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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00578 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4R4
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 24 juin 2008 par Me [M] [O], notaire à [Localité 2], la […] (ci-après dénommée le […]) a consenti à M. [V] [W] un prêt libellé en francs suisses d’un montant de 270 0000 CHF, à taux variable indexé sur l’indice Libor 1 an, dont le remboursement devait s’effectuer en une échéance in fine, à l’issue d’une durée de vingt ans, destiné à financer l’acquisition d’un appartement, ce prêt étant garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits en 1er rang sur le bien financé et le nantissement du contrat collectif d’assurance-vie dénommé “Plan Assur” souscrit dans le même temps par M. [W], la valeur de rachat devant permettre de rembourser le capital du prêt à la date de l’échéance finale.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 août 2024, M. [W] a assigné la […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, sur le fondement de l’article L.212-1 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— constater le caractère abusif des clauses « 5.1- Montant », « 5.2 – Coût du crédit », « 5.3 – Remboursement du crédit », « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », « 5- Définition de l’index « Libor 1 an » « 7 – Hypothèque », « 10 – Dispositions propres aux crédits en devises », « 11. Mise à disposition des prêts » « 13 – Remboursement par anticipation », objet du contrat conclu le 24 mai 2008 ;
— constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé ;
— en conséquence, le condamner à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 164 700 euros ;
— condamner le […] à lui restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur, au titre du prêt ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— condamner le […] à recalculer et lui restituer les intérêts trop perçus au titre du prêt ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— condamner le […] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 16 février 2025, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre à l’action en restitution des primes d’assurance soulevée par la […], constatant que M. [W] a abandonné cette prétention.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater le caractère abusif des clauses “5.1- Montant”, “5.2 – Coût du crédit”, “5.3 – Remboursement du crédit”, “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt”, “5- Définition de l’index « Libor 1 an »”, “7 – Hypothèque”, “10 – Dispositions propres aux crédits en devises”, “11. Mise à disposition des prêts” et “13 – Remboursement par anticipation”, objet du contrat conclu le 24 mai 2008,
— constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
— le condamner à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, soit la somme de 164 700 euros,
— condamner la […] à lui restituer les amortissements, les intérêts et cotisations au titre du prêt,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— condamner la […] à lui restituer les amortissements, les intérêts, cotisations ainsi que les commissions perçues, au titre du prêt,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre très subsidiaire,
— condamner le […] à recalculer et restituer à M. [W] les intérêts trop perçus au titre du prêt,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner la […] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la […] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [W] soutient, au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation, pour l’essentiel :
— qu’un crédit libellé en francs suisses, crédité en euros et remboursable en francs suisses par un emprunteur percevant ses revenus dans la devise du prêt comporte un risque de change, consistant en une augmentation du coût total du crédit, ainsi que cela résulte, premièrement, de l’article L. 313-64 et des articles R. 313-31 et suivants du code de la consommation, certes inapplicables au contrat en cause, par lesquels le législateur reconnaît désormais explicitement que les emprunteurs frontaliers sont bel et bien exposés à un risque de change en souscrivant des prêts en devise et que les informer clairement de ce risque est essentiel, sous peine de sanction, deuxièmement, de la Recommandation n° 2012-R-01 du 6 avril 2012 de l’ACPR imposant aux banques d’informer les ménages frontaliers de leur exposition à un risque de change et, troisièmement, des caisses de […] qui communiquent désormais à ces emprunteurs frontaliers une « Notice explicative relative au risque de change pour les prêts en devises » indiquant toutes que les emprunteurs frontaliers travaillant en Suisse sont exposés à plusieurs risques de change en souscrivant un prêt immobilier en francs suisses affecté à un achat immobilier en euros et qu’ils peuvent subir des pertes de change d’un montant significatif, qui alourdiraient le coût du financement, quatrièmement, du fait que le contrat de prêt litigieux fait mention, de façon lacunaire, d’un risque de change, dont le […] s’est d’ailleurs protégé par une provision pour risque de change, cinquièmement, de la jurisprudence de la CJUE qui a retenu que le risque de change auquel est exposé l’emprunteur résulte de son obligation d’avoir à rembourser pendant la durée du prêt un montant en principal exprimé en euros supérieur à celui reçu, sixièmement, du fait qu’il est nécessaire de tenir compte de toutes les circonstances entourant la conclusion du prêt et notamment de l’ensemble contractuel que le prêt immobilier en francs suisses constitue avec l’acquisition immobilière en euros, affectant le coût du financement, septièmement, de la variation de la valeur de la dette remboursée par rapport à la valeur de la dette contractée, huitièmement, du déblocage des fonds en euros affectant la capacité de financement de l’emprunteur, – qu’il faut distinguer le risque de change de la conscience d’un tel risque, puisque remboursant en devises, il n’avait pas conscience de l’existence d’un risque de change pourtant présent en cas de perte de revenus en francs suisses pendant la durée de remboursement du prêt, en cas d’une vente du bien financé pendant la durée du prêt et de remboursement anticipé du prêt ou lors du remboursement à l’échéance finale de la totalité du capital du prêt in fine au moyen de l’assurance-vie en euros et/ou de la vente du bien financé,
