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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 30 sept. 2019, n° ADM5822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | ADM5822 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
N° ADM 5822
Mme N X
Recours hiérarchique contre un refus d’inscription
Séance du 30 septembre 2019
Par un courrier enregistré au secrétariat du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens le 15 mai 2017, Mme N X a sollicité son inscription au tableau de cette section pour exercer en qualité de pharmacien adjoint au sein de la « harmacie Morhain », située […], à […].
Par un courrier du 15 juin 2018, le conseil central de la section D a informé Mme X que sa demande était susceptible d’être rejetée dès lors qu’elle ne disposait pas de l’autorisation d’exercer pouvant être délivrée par le ministre chargé de la santé et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour de longue durée ou membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne.
Par une décision du 12 juillet 2018, le conseil central de la section D a refusé d’inscrire
Mme X au tableau de sa section.
Par un courrier du 30 janvier 2019, l’intéressée a réitéré sa demande d’inscription en se prévalant de la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel d’une durée de quatre ans.
Par une décision du 29 mars 2019, le conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a refusé d’inscrire Mme X au tableau de sa section.
Par un recours hiérarchique enregistré le 6 mai 2019 au secrétariat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et des écritures présentées par Me O P pour Mme X le 23 septembre 2019, Mme X sollicite l’annulation de cette décision et son inscription au tableau de la section D.
Elle soutient que :
- elle a fait l’objet d’une discrimination eu égard à sa nationalité tunisienne, le conseil central de la section D n’ayant pas remis en cause ses aptitudes et ses diplômes ;
- elle bénéficie d’un droit d’accès à la profession de pharmacien, sans considération de la nationalité, étant titulaire d’un diplôme délivré par un pays membre de l’Union européenne ;
- les articles L. 4221-9 et L. 4221-10 du code de la santé publique méconnaissent les conventions européennes et la Constitution ; l’inscription au tableau n’est pas subordonnée à la détention d’un titre de séjour de longue durée et, en tout état de cause, elle est titulaire d’un titre de longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
2 N° ADM 5822
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la directive 2003/103/CE du 25 novembre 2003 ;
- la loi tunisienne n° 73-55 du 3 août 1973 organisant les professions pharmaceutiques ;
- le décret tunisien n° 2007-2110 du 14 août 2007 fixant les conditions dans lesquelles un pharmacien titulaire d’une officine de détail doit se faire assister par un pharmacien assistant.
Ont été entendus :
- le rapport de Mme R-S,
- les observations de Me O P, pour Mme X,
- les observations de Mme X.
Après avoir délibéré hors la présence de Mme X.
Considérant ce qui suit :
Mme X, de nationalité tunisienne et titulaire d’un diplôme en pharmacie délivré en
Roumanie, a sollicité son inscription au tableau de la section D de l’ordre des pharmaciens.
Aux termes de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il n’offre toutes garanties de moralité professionnelle et s’il ne réunit les conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5; / 2° Etre de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l’exercice aux nationaux de ce pays; / 3° Etre inscrit à l’ordre des pharmaciens. (…) ».
En ce qui concerne la condition de diplôme prévue au 1° de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique :
Mme X est titulaire d’un diplôme en pharmacie délivré en 2011 par l’Université de Cluj-Napoca (Roumanie). Ce diplôme, délivré par un pays membre de l’Union européenne et mentionné à l’article L. 4221-4 du code de la santé publique, peut ouvrir droit à l’exercice de la pharmacie en France si son titulaire remplit les autres conditions prévues à l’article L. 4221-1 du même code.
En ce qui concerne la condition de nationalité prévue au 2° de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique :
S’agissant des diplômes permettant d’être dispensés de la condition de nationalité :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique : «Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l’article
L. 4221-2 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° ». L’article L. 4221-2 du même code dispose que : « (…) les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° de
l’article L. 4221-1 sont le diplôme français d’Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien '>.
N° ADM 5822 3
Mme X n’étant pas titulaire d’un diplôme français d’Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, il ressort des dispositions ci-dessus qu’elle n’est pas dispensée de la condition de nationalité prévue au 2° de l’article L. 4221-1.
