Directive 2003/103/CE du 17 novembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 décembre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 2
Décision • 1
—
[…] - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - la directive 2003/103/CE du 25 novembre 2003 ; - la loi tunisienne n° 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques ; - le décret tunisien n° 2007-2110 du 14 août 2007 fixant les conditions dans lesquelles un pharmacien titulaire d'une officine de détail doit se faire assister par un pharmacien assistant.
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2001/25/CE du Conseil et du Parlement européendu 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer(3) définit des normes minimales de formation, de délivrance des brevets et de veille pour les gens de mer servant à bord des navires communautaires. Ces normes sont basées sur les normes approuvées dans le cadre de la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ("la convention STCW") de 1978, telle que modifiée.
(2) Afin de maintenir et de développer le niveau des connaissances et des compétences des gens de mer dans l'Union européenne, il importe de prêter une attention appropriée aux formations et au statut des gens de mer dans l'Union européenne.
(3) Il est en effet essentiel de veiller à ce que les gens de mer titulaires de brevets délivrés par des pays tiers et servant à bord de navires communautaires aient un niveau de qualification équivalent à celui qui est requis par la convention STCW. La directive 2001/25/CE définit des procédures et des critères communs pour la reconnaissance par les États membres des brevets délivrés par des pays tiers.
(4) La directive 2001/25/CE prévoit la révision des procédures et des critères pour la reconnaissance des brevets délivrés par des pays tiers et l'approbation des établissements de formation maritime et des cours et des programmes d'enseignement et de formation maritimes, en fonction de l'expérience acquise dans l'application de ladite directive.
(5) La mise en oeuvre pratique de la directive 2001/25/CE a montré que certains ajustements de ces procédures et critères peuvent contribuer considérablement à la fiabilité du système de reconnaissance, tout en simplifiant les obligations de contrôle et de notification imposées aux États membres.
(6) Le respect, par les pays tiers qui assurent des formations, des dispositions de la convention STCW peut être évalué plus efficacement si cette évaluation est effectuée d'une manière harmonisée. Dès lors, cette tâche devrait être confiée à la Commission au nom de l'ensemble de la Communauté.
(7) Pour s'assurer qu'un pays qui a été reconnu continue à se conformer entièrement aux dispositions de la convention STCW, la reconnaissance devrait être révisée régulièrement et, s'il y a lieu, être prorogée. La reconnaissance d'un pays tiers qui ne respecte pas les dispositions de la convention STCW devrait être révoquée jusqu'à ce que le pays ait remédié aux carences.
(8) La décision de proroger ou de révoquer la reconnaissance peut être prise plus efficacement selon une approche harmonisée et centralisée au niveau communautaire. Cette tâche devrait par conséquent être confiée à la Commission au nom de l'ensemble de la Communauté.
(9) Le contrôle permanent de la conformité des pays tiers reconnus peut être effectué plus efficacement s'il a lieu d'une manière harmonisée et centralisée.
(10) L'une des attributions de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "Agence") est de seconder la Commission dans l'exécution de toute tâche qui lui est assignée par la législation communautaire applicable en matière de formation, de délivrance des brevets et de veille des équipages de navires.
(11) L'Agence devrait par conséquent seconder la Commission dans l'exécution de ses tâches concernant l'octroi, la prorogation et la révocation de la reconnaissance des pays tiers. Elle devrait également assister la Commission dans le contrôle de la conformité des pays tiers avec les prescriptions de la convention STCW.
(12) La convention STCW prescrit des exigences linguistiques pour les brevets et les visas attestant la délivrance d'un brevet. Les dispositions existantes de la directive 2001/25/CE devraient être alignées sur les exigences correspondantes de la convention.
(13) La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ("convention SOLAS") de 1974, telle que modifiée, prescrit des exigences linguistiques pour les communications de sécurité entre la passerelle et les autorités à terre. La directive 2001/25/CE devrait être mise à jour en accord avec les modifications récentes de la convention, SOLAS qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2002.
(14) Il est nécessaire de prévoir des procédures pour adapter la directive 2001/25/CE aux modifications futures du droit communautaire.
(15) Il convient de modifier la directive 2001/25/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- SAS ALABEURTHE
- Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 14 juin 2017, n° 17/80332
- DT. CORP
- Tribunal administratif de Caen, 6 janvier 2025, n° 2400450
- HOLDING JP GOURNAC (SAINT-QUIRC, 519496368)
- Tribunal administratif de Besançon, 2 janvier 2024, n° 2302382
- Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 10 avril 2017, n° 15/02763
- MUTUELLE DU GROUPE RATP (PARIS 12, 775671969)
- Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2025, n° 2002808
- SCP FEREY AVOCAT
- Article 1589 du Code civil
- RAFAEL IMMOBILIER (MONTPELLIER, 501309314)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 13 mai 2024, n° 23/03585
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 2 mai 2024, n° 22/03423