— que les dispositions critiquées, objet principal du contrat, ne satisfont pas à l’exigence de clareté définie par la CJUE comme la clarté formelle, c’est-à-dire une rédaction claire et compréhensible, et la transparence matérielle, c’est-à-dire permettant au consommateur de comprendre le fonctionnement concret des clauses et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières, étant précisé qu’il est fait référence à la notion de consommateur moyen, laquelle est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement,
— que les clauses “5.3 – Remboursement du crédit” et “10 – Dispositions propres aux crédits en devises”, portent sur l’objet principal du contrat, mais ne font pas référence au risque de change et ne comportent aucune simulation chiffrée de sorte qu’elles ne respectent pas l’exigence de rédaction claire et compréhensible,
— que les clauses “5.2 Coût du crédit” et “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt” portent sur l’objet même du contrat et le prix du service fourni, à savoir le coût du crédit, ne précisent pas le taux de référence et ne mentionnent pas la marge appliquée par la banque, de sorte qu’elles ne sont ni claires, ni compréhensibles,
— qu’il résulte de la lecture combinée des clauses “5.1 Montant du prêt” du prêt sous seing privé et du prêt notarié une réelle incohérence sur la devise du montant du principal du prêt qui sera mis à la disposition de l’emprunteur, rendant la clause, sa portée et le fonctionnement du mécanisme financier inintelligibles,
— que la clause “5.3 Remboursement du crédit” qui prévoit tout à la fois que “Tous remboursement en capital, en paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée” et que “La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement” comporte des mentions contradictoires sur la devise de remboursement du prêt,
— que la clause “10 – Dispositions propres aux crédits en devises” est laconique, ne respecte pas davantage l’exigence de transparence, et se réfère à la règlementation des changes abrogée depuis 1989,
— que la clause “5.2 Coût du crédit” mentionne un montant déterminé du coût total de l’emprunt en omettant d’indiquer qu’il pourrait être alourdi significativement par les pertes de change potentielles qui seraient subies dans l’hypothèse où l’euro se déprécierait significativement par rapport au franc suisse,
— que les clauses litigieuses ne comportent aucune simulation chiffrée ni exemple pour lui permettre de comprendre et d’évaluer les pertes financières potentielles qu’il pourrait subir pendant toute la durée d’un crédit immobilier, n’explicitent pas le mécanisme financier du prêt lui permettant d’évaluer la perte de change en cas de dépréciation de l’euro, n’indiquent pas le cours retenu pour le calcul de la contrevaleur en francs suisses nécessaire au financement du contrat principal, le taux de change retenu, ni les modalités de conversion du prêt en euros,
— que le […] ne pouvait raisonnablement s’attendre, tout en respectant l’exigence de transparence à son égard, à ce qu’il accepte, à la suite d’une négociation individuelle, les risques réels de change totalement déplafonnés puisque rien ne vient limiter l’engagement du consommateur en cas de dépréciation de l’euro face au franc suisse, alors que la banque n’est soumise à aucun risque de change,
— que le constat du caractère abusif des clauses litigieuses entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, la restitution par le […] de la contrevaleur en euros des sommes empruntées en devises, et ce aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt afin d’assurer l’effectivité de la protection du consommateur, une restitution en devises n’ayant pas pour effet de dissuader le professionnel d’insérer de telles clauses dans les contrats qu’il propose, outre les amortissements, intérêts, et les commissions perçues au titre du contrat de prêt, ainsi que la restitution par lui de la contrevaleur en euros des sommes empruntées en francs suisses, fixée au cours de change alors applicable, soit la somme de 164 700 euros,
— que, subsidiairement, les sommes indument versées au titre de la marge commerciale non prévue par le contrat, appliquée abusivement par le […], doivent lui être restituées.
Par conclusions signifiées par Rpva le 3 septembre 2025, la […] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [W] de sa demande tendant à voir déclarées abusives certaines clauses du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait examiner le caractère abusif des clauses,
— soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne en vue de l’interprétation des traités européens les questions préjudicielles suivantes :
Les articles 3 et 4.2 de la directive 93/13/CE s’opposent-ils à une interprétation juridictionnelle selon laquelle, dans un litige où a été souscrit un prêt en devise, la clause faisant peser le risque de change sur l’emprunteur, et qui définit ainsi l’objet principal du contrat, est abusive du seul fait qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ?
