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mathieu Jean-Baptiste.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024, les consorts [V] et [F], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance. Ils ont, toutefois, précisé se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société Foncia et solliciter la condamnation de la société Matmut à lui verser une provision d’un montant de 35 000 euros.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que la société Matmut refuse sa garantie de manière injustifiée, dès lors que les désordres ne sauraient provenir d’un phénomène de condensation dans l’appartement alors qu’il ressort du rapport de l’expert technique que M. [F] a désigné que l’appartement est parfaitement ventilé et qu’il n’y a pas de phénomène de condensation possible.
Ils précisent ainsi qu’un préjudice locatif important résulte du refus de cette prise en charge.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Matmut, représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal qu’il lui donne acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, qu’il se déclare incompétent s’agissant des demandes provisionnelles, dise n’y avoir lieu à référé et rejette les autres demandes des demandeurs. A l’audience, elle a précisé ne pas maintenir sa demande d’irrecevabilité formulée à l’encontre de M. [F].
Afin de s’opposer à la demande de provision formulée par les consorts [V] et [F], la société Matmut expose qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où l’expert d’assurance a considéré que l’humidité est causée par des phénomènes de condensation.
Elle estime ainsi qu’il existe une difficulté sérieuse pour le juge des référés à constater avec l’évidence requise en référé la mobilisation de ses garanties.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia a, par l’intermédiaire de son conseil, émis toutes les protestations et réserves d’usage tant sur le fond que sur la forme sur la procédure et les mesure d’expertises.
La société Allianz iard a émis, lors de l’audience, des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société Foncia a, lors de l’audience du 10 septembre 2024, déposé des conclusions tendant à sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience, elle a toutefois acquiescé au désistement d’instance et d’action des demandeurs et n’a pas maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société TCP Techniciens Cordistes de [Localité 22] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Foncia
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [V] et [F] se sont désistés de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société Foncia lors de l’audience du 10 septembre 2024, ce que cette dernière a accepté à l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’action et d’instance des consorts [V] et [F] et de le déclarer parfait.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’intervention de la société TCP Les Techniciens Cordistes de [Localité 22] en date du 12 novembre 2019 (qui a été missionnée par le syndic), du rapport d’expertise dommages établi le 17 juin 2021 (à la demande de la société Allianz iard) et de la note technique n°1 établi le 29 février 2024 par M. [R] (qui a été missionné par M. [F]), que l’appartement, dont Mme [V] est usufruitière et M. [F] est l’un des nus-propriétaires, présente des traces d’humidité dont l’origine est contestée.
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, en présence d’un procès en germe entre les parties
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés des demandeurs.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, d’un côté, le rapport d’intervention de la société TCP Les Techniciens Cordistes de [Localité 22] en date du 12 novembre 2019 et le rapport d’expertise en date du 17 juin 2021 concluent que les désordres proviennent d’un phénomène de pont thermique provoquant une condensation d’eau, et de l’autre, la note technique n°1 établie le 29 février 2024 par M. [R] conteste ces conclusions quant au phénomène de condensation relevant que l’appartement est muni d’une grille de ventilation, au niveau de l’entrée, et d’une fenêtre de type Vélux qui permet d’avoir une ventilation permanente dans les locaux.
Dès lors, l’origine des traces d’humidité constatées dans l’appartement dont Mme [V] est l’usufruitière et M. [F] est l’un des nus-propriétaires est contestée et pourrait être due à un phénomène de condensation.
Or, il n’est pas contesté, à ce statde, que les phénomènes de condensation ne sont pas garantis par la société Matmut.
Dès lors, les conditions pour que la garantie de la société Matmut soit mobilisable n’étant pas, en l’espèce, caractérisée avec l’évidence qui s’impose devant le juge des référés, et seul le juge du fond étant compétent pour déterminer si les conditions de la garantie de la société Matmut sont réunies, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision des consorts [V] et [F] sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action des consorts [V] et [F] à l’encontre de la société Foncia [Localité 22] Rive Droite et le déclarons parfait ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [E] [C]
HCG
[Adresse 16]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 20]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 23], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 09 juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [V] et [F] de provision à hauteur de 35 000 euros sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 08 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
[Adresse 25]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : [XXXXXXXXXX026]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [C]
Consignation : 5000 € par Madame [D] [V]
Monsieur [O] [F]
le 09 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 09 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 25].
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