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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [ Localité 11 ] [ Localité 16 ] c/ S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assurer de responsabilité des Notaires, Société MMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00451 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IL7Q
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
— partie défenderesse -
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assurer de responsabilité des Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49,
Société MMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49,
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— parties intervenantes -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] a, par offre de prêt numéro 69750852 en date du 20 octobre 1998 acceptée le 2 novembre 1998, souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 15] (la CCM [Localité 11] [Localité 15]) un prêt immobilier in fine libellé en francs suisses (CHF) d’un montant de 650.000 CHF indexé sur l’indice LIBOR 3 mois remboursable en une seule échéance en capital de 650.000 CHF payable à la date du 5 décembre 2014
Le prêt a été réalisé en vue de l’acquisition de 3 appartements situés sur la commune de [Localité 9] et régularisé par acte authentique reçu par Me [G] [U], notaire, en date du 17 novembre 1998.
M. [C] [L] a, par offre de prêt numéro 69750853 en date du 2 novembre 1999 acceptée le 13 novembre 1999, souscrit un prêt immobilier in fine libellé en francs suisses (CHF) d’un montant de 278.000 CHF indexé sur l’indice LIBOR 3 mois remboursable en une seule échéance en capital de 278.000 CHF payable à la date du 31 janvier 2016.
Par offre de prêt numéro 69750854 également en date du 2 novembre 1999 acceptée le 13 novembre 1999, M. [L] a souscrit un autre prêt immobilier in fine libellé en francs suisses d’un montant de 672.000 CHF indexé sur l’indice LIBOR 3 mois remboursable en une seule échéance en capital de 672.000 CHF payable à la date du 31 janvier 2016.
Ces prêts ont été réalisés en vue de l’achat de 5 appartements sur la commune de [Localité 13] et régularisés par acte authentique reçu par Me [G] [U] en date du 10 décembre 1999.
Par avenants en date des 21 septembre 2015 et 18 juillet 2022, la durée des prêts numéros 69750853 et 69750854 a été prorogée jusqu’au 31 janvier 2029.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 4 août 2023 signifié par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, M. [L] a attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la CCM [Localité 15] aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans les prêts souscrits.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00451.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février et 23 février 2024, la CCM [Localité 11] ST [Localité 14] a assigné en intervention forcée Me [G] [U], la SA MMA IARD aux fins de jonction et condamnation au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil et à l’obligation de recevoir des actes valables.
La SA MMA est intervenue volontairement à l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00166 et jointe au RG 23/00451 par décision du juge de la mise en état du 7 juin 2024.
Dans ses conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal,
— juger que l’action visant à déclarer abusives certaines clauses des contrats de prêt est irrecevable en raison du défaut de qualité à agir du demandeur qui n’est pas un consommateur ;
— déclarer que la directive 93/13 et les jurisprudences de la CJUE relatives à cette directive sont inapplicables au présent litige ;
— déclarer que l’action tendant à voir déclarer abusives les clauses intitulées ”remboursement du crédit”, “coût du crédit”, “définition de l’index”, “libor 3 mois” et “dispositions propres aux crédits en devises” est prescrite ;
— juger que la jurisprudence nouvelle notamment issue des arrêts rendus par la Cour de cassation les 30 mars 2022 et 20 avril 2022 ne s’appliquera pas au présent litige ;
— déclarer que l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation du caractère abusif des clauses des prêts intitulées “remboursement du crédit”,“coût du crédit”, “définition de l’index”, “libor 3 mois” et “dispositions propres aux crédits en devises” est prescrite ;
en conséquence,
— déclarer que les demandes de M. [L] se heurtent à des fins de non recevoir ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [L] ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— déclarer la demande tendant à la transmission des deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne recevable et bien fondée ;
— soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne en vue de l’interprétation des traités européens les questions préjudicielles suivantes :
“L’article 23 paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application dans le cas d’un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu’ils entreraient dans le champ de l’article 23, paragraphe 5, précité ?”L’article 2, sousb), l’article paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1 et l’article 7 paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’effectivité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction nationale ne puisse constater que le consommateur n’a eu connaissance du caractère abusif de la clause d’un contrat de prêt en devis étrangère qu’au jour où la décision qui juge abusive la clause a acquis son caractère définitif et non à un autre moment ?”- ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles ;
en tout état de cause,
— débouter M. [U] et la SA MMA IARD de sa demande de disjonction ;
— réserver ses droits de conclure sur le fond de l’affaire ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, la CCM [Localité 12] expose que :