L’article 23, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de rechercher si les textes et la jurisprudence dont elle ferait application, dans le cas d’un contentieux relatif à un prêt en monnaie étrangère, devraient être écartés au regard de la date de conclusion du prêt concerné au motif qu’ils entreraient dans le champ de l’article 23, paragraphe 5, précité ?
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne se soit prononcée sur ces questions préjudicielles ;
A titre subsidiaire, si certaines clauses devaient être réputées non écrites,
— constater que M. [W] avait des ressources dans la devise empruntée et a remboursé le prêt sans opérer la moindre conversion,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de réputé non écrit, si le tribunal devait ordonner la restitution par le […] du capital du prêt à la date du déblocage,
— condamner M. [W] à verser la contrevaleur en euros des intérêts au taux légal courant sur le montant du prêt débloqué en CHF,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— déclarer que le […] ne devrait restituer à M. [W] que la différence entre le montant des intérêts au taux légal et les intérêts perçus pendant la durée du prêt au taux conventionnel,
— déclarer en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties ;
— déclarer qu’il convient de tenir compte dans le cadre des restitutions des avantages fiscaux et patrimoniaux résultant du crédit octroyé par elle à M. [W],
Sur l’application du Libor,
— débouter M. [W] de ses demandes relatives à l’application du Libor,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de ses demandes,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la […] fait valoir, au visa des articles 1131, 1315 devenu 1353, 1382 et suivants devenus 1240 et suivants du code civil, des articles L.313-1, désormais L.314-1, et L.312-33, devenu L.341-34, du code de la consommation, des articles L.112-2, R.312-1 et L.541-1 du code monétaire et financier, et de l’article 700 du code de procédure civile, en substance :
— que les clauses qui prévoient l’indexation et le risque de change définissent l’objet principal du contrat puisque les modalités de remboursement constituent l’obligation caractéristique du contrat de prêt, ce qui a été confirmé par la jurisprudence européenne et française et n’est pas contesté par M. [W], de sorte que leur caractère abusif ne peut pas être examiné puisqu’elles sont claires et compréhensibles,
— que la clause qui prévoit la variabilité du taux d’intérêt en fonction de la variation de l’index Libor porte quant à elle sur l’adéquation de la rémunération au service offert,
— qu’en vertu de l’article 4 de la Directive 93/13, il convient de se placer à la date de conclusion du contrat pour apprécier le caractère clair et compréhensible d’une clause, étant précisé que le prêt a été conclu en 2008 alors qu’aucune obligation particulière d’information relative à la souscription d’un prêt en devise ne pesait sur le banquier,
— que ces clauses sont claires et compréhensibles pour un emprunteur percevant ses revenus en devises et maîtrisant donc le mécanisme de change, la législation adoptée postérieurement à la date de conclusion du contrat n’étant pas applicable et le revirement de jurisprudence récent opéré par la Cour de cassation étant contraire à la jurisprudence selon laquelle le banquier doit s’assurer du caractère adapté du crédit à la situation financière de l’emprunteur à la date de conclusion du contrat et au principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client,
— qu’en l’espèce, les clauses 5 et 10 du contrat de prêt sont claires et intelligibles puisqu’elles permettent clairement de comprendre le mécanisme du prêt en devises, étant précisé que la banque se réfère à toute réglementation existante relative au change et non à la seule réglementation abrogée en 1989,
— que la clause 13 détaille l’entier mécanisme de remboursement par anticipation, de sorte qu’elle est également claire est compréhensible, étant ajouté qu’elle ne fait mention d’aucun risque de change puisqu’il s’agit d’une disposition générale applicable à tout crédit immobilier,
— que M. [W] disposait d’ores et déjà d’un compte ouvert auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise, régulièrement alimenté en devises et par lequel les remboursements du prêt ont été effectués, de sorte qu’il pratiquait régulièrement le change et que les clauses étaient claires et compréhensibles au regard de sa situation,
— que, subsidiairement, la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux prêts Helvet Immo rendue en 2022 n’est pas applicable à l’espèce, leur mécanisme extrêmement complexe étant différent de celui des prêts en cause, et alors que la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée de façon identique s’agissant des prêts litigieux,
— que les prêts litigieux respectent parfaitement l’exigence de transparence, étant précisé qu’à l’époque de la conclusion du contrat, il n’existait aucune réglementation, les simulations et exemples chiffrés n’ayant été imposés par le législateur qu’à partir de 2013 de sorte que l’évolution de la jurisprudence conduit à appliquer un formalisme nouveau à des contrats de prêt anciens qui étaient conformes au droit en vigueur, ce qui va d’ailleurs à l’encontre de la Directive 2014/17/UE qui prévoit la faculté pour les Etats membres de réglementer les prêts en monnaie étrangère pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif, et alors que la CJUE a fait elle-même évoluer sa jurisprudence en considérant que la Directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le juge national procède au contrôle en tenant compte de la perception du consommateur au moment de la conclusion du contrat,
