Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
2.«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un jouet sur le marché communautaire;
3.«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
4.«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
5.«importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;
6.«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché;
7.«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
8.«norme harmonisée», une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE sur la base d’une demande formulée par la Commission, conformément à l’article 6 de ladite directive;
9.«législation communautaire d’harmonisation», toute législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits;
10.«accréditation», l’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008;
11.«évaluation de la conformité», le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées;
12.«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
13.«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
14.«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet de la chaîne d’approvisionnement;
15.«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d’harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;
16.«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation communautaire d’harmonisation prévoyant son apposition;
17.«produit fonctionnel», un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;
18.«jouet fonctionnel», un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;
19.«jouet aquatique», un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau;
20.«vitesse nominale», la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet;
21.«jouet d’activité», un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités;
22.«jouet chimique», un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes;
23.«jeu de table olfactif», un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs;
24.«ensemble cosmétique», un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants;
25.«jeu gustatif», un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner ►C1 des friandises ou des préparations culinaires; ◄
26.«effet dommageable», une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme;
27.«danger», une source potentielle d’effet dommageable;
28.«risque», un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;
29.«destiné à être utilisé par», les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d’un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge indiquée.