— M. [L] a exercé son activité professionnelle plusieurs fois en SUISSE et a perçu une rémunération en CHF : il avait dès lors le profil d’investisseur ;
— elle n’est intervenue qu’en qualité de dispensateur de crédit sans intervention sur les choix et modalités de l’investissement projeté ;
— la directive 93/13 n’est pas applicable à M. [L] ;
— M. [L] fonde son action sur l’article L212-1 du Code de la consommation résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 qui ne saurait s’appliquer aux contrats de prêts conclus antérieurement ;
— l’article L132-1 du Code de la consommation qui était applicable excluait du contrôle des clauses abusives les clauses portant sur l’objet principal du contrat, ce qui est manifestement le cas s’agissant de clause de change dans les prêts en devise ;
— le Code de la consommation ne prévoyait pas l’exception liée au caractère clair et compréhensible de la clause qui n’a été introduite en droit français que par la transposition complète de la directive 93-13 intervenue avec l’ordonnance du 23 août 2001 ;
— à supposer la directive applicable, cette dernière exclut les contrats qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle : M. [L] a été accompagné en l’espèce par la société MGA FINANCE et il a le choix de recourir aux clauses spécifiques de prêt en devise sur les conseils de son gestionnaire de patrimoine ;
— l’intervention d’un notaire démontre l’existence d’une négociation individuelle ;
— M. [L] ayant agi en qualité de professionnel au regard des montants et du nombre de biens immobiliers acquis en vue de les mettre en location ne saurait se prévaloir des dispositions du Code de la consommation ;
— l’imprescriptibilité de l’action en constatation des clauses abusives est contraire aux principes de la sécurité juridique et au droit à un procès équitable ;
— à titre subsidiaire, la jurisprudence récente en matière de clauses abusives ne doit pas s’appliquer à des contrats anciens car d’une part la solution apportée purement prétorienne ne repose sur aucune base textuelle et est d’autre part contraire aux droits garantis par la CEDH ;
— la directive 2014/17/UE qui prévoit en son article 23 la faculté pour les états membres de réglementer les prêts en monnaie étrangère s’oppose à ce que cette réglementation soit appliquée avec un effet rétroactif, ce qui légitime une question préjudicielle sur ce point ;
— au moment de la conclusion des prêts, le CCM a respecté l’ensemble des obligations qui lui incombaient, à titre subsidiaire, si la jurisprudence de la Cour de cassation devait s’appliquer de façon rétroactive, il faudra valider les clauses du prêt étant claires et compréhensibles ;
— sur l’action en restitution des clauses abusives, la solution adoptée par la Cour de cassation est en contradiction avec les dispositions de l’article 2224 du Code civil, la jurisprudence de la CJUE et se heurte avec le principe de sécurité juridique et au procès équitable ;
— s’agissant de cette même action en restitution, et au regard des problématiques exposées, une deuxième question préjudicielle s’impose ;
— M. [L] a été nécessairement en mesure d’apprécier lui-même le caractère abusif de la clause contractuelle à la date de souscription des contrats de prêts car il a travaillé en SUISSE, à titre subsidiaire à compter de 2009, date de l’augmentation significative du CHF, à titre plus subsidiaire à compter de 2011, date de fixation par la banque nationale suisse d’un cours plafond de 1,20 euros pour un franc suisse, au plus tard au mois de février 2014, date à laquelle la CCM a commencé à envoyer une information régulière sur l’évolution du taux de change et ses conséquences sur le prêt;
et à titre infiniment subsidiaire à compter du terme initial du crédit ;
— au visa de l’article 2232 du Code civil, il ne saurait y avoir de report du délai de prescription au-delà de 20 années après la conclusion du contrat ;
— au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, elle n’est pas partie au contrat d’assurance et M. [L] n’a donc aucun intérêt à agir contre elle au titre des primes d’assurances ;
— s’agissant de l’action contre le notaire, la jonction sera maintenue.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [L] sollicite du tribunal de :
— juger irrecevable l’intervention forcée de Me [G] [U], de la société MMA IARD ;
— rejetter la fin de non recevoir de la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] tirée du défaut de qualité à agir de M. [L] ;
— juger irrecevable la fin de non-recevoir de l’action en nullité soulevée par la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] pour défaut d’intérêt à agir et d’objet ;
— juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses des prêts ;
— juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives ;
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, M. [L] expose que :
— au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l’espèce, la preuve d’une telle évolution n’est pas rapportée, l’arrêt du 12 juillet 2023 n’est pas un élément nouveau dans le cadre du litige, l’assignation ayant été délivrée le 6 janvier 2023 ; Par conséquent, l’intervention forcée est irrecevable et les instances doivent être disjointes ;
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, cette fin de non recevoir peut être tranchée indépendamment de la question de savoir si les dispositions du Code de la consommation ou l’article 1171 sont applicables au litige. Il est bien emprunteur et il a par cette seule qualité à agir à l’instance indépendamment du bien fondé relevant de la compétence du juge du fond. En outre, le CCM ne rapporte pas la preuve qu’il ait agi à des fins professionnelles et le débat relève de la compétence du juge du fond. M. [L] n’a pas multiplié les emprunts destinés à l’acquisition d’immeubles ;
— il ne formule aucune action en nullité fondée sur la violation de l’ordre public et monétaire ;