— que, subsidiairement, si le tribunal décidait de faire application de la jurisprudence nouvelle de façon rétroactive, il conviendrait de transmettre préalablement une question préjudicielle à la CJUE puisque l’article 23 de la directive 2014/17/UE prévoit que la faculté pour les Etats membres de réglementer les prêts en monnaie étrangère s’oppose à ce que cette réglementation soit appliquée avec un effet rétroactif,
— que le principe de l’application rétroactive de la jurisprudence supporte une exception lorsqu’elle aurait pour effet de causer des inconvénients injustifiés alors que les parties s’étaient conformées au droit applicable à la date du contrat, ce qui est le cas en l’espèce,
— que l’application rétroactive de la jurisprudence doit être modulée puisqu’elle risque de méconnaître le principe de sécurité juridique et qu’elle porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1, se révélant manifestement déraisonnable puisque l’exigence de prévisibilité n’est pas respectée, que l’ingérence ne sert pas un intérêt public légitime s’agissant d’un litige entre deux personnes privées et entrainerait un profond déséquilibre entre les intérêts en présence, notamment compte tenu de l’ancienneté des contrats,
— qu’il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un déséquilibre significatif, c’est-à-dire d’une situation juridique résultant du contrat moins favorable que celle prévue par le droit national en vigueur, qu’il convient d’apprécier, selon les critères d’application dégagés par la jurisprudence, à la date de conclusion du contrat de prêt et qui ne peut pas être déduit de la seule absence de transparence des clauses,
— qu’au moment de la conclusion du contrat, le franc suisse était une valeur refuge, appréciée pour sa stabilité et son caractère équilibré, de sorte que tout déséquilibre significatif issu du risque de change était exclu,
— qu’elle est elle-même soumise au risque de change dans le cadre de l’obligation de s’adosser sur des refinancements de même durée et de même variabilité, M. [W] ne subissant quant à lui aucun risque de change puisqu’il percevait ses revenus et remboursait le prêt en francs suisses, bénéficiant d’une contrepartie résidant dans le bénéfice d’un taux particulièrement attractif, étant ajouté que les gains réalisés grâce à l’alimentation de l’assurance-vie, les avantages fiscaux, ceux liés à l’utilisation du Libor et aux loyers encaissés doivent être pris en compte dans le cadre de l’opération globale, de sorte qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif,
— qu’en outre, les stipulations de la clause 10 sont contrebalancées par la faculté offerte au consommateur de se délier du contrat de sorte qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir unilatéral dans le déroulement du remboursement du prêt, l’emprunteur ayant la possibilité de modifier la durée de remboursement ou de rembourser le prêt par anticipation,
— que, subsidiairement, il convient de poser une question préjudicielle à la CJUE puisque la jurisprudence française, qui retient qu’une clause de risque de change est abusive du seul fait de sa rédaction, est contraire aux articles 3 et 4.2 de la Directive 93/133/CE et à la jurisprudence de la CJUE selon lesquels l’absence d’intelligibilité ne permet pas de caractériser le déséquilibre significatif,
— que si les clauses étaient jugées abusives et que le contrat ne pouvait subsister, il y aurait lieu d’ordonner les restitutions en devises puisque le prêt a été débloqué en devises, au taux de change au jour de la restitution conformément aux articles 1343 alinéa 1er et 1897 du code civil, l’emprunteur devant rembourser le capital assorti des intérêts au taux légal puisqu’il a bénéficié du prêt,
— que le […] ne pourrait être tenu de restituer que la différence entre le montant des intérêts au taux légal et les intérêts perçus pendant la durée du prêt au taux conventionnel puisque l’emprunteur a bénéficié d’un prêt,
— que, sur le fondement de l’article 1352-3 du code civil, les avantages fiscaux et loyers perçus par M. [W] doivent être restitués,
— que, s’agissant de l’index négatif, M. [W] a bénéficié, le 29 janvier 2019, d’une régularisation d’intérêts, puisqu’elle a décidé d’appliquer, de façon rétroactive, la valeur réelle de l’indice Libor tant qu’elle ne conduit pas à appliquer un taux négatif, la jurisprudence ayant confirmé que la baisse possible du taux est nécessairement limitée à 0 % puisque le prêt doit rester onéreux à chaque échéance, de sorte que la demande de restitution formée à cet égard par M. [W] est sans objet.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I – Sur les demandes de réputé non écrit et de restitution formées par M. [W]
A. Sur la demande aux fins de réputer non écrites les clauses
En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’ “objet principal du contrat”, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt CJUE du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
Cette exigence de clarté et d’intelligibilité ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Elle nécessite également que le contrat expose, de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause afin que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui, exemples chiffrés et significatifs à l’appui (Cassation, 1ère Civ., 20 avril 2022, n°20-16-316).