S’agissant de l’égalité de traitement avec les nationaux prévue par la directive 2003/109/CE du Conseil européen :
La directive 2003/109/CE du Conseil européen du 25 novembre 2003 prévoit que « le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne: a) les conditions d’accès à un emploi salarié et à une activité non salariée (…) ».
Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile : < La carte de résident est valable dix ans ». L’article L. 314-1-1 du même code dispose que : « Les dispositions de la présente section s’appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Les dispositions ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réservent la qualification de « longue durée » aux titres valables dix ans. Mme X est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 14 décembre 2018 au 13 décembre 2022. Elle ne peut donc pas être regardée comme un résident de longue durée au sens de la directive citée ci-dessus. En conséquence, elle ne peut pas bénéficier d’une égalité de traitement avec les Français pour l’accès à l’exercice de la pharmacie.
S’agissant de la condition de réciprocité prévue au 2° de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique :
Aux termes du 2° de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique, la condition de nationalité prévue par cet article est remplie par un « ressortissant d’un pays dans lequel les
Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu’ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l’exercice aux nationaux de ce pays ». Il convient donc de vérifier si la réglementation tunisienne permet à un Français d’exercer la pharmacie en Tunisie lorsqu’il possède l’un des diplômes exigés dans ce pays.
Aux termes de l’article 2 de la loi tunisienne n° 73-55 du 3 août 1973 modifiée organisant les professions pharmaceutiques : « Sont considérées comme entreprises pharmaceutiques : (…) b) Les officines de détail et les agences pharmaceutiques ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « L’exploitation d’une entreprise pharmaceutique est soumise à l’octroi préalable d’une licence d’exploitation, sauf dérogation prévues aux articles 33 et 34. / Nul ne peut obtenir une telle licence s’il ne réunit pas les conditions suivantes :/ a) Etre de Nationalité Tunisienne depuis 5 ans au moins (…)».
Aux termes de l’article 6 du décret tunisien n° 2007-2110 du 14 août 2007, fixant les conditions dans lesquelles un pharmacien titulaire d’une officine de détail doit se faire assister par un pharmacien assistant : « Le pharmacien assistant doit répondre aux conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques ».
Il ressort des dispositions tunisiennes ci-dessus qu’un Français ne peut pas exercer la pharmacie en Tunisie en qualité d'« assistant », soit l’équivalent d’un « adjoint » en officine en
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France, l’exercice de cette activité étant soumis à l’acquisition de la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans. La condition de réciprocité prévue au 2° de l’article L. 4221-1 du code de la santé publique n’est donc pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme X ne remplit pas les conditions posées à l’article L. 4221-1 du code de la santé publique pour exercer la pharmacie en France en qualité de pharmacien adjoint en officine. Par ailleurs, l’intéressée ne conteste pas ne pas être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 4221-10 du même code.
En conséquence, Mme X ne remplit pas les conditions prévues par le code de la santé publique pour être inscrite au tableau de la section D de l’Ordre des pharmaciens. Son recours hiérarchique formé contre la décision du 29 mars 2019 portant refus d’inscription ne peut donc qu’être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1 Le recours hiérarchique de Mme X dirigé contre la décision du 29 mars 2019 par laquelle le conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a refusé de l’inscrire au tableau de cette section est rejeté.
Article 2: L’inscription de Mme X au tableau de la section D de l’ordre des pharmaciens en qualité de pharmacien adjoint au sein de la « Pharmacie Morhain » est refusée.
Article 3: La présente décision sera notifiée à :
- Mme N X ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Affaire examinée et délibérée en la séance du 30 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Avec voix délibérative :
Mme Wolf-Thal, présidente du Conseil national, M. Keller, conseiller d’Etat,
Mme R-S – Mme Y – M. Z – Mme T-U – M. A -
Mme B – M. C – M. D – M. E – Mme F – M. G -
M. Hnc – M. Iret Mme Q Fontes Mme J M. K
-
Mme L – M. M – Mme V-W.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article R. 4222-4-2 du code de la santé publique. SPHARMACIEN S cwall S
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