— sur la recevabilité de l’action en constatation des clauses abusives, cette dernière est imprescriptible, la demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite qui ne s’analyse pas en une demande d’annulation n’est pas soumise à la prescription ;
— sur la recevabilité de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives, il est rappelé au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation que la prescription d’une telle action n’est possible que si son application ne rend pas, en pratique impossible ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés par la directive européenne ; Le consommateur doit avoir eu la possibilité de connaître ses droits avant que le délai ne commence à courir ou ne s’écoule ;
— la jurisprudence récente de la CJUE en date du 25 avril 2024 rappelle que le consommateur a une connaissance certaine de l’irrégularité de la clause à la date de la décision de justice. Si la CJUE a rappelé que le professionnel peut prouver que le consommateur avait ou pouvait avoir raisonnablement connaissance du caractère abusif de la clause avant que n’intervienne une décision de justice, le caractère abusif ne peut être présumé et son appréciation dépend des circonstances spécifiques à la conclusion du contrat et des informations fournies à chaque consommateur. Il faut donc démontrer que le consommateur avait une connaissance certaine que la clause ne respectait pas les critères d’exigence de transparence posés par la CJUE et par la Cour de cassation et qu’elle a créé un déséquilibre significatif ;
— cette décision préconisée par la commission de clauses abusives qui s’impose aux juridictions est conforme au principe d’effectivité qui impose que le consommateur puisse faire valoir ses droits ;
— le délai de prescription est compatible avec le principe d’effectivité uniquement si le consommateur a eu la possibilité de connaître ses droits avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule ;
— la CCM ne fait valoir aucun grief distinct par rapport à l’action déclaratoire et ce alors que l’action restitutoire est bien soumise à la prescription quinquennale ;
— comme rappelé par la jurisprudence, le fait de retenir un point de départ de prescription de l’action en répétition antérieur à la consécration judiciaire du caractère abusif de la clause est de nature à porter atteinte au principe d’effectivité du droit imprescriptible de saisir le juge aux fins de voir déclarer non écrite une clause contractuelle abusive. Au cas d’espèce, la CCM ne démontre pas que M. [L] ait eu le niveau de connaissance juridique suffisant pour déterminer le caractère abusif d’une clause : la simple fluctuation du taux de change est insuffisant à constituer la preuve de l’abus des clauses incriminées ;
— le caractère abusif d’une clause contractuelle ne peut être reconnu que par une décision de justice ;
— le moyen relatif à la sécurité juridique est inopérant car la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 ;
— la jurisprudence interne et nationale ne fait qu’interpréter les règles européennes et la CEDH ne consacre pas de droit acquis à une jurisprudence constante. En outre, cette jurisprudence ne présente pas d’inconvénient manifestement disproportionné dès lors qu’elle ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable ;
— sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’assurance emprunteur, la caducité avec effet rétroactif du contrat d’assurance emporte nécessairement la restitution des cotisations versées par les assurés aux assureurs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, Me [G] [U], la société MMA SA et la société MMA IARD sollicitent du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la mise en cause de Me [U] et des assurances MMA SA et MMA IARD pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— ordonner la disjonction engagée par M. [L] contre le CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] de la procédure engagée par le CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] contre Me [G] [U] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de leurs conclusions, Me [G] [U], la société MMA SA et la société MMA IARD exposent que :
— l’évolution du litige ne saurait être constituée par des éléments déjà connus et il n’y a aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du Code de procédure civile ;
— le CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] se fonde sur un risque témoignant d’un intérêt éventuel à agir ;
— au visa de l’article 367 du Code de procédure civile, s’il existe un lien factuel entre les deux instances en raison de la régularisation par acte authentique d’un prêt en devises, les fondements juridiques des deux instances sont complètement différents puisque la responsabilité du notaire est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— ils sont intervenus en qualité de notaire dans le cadre de leur mission légale : la disjonction doit être ordonnée.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 6 février 2025, le conseil de Me [U], de la société MMA SA et de la société MMA IARD a sollicité le rejet des dernières conclusions et pièces du CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] transmises après l’avis de renvoi d’audience datée du 9 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’écarter les conclusions et pièces du CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] notifiées par RPVA après l’avis de renvoi d’audience du 9 janvier 2025
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le conseil de la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] a transmis des conclusions par voie électronique les 27 janvier 2025 et 5 février 2025 ainsi que les pièces 13 et 14 qui ont été déposées les 23 janvier et 4 février 2025, soit à une date postérieure à l’avis de renvoi en audience de plaidoiries en date du 9 janvier 2025.