Le consommateur auquel il est référé est un consommateur moyen, entendu selon un critère objectif, cette notion, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE, étant indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont elle dispose réellement (en ce sens, arrêt CJUE du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C 590/17).
Sur la clause de montant du prêt (5.1)
L’article 5.1 du contrat de prêt stipule que le montant du prêt est de 270 000 francs suisses.
S’agissant de l’objet principal du contrat, le contrôle du caractère abusif de cette clause nécessite la caractérisation préalable de son défaut de clarté et d’intelligibilité, ce qui n’est manifestement pas le cas.
A cet égard, il résulte d’une lecture combinée des clauses 5.1 et 10.2, selon laquelle “le prêt est réputé convertible en euros”, que le montant principal du prêt est libellé en franc suisse.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réputer non écrite la clause intitulée “5.1 Montant du prêt”.
Sur les clauses de paiement et de change (5.3 et 10)
Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Cette exigence suppose, dans l’hypothèse d’un contrat de prêt ne comportant aucun élément d’extranéité, de vérifier que l’emprunteur-consommateur était, lors de la souscription du prêt en devises, conscient des risques encourus du fait du risque de change et de la possibilité qui lui est offerte – ou non – de contourner ou de limiter son exposition audit risque de change, pendant toute la durée de prêt (Civ. I, 30 mars 2022, n°19-17.996, Civ. I, 7 septembre 2022 n° 20-20.826).
A cet égard, lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, afin d’assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l’objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte (1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
Le fait que ce déséquilibre puisse ne pas se produire, en raison du fait que le consommateur concerné décide, au cours de l’exécution du contrat, de recourir à des modes alternatifs de remboursement du prêt prévus par celui-ci, est sans incidence sur l’appréciation du caractère abusif des clauses (CJUE, 21 sept. 2023, aff. C-139/22).
Enfin, l’existence d’un “déséquilibre significatif" ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales (CJUE, 16 janv. 2014, aff. C-226/12).
En l’espèce, la clause 5.3, intitulée “Remboursement du crédit” stipule :
“Le prêt est à remboursement DIVERS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales.
Les intérêts et la cotisation d’assurance sont payables le 31/3, 30/6, 30/9 et 31/12 de chaque année, jusqu’au remboursement intégral du capital.
Le capital du prêt s’amortira en une fois, de la manière suivante :
— une échéance en capital de 270.000,00 CHF payable à la date du 31 mai 2028.
Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayées en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré.
Cotisation(s) globale(s) d’assurance (assurance décès et assurance(s) optionnelle(s), en cas d’options) à rajouter au terme de remboursement : deux cent quatre-vingt-trois francs suisses et cinquante centimes (283,50 CHF) (sous réserve de l’agrément de la compagnie d’assurance aux conditions normales).”
La clause 10, intitulée “Dispositions propres aux crédits en devise” prévoit quant à elle :
“10.1. Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.
10.2. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.
10.3. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes les modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler de la réglementation des changes.
10.4. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
10.5. L’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur origine (salaire, pension, etc…) pendant toute la durée du présent prêt”.
Il est constant que les clauses de paiement et de change déterminent un élément essentiel caractérisant le contrat de prêt et relèvent de l’objet principal du contrat de sorte que l’appréciation de leur caractère abusif suppose de constater leur défaut de transparence pour un consommateur moyen.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le […], le fait que l’emprunteur exerce, comme en l’espèce, une activité professionnelle frontalière, dispose d’un compte ouvert dans les livres d’un établissement bancaire suisse et puisse disposer à ce titre de quelques connaissances et habitudes en matière de parité des monnaies est indifférent à l’appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses querellées.
A cet égard, il résulte des stipulations combinées de ces articles une énonciation compréhensible sur le plan formel et grammatical des conditions et modalités d’exécution du prêt permettant à M. [W] de comprendre le mécanisme du prêt en devise, et notamment que la monnaie de compte est le franc suisse, que les échéances de prêt seraient prélevées sur un compte en devise dédié, que la monnaie de paiement demeurait l’euro puisque l’emprunteur restait libre de s’acquitter de sa dette à tout moment en euros.
En revanche, force est de constater que la clause 5.3, qui prévoit, d’une part, que l’emprunteur a la faculté de rembourser en euros, ce qui suppose alors une opération de change à chaque paiement, et d’autre part, lorsque le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, que le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur, avec application du cours de changé tiré, a pour effet de faire peser le risque de change, en cas de paiement en euros, définis de surcroît comme la monnaie de paiement, et de dépréciation significative de cette monnaie par rapport au franc suisse entre la date de souscription de l’offre et la date de cette échéance honorée en euros, sur l’emprunteur.