Ces conclusions notifiées les 27 janvier 2025 et 5 février 2025 ainsi que les pièces 13 et 14 transmises les 23 janvier et 4 février 2025 seront par conséquent écartées.
II) Sur les fins de non recevoir soulevées par la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14]
A titre liminaire, il n’est pas contesté que le prêt numéro 69750852 a été accepté par M. [L] le 2 novembre 1998 et les prêts numéros 69750853 et 69750854 le 13 novembre 1999.
Les dispositions législatives et règlementaires visées dans la présente ordonnance sont, sauf mention contraire, celles applicables à ces dates.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux instance en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) Sur la fin de non recevoir liée à la qualité de consommateur
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L312-3 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription des prêts dispose que sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation.
L’appréciation de la qualité de consommateur s’apprécie notamment au regard du nombre d’emprunts souscrits (Cass Civ 1ère 13 avril 2023 numéro 19-10.253)
L’emprunteur qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l’article L312-3 du Code de la consommation (Cass. Civ 1ère 23 janvier 2019 17-23.917)
En l’espèce, il est constesté la qualité de consommateur de M. [L]. Il sera relevé tout d’abord que la qualité de consommateur conditionne non pas la recevabilité de son action mais son bien-fondé.
Néanmoins et au visa de l’article 125 du Code de procédure civile, il ressort des éléments du dossier que M. [L] a souscrit deux contrats de prêts auprès d’un même établissement bancaire, ce qui est insuffisamment à lui dénier la qualité de consommateur. Il est donc indifférent que M. [L] ait exercé l’activité de gérant de deux sociétés à responsabilité limitée ayant eu l’objet de l’acquisition ou la location de biens immobiliers.
Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] sera rejetée.
2) Sur les conditions d’application de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 et l’application de la réglementation sur les clauses abusives
Aux termes de l’article L132-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 2 février 1995 au 25 août 2001, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la défenderesse allègue que la directive 93/13 du 5 avril 1993 ne serait pas applicable faute d’une part d’avoir été transposée de façon complète au jour de la conclusion des contrats de prêts litigieux et au motif d’autre part que ces derniers auraient fait l’objet d’une négociation individuelle.
Comme l’allègue l’établissement bancaire, M. [L] fonde son assignation sur les dispositions de l’article L212-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
Il est constant que la mention suivante “pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible” a été rajoutée à l’article L132-1 du Code de la consommation par l’ordonnance du 23 août 2001.
Il ne saurait être contesté en outre que les stipulations relatives à la devise choisie par l’emprunteur et aux modalités de remboursement portent sur l’objet principal du contrat.
Cependant, force est de constater que l’article 4 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 dispose que “l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix, et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contre partie, d’autre part pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.
L’article 10 rappelle quant à lui que les états membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus le 31 décembre 1994 et que les dispositions de ces dernières étaient applicables à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994.
Dès lors et si la France a effectivement transposé ultérieurement les dispositions de la directive, cette dernière en vertu de l’effet direct a vocation à s’appliquer aux présents contrats conclus après le 31 décembre 1994 et par conséquent aux contrats objets de la présente instance.
La circonstance que le contrat ait fait l’objet d’une négociation individuelle est inopérante dès lors que cette dernière doit s’apprécier clause par clause et que l’établissement bancaire sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’existence d’une telle négociation n’apporte aucun élément permettant d’établir que les clauses litigieuses aient fait l’objet d’une négociation qui ne peut être déduite ni de l’activité professionnelle de l’emprunteur, ni de l’intervention d’un notaire dont le rôle est d’instrumenter l’acte, ni de la participation d’un conseiller en gestion de patrimoine qui n’a pas manifestement pas rédiger les clauses.
3) Sur la prescription de l’action déclaratoire
Une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi. Les règles relatives à la prescription n’ont donc pas vocation à s’appliquer (Civ. I, 2 février 2022, n°20-10.036, CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19). La CJUE, dans les arrêts précités du 10 juin 2021, a dit que l’article 6§1 et l’article 7§1 de la directive 93/13 lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription.
Par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites, certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale (en ce sens, Civ. I, 13 mars 2019, n°17-23.169, CA [Localité 10] 1è Ch. Civ. Section A, 27 novembre 2019 n°18/00467, Civ I. 8 avril 2021, n°19-17.997), CA [Localité 10] 1ère Ch.Civ. Section A 10 juillet 2024 n°21/01823)
En l’espèce, et en réponse aux moyens développés par la banque, relatif à la sécurité juridique et à la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle, il sera rappelé que la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995 soit à une date antérieure à la souscription des prêts litigieux.
En outre, l’imprescriptibilité ne constitue pas un un principe jurisprudentiel nouveau résultant des décisions récentes de la Cour de cassation, cette dernière s’étant déjà prononcée par des décisions antérieures à la souscription des prêts litigieux (Cass 3ème civ 1er avril 1987 numéro 85-15010). La jurisprudence tant européenne que nationale n’a fait qu’interpréter les règles européennes et nationales relatives aux clauses abusives dont elle a éclairé et précisé la portée telles qu’elles auraient dû être comprises depuis leur entrée en vigueur.
En outre s’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence il sera également rappelé qu’à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La CEDH a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France).
S’agissant de l’imprescriptibilité de l’action déclaratoire, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique.
Par conséquent, il ne saurait être allégué une atteinte au principe de sécurité juridique tel qu’il résulte de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH ou au droit à une stabilité des situations juridiques résultant de l’article 1er du Protocole additionnel.
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] tirée de la prescription de l’action en constatation des clauses abusives sera rejetée.
Sur la prescription de l’action restitutoire
Selon l’arrêt rendu le 9 juill. 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-698/18 et C-699/18), si l’action en constatation des clauses abusives est imprescriptible, une réglementation nationale peut prévoir un délai de prescription pour l’action en restitution fondée sur une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui prévu pour les recours similaires en droit national ni rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en restitution fondée sur les clauses abusives est soumise au délai de prescription de droit commun de l’article précité.
Le point de départ du délai de la prescription quinquennale, tel qu’énoncé, à l’article 2224 du Code civil et à l’article L110-4 du Code commerce, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass Civ 1ère, 12 juillet 2023 numéro 22-17.030).
Deux arrêts rendus le 24 juin 2024 par la Cour de justice de l’Union européenne (aff C-561/21 et C-484/21) rappellent et précisent que l’article 6 paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que le principe de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens que : ils ne s’opposent pas à ce que le délai de prescription d’une action en restitution de frais qui ont été acquittés par le consommateur au titre d’une clause contractuelle dont le caractère abusif a été constaté par une décision judiciaire définitive rendue postérieurement au paiement de ces frais commence à courir à la date à laquelle cette décision est devenue définitve, sous réserve de la faculté, pour le professionnel de prouver que ce consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne ladite décision.
La décision numéro 561/21 rappelle en outre qu’il convient de tenir compte de la situation d’infériorité des consommateurs à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui les amène à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. De même, il importe de rappeler que les consommateurs peuvent ignorer le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de prêt hypothécaire ou ne pas percevoir l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13.
En l’espèce, le CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] ne justifie pas que l’emprunteur ait pu se convaincre du caractère abusif de certaines clauses et ne caractérise pas la date à laquelle il a une connaissance certaine de l’irrégularité de ces dernières, qui ne saurait être, en tout état de cause, la date de souscription des contrats. La seule augmentation du taux de change ou de l’arrivée au terme initial du crédit sont en outre insuffisants dès lors que l’information du consommateur n’apparaît pas suffisamment établie du seul fait de sa variation. Au surplus, le CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] ne fournit pas aux débats les courriers d’information réguliers qui auraient été envoyés à compter du mois de février 2014.