Ce risque n’est pas négligeable compte tenu du temps potentiellement important écoulé entre la souscription de l’offre et ledit paiement, étant rappelé que l’offre de prêt a été acceptée le 24 mai 2008 et que l’échéance finale du prêt est fixée au 31 mai 2028
Le fait que le consommateur concerné décide, au cours de l’exécution du contrat, de recourir à des modes alternatifs de remboursement du prêt prévus par celui-ci est sans incidence sur l’appréciation du caractère abusif des clauses en tant que telles.
Par ailleurs, étant rappelé qu’il convient de prendre en compte l’évolution prévisible du contrat jusqu’à son terme ainsi que toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, force est de constater que le prêt immobilier, destiné à financer l’acquisition d’un bien situé en France dont la valeur est donc établie en euros, fait peser sur ce dernier un risque de change en cas de remboursement par anticipation par suite de la vente du bien financé en cas de dépréciation importante de la monnaie de l’Etat dans lequel le bien financé est situé.
M. [W], qui percevait ses revenus en francs suisses lors de la conclusion du contrat, réside en France de sorte que le contrat fait également peser sur lui un risque de change potentiellement significatif en cas de perte de ses revenus en francs suisses le contraignant à s’acquitter des remboursements en euros.
Il s’en évince que le contrat génère, non seulement en lui-même, un risque de change potentiellement significatif, en cas de remboursement des échéances en euros, mais également compte tenu de son évolution raisonnablement prévisible, un risque de change tenant à la perte de revenus en francs suisses et au remboursement par anticipation du capital en suite de la vente du bien financé avant le terme du contrat.
Or, les dispositions précédemment rappelées de l’article 10 du contrat de prêt font peser le risque de change en totalité sur l’emprunteur, qui accepte par anticipation toute modification contractuelle résultant d’un changement de la réglementation des changes, toutes les conséquences d’un changement de parité entre la devise empruntée et l’euro pouvant survenir jusqu’au complet remboursement du prêt, sans aucune garantie de pouvoir obtenir la conversion du prêt en euros, qui doit faire l’objet d’un accord entre les parties à défaut duquel l’emprunteur ne peut que poursuivre le prêt en devises ou rembourser le capital par anticipation.
En présence d’un risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, susceptible de générer des conséquences économiques défavorables potentiellement significatives à son détriment et résultant de dispositions afférentes à l’objet principal du contrat, les exigences de clarté et d’intelligibilité imposent que les clauses litigieuses lui permettent de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier encadrant le remboursement en devises, de se figurer le risque de change qu’il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d’en évaluer les conséquences économiques négatives et ce, pendant toute la durée du contrat.
Cette exigence de transparence pèse sur le professionnel et il n’en est pas dispensé par l’intervention à l’opération d’un notaire ou d’un conseiller en gestion de patrimoine.
Toutefois, à la lecture du contrat de prêt, force est de constater qu’aucune indication spécifique n’est donnée à cet égard puisque si la clause 10.4 évoque “les conséquences d’un changement de parité”, le contrat n’en précise ni la cause, ni l’origine et ne donne pas davantage d’élément concret, telle une simulation ou un exemple chiffré, de nature à permettre à l’emprunteur de se représenter leur ampleur portentielle.
Si une information concrète, complète et pertinente avait été donnée à M. [W], lui permettant d’appréhender le risque de change en lien avec toute défaillance dans le paiement à raison de l’insuffisante alimentation du compte en devises affecté au remboursement, avec un remboursement des échéances en devise nationale, ou avec le remboursement du capital par anticipation par la revente du bien financé, l’intéressé aurait pu vouloir s’abstenir d’emprunter en francs suisses et d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt, le fait qu’il n’ait élévé aucune difficulté pendant plus de dix ans ne permettant pas d’en déduire qu’il a pu percevoir l’existence et l’ampleur du risque de change auquel il était seul soumis mais laissant penser, au contraire, qu’il en est demeuré dans l’ignorance.
Au surplus, les parties renvoient toutes deux aux dispositions des articles L.312-3-1 du code de la consommation, devenu l’article L.313-64, et des articles R.313-31 et suivants du même code, qui ne sont certes pas applicables au litige pour être entrées en vigueur postérieurement à la date de souscription de l’offre litigieuse, mais dont il convient de relever qu’elles imposent désormais au prêteur qui conclut un contrat de prêt avec un emprunteur percevant ses revenus dans la devise empruntée ou détenant un patrimoine dans cette devise, d’informer ce dernier des risques inhérents à un tel contrat, et notamment du risque de change caractérisé par l’augmentation du coût total du crédit de sorte que l’existence d’un risque de change pour les emprunteurs dits frontaliers est reconnue par le législateur.
Il s’ensuit que les clauses 5.3 et 10 du contrat, afférentes au remboursement et au change, ne sont pas claires et compréhensibles au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation et créent un déséquilibre significatif entre la banque et l’emprunteur.
Contrairement à ce que soutient le […], le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties existe dès la date de conclusion du contrat, M. [W] supportant seul, aux termes des stipulations contractuelles, un risque de change déplafonné.
Si le […] expose que le déséquilibre ainsi relevé peut être compensé par la différence entre le taux d’intérêt en francs suisses et celui de la devise nationale ainsi que par les avantages fiscaux espérés, force est de constater que la défenderesse ne produit aucun document à l’appui de ses affirmations.
Le […] soutient être également soumis à un risque de change, sans en justifier, étant observé qu’il n’est pas établi que l’obligation pour la banque de s’adosser sur des refinancements qui ont la même durée et la même variabilité que les prêts qu’elle consent, qui l’expose effectivement à la variation des taux d’intérêts, la soumette pour autant à un risque de change.
Elle ne justifie pas davantage être soumise à un risque de change en cas de demande de conversion du prêt en euros, les stipulations précitées faisant peser les conséquences d’une rupture de la parité, jusqu’au complet remboursement du prêt, sur le seul emprunteur, et ce sans distinction, de sorte qu’il n’est pas établit que, dans une telle hypothèse, le risque de change soit assumé par la banque.
Le […] allègue, en vain, d’une atteinte au principe de sécurité juridique et de la non-conformité de la jurisprudence récente à la Directive 2014/17/UE, puisqu’il est rappelé que la prohibition des clauses abusives remonte à la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1 janvier 1995, transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1 février 1995, texte que la jurisprudence tant européenne que nationale n’a fait qu’interpréter, dont elle a éclairé et précisé la signification et la portée, tels qu’ils auraient dû être compris depuis leur entrée en vigueur, étant rappelé qu’il n’existe aucun droit acquis à une jurisprudence figée.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable n’est portée puisqu’à supposer que l’application rétroactive de la jurisprudence puisse être qualifiée d’ingérence, celle-ci ne méconnaît pas l’exigence de prévisibilité, compte tenu de l’antériorité de la Directive au contrat litigieux, poursuit un intérêt public légitime s’agissant d’assurer l’effectivité de la protection du consommateur et en l’absence de toute preuve d’une atteinte au juste équilibre entre l’intérêt général et les droits des personnes.
Le […] ne saurait se prévaloir de l’obligation de s’assurer du caractère adapté du crédit à la situation financière de l’emprunteur à la date de conclusion du contrat, celle-ci ne l’exonérant pas de son obligation distincte de bonne foi et, plus précisément, de s’assurer de l’absence de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Enfin, le défendeur ne saurait davantage arguer du principe de non-immixion du banquier dans les affaires de son client, selon lesquels l’emprunteur supporte les risques de l’opération, qui suppose que ce dernier ait été préalablement correctement informé du mécanisme du crédit et des risques qui lui sont associés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de juger abusive les clauses 5.3, intitulée “Remboursement du crédit”, et 10, intitulée “Dispositions propres aux crédits en devise”.
Sur les clauses d’indexation (5.2, 6 et notice)
Il est admis que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible requiert que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, point 45).
En l’espèce, l’article 5.2 du contrat de prêt, intitulé “Coût du crédit” dispose :
“Le présent prêt est réalisé aux conditions suivantes :
FRANCS SUISSES
TAUX
intérêts du prêt (taux exprimé en taux effectif)
(taux d’intérêt nominal : 4,100 % l’an)
221.400,00 CHF
4,100 % l’an
frais de dossier
1.000,00 CHF
0,027 % l’an
cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs
22.683,15 CHF
0,423 % l’an
coût de la convention, des garanties et d’estimation
2.300,00 CHF
0,064 % l’an
SOIT COUT TOTAL (assurance décès uniquement)
247.383,15 CHF
TAUX EFFECTIF GLOBAL (articles L 313-1 et L 313-2) PAR AN
4,614 %
Les intérêts du prêt sont stipulés à TAUX INDEXE.
L’index retenu est l’index LIBOR UN AN.
La définition de cet index est précisée au point “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt”.
La valeur de l’index à la date du 21.04.2008 est de 3,098 %”
Aux termes de l’article 6 intitulé “Définition de l’index ‘Libor 1 an” inséré au sein du paragraphe intitulé “Notice relative aux conditions et modalité de variation du taux d’intérêt” :
“Le taux d’interêt du prêt est stipulé variable en fonction de l’évolution du LIBOR (taux interbancaire offert à [Localité 3] ou [Localité 3] Interbank Offered Rate) 1 AN.