En outre le report du point de départ du délai de prescription ne présente pas d’inconvénient manifestement disproportionné dès lors qu’il ne prive pas la banque de son accès au juge et de son droit à un procès équitable mais d’une partie de sa rémunération et qu’il est sans conséquence sur son droit de propriété.
Faute de décision judiciaire ayant déclaré les clauses litigieuses abusives, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire soulevée par le CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] sera rejetée.
Le moyen tiré du délai butoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du Code civil est par conséquent inopérant.
Sur la fin de recevoir du défaut d’intérêt de l’action en remboursement des primes d’assurances
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la demande relative à la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir concernant les indemnités d’assurances n’est pas reprise au dispositif des dernières conclusions et ne sera pas par conséquent examinée.
III) Sur les demandes subsidiaires tendant à la transmission de deux questions à la Cour de Justice de l’Union Européenne
Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
En l’espèce, la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] sollicite le renvoi deux questions préjudicielles en interprétation à la CJUE. Au visa de l’article 267 précité, ce renvoi est facultatif pour les juridictions ne statuant pas en dernier ressort.
La première se fonde sur la directive 2014/17/UE en date du 4 février 2014 et son article 23 au chapitre 9 intitulé “prêts en monnaie étrangère et taux d’intérêt variables” dispose que “ les état membres peuvent réglementer par la suite les prêts en monnaie étrangère pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif”.
Il est constant que cette directive est entrée en vigueur le 20 mars 2014 et ne saurait s’appliquer aux contrats conclus antérieurement et par conséquent aux prêts souscrits par M. [L].
S’agissant de la seconde question, il ressort des décisions de la CJUE en date du 25 avril 2024 C561/21 et C484/21 que ces dernières ont été rendues à la suite de questions préjudicielles posées par les juridictions espagnoles tendant à examiner notamment la conformité au principe de sécurité d’une interprétation des articles 6 §1 7§1 de la directive 93/13 visant à considérer que le délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées en vertu d’une clause abusive ne commence à courir qu’à compter de la constatation de la nullité de ladite clause.
Dès lors, il apparaît que la question préjudicielle souhaitée par la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14], similaire, ne saurait justifier une transmission à la CJUE.
Par conséquent, la demande de transmission des deux questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne sera rejetée.
IV) Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [U], la société MMA SA et la société MMA IARD et la disjonction
Aux termes de l’article 331 et suivants du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes des articles 554 et 555 du Code de procédure, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Selon l’article 367 et 368 du Code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances (Cass Civ 1ère 9 octobre 1974 numéro 72-14.647).
En l’espèce, il ressort de l’assignation en intervention forcée délivrée que la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] estime que le notaire doit être en mesure de “défendre la validité de son acte” si la jurisprudence relative aux critères rédactionnels de clarté et d’intelligibilité devait s’appliquer de façon rétroactive à la banque.
Il sera relevé tout d’abord que M. [L] invoque au soutien de sa demande de disjonction les dispositions rappelées ci-dessus des articles 554 et 555 du Code de procédure civile qui sont inapplicables en première instance.
Si les instances qui ont été jointes reposent sur deux fondements différents, elles concernent néanmoins des prêts qui ont été constatés par acte authentique. Le manquement allégué à l’efficacité de l’acte reproché au notaire dans l’instrumentation de ce dernier justifie de l’intérêt à agir de la CCM [Localité 11] SAINT [Localité 14] et que la demande de disjonction présentée par M. [L] et par Me [U], la société MMA IARD et la société MMA SA soit rejetée.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’éventuelle application rétroactive de la jurisprudence relative aux clauses abusives dans le cadre d’une recherche de responsabilité du notaire pour manquement fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
IV) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ECARTONS les conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] notifiées par RPVA les 27 janvier et 5 février 2025 et les pièces numéro 13 et 14 déposées les 23 janvier et 4 février 2025 ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir tirée de la qualité de consommateur de M. [C] [L] soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action déclaratoire de clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action restitutoire des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] soulevée par Me [G] [U] la société MMA SA et la société MMA IARD ;
REJETONS la demande de disjonction des instances numéros RG 24/00166 et RG 23/00451 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 19 juin 2025 et disons que Me [Z] devra conclure pour ladite audience ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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