Le taux du LIBOR 1 AN est publié par l’Association des banques britanniques.
La valeur de l’index est établie chaque année, le mois civil (étant désigné sous l’appellation “mois anniversaire”) au cours duquel survient l’anniversaire de l’ouverture du prêt. La date d’ouverture du prêt s’entend comme étant la date à laquelle le compte de prêt est ouvert informatiquement dans la comptabilité du prêteur.
La nouvelle valeur de l’index est déterminée en prenant en compte la valeur du LIBOR 1 AN publiée le dernier jour ouvré du mois précédant l’anniversaire.
Annuellement, à chaque mois anniversaire, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt servant de base pour le calcul de la variation.
Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux de prêt inférieure à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées.
La répercussion sur le taux d’intérêt prendra effet au jour le plus proche entre le premier jour du mois civil et le premier jour de la période d’amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux.
Le traitement du changement de taux s’effectue entre le 6 et le 9 de chaque mois.
La période d’amortissement est la période séparant deux échéances.
La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement se fait à compter de la prochaine échéance prélevée à compter du changement de taux.
La variation du taux d’intérêt se traduit par une variation du montant des échéances de remboursement.
1er exemple : Pour un prêt à ayant été ouvert au mois d’avril et ayant son échéance de remboursement le dernier jour de chaque mois, une modification de la valeur de l’index publiée le 31 mars entraînera la mise en place du nouveau taux avec effet au 1er avril et le prélèvement du nouveau terme de remboursement le 30 avril.
2ème exemple : pour un prêt ayant été ouvert au mois d’avril ayant son échéance le 5 de chaque mois, une modification de la valeur de l’index publiée le 31 mars entraînera la mise en place du nouveau taux avec effet au 6 avril et le prélèvement du nouveau terme de remboursement le 5 mai.
L’emprunteur sera informé par écrit de toute modification du taux d’intérêt. Cette information est réputée reçue à défaut de réclamation quinze jours après le prélèvement de la première échéance tenant compte du nouveau taux.
La date d’ouverture du prêt sera communiquée par écrit à l’emprunteur sur simple demande. En cas de disparition de l’index, les parties se concerteront afin de trouver un nouvel index aussi proche que possible de l’ancien index”.
Les clauses litigieuses, afférentes au taux d’intérêt du prêt consenti par le […], portent sur la contrepartie de la prestation effectuée par le prêteur, de sorte que l’examen de leur caractère éventuellement abusif nécessite que soit caractérisé leur défaut de transparence.
A cet égard, il résulte de ces stipulations que sont décrits, de manière particulièrement claire et détaillée, y compris en recourant à un exemple recouvrant les différentes hypothèses possibles en fonction de la date de prélèvement des échéances de remboursement, les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prises en compte, index qui ne peut qu’être l’index Libor CHF s’agissait d’un prêt libellé en francs suisses.
Les clauses ne sauraient être considérées comme étant dépourvues de clarté et d’intelligibilité du seul fait que la banque a, d’initiative, appliqué une marge dans le calcul du taux d’intérêt du prêt, les demandeurs convenant que cette marge n’a pas été contractualisée.
L’index choisi, comme cela est le cas pour de très nombreux contrats de prêt, était publié par l’Association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et étant dénué de tout arbitraire à l’égard de l’emprunteur, cette indexation ne revêt pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur.
Toutefois, étant relevé que le respect à l’exigence de transparence d’une clause doit être appréciée au regard de sa relation avec le mécanisme prescrit par d’autres clauses, force est de constater que l’article 5.2, qui se borne à exprimer le coût du crédit en devise, alors qu’il résulte de l’article 5.3 que “la monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement”, ne comprennent aucune information relative au coût total du crédit en cas de remboursement en euros, lequel expose l’emprunteur à un risque de change en cas de dépréciation de la monnaie de paiement par rapport à la monnaie de compte, une telle dépréciation étant susceptible d’alourdir considérablement le coût du contrat pour l’emprunteur qui demeure soumis au risque de change malgré la perception de revenu en devises à la date d’octroi du crédit, ainsi qu’il a été précédemment relevé.
Une telle stipulation, qui fixe la rémunération du prêteur en devises, a pour effet de transférer exclusivement le risque de change sur l’emprunteur, celui-ci étant susceptible de supporter un coût du crédit significativement augmenté en cas de hausse du cours de la devise par rapport à la monnaie de paiement.
Si une information concrète, complète et pertinente avait été donnée à M. [W], lui permettant de connaître le coût total du crédit en cas de remboursement en euros dans l’hypothèse d’une dépréciation de la monnaie de paiement, l’intéressé aurait pu vouloir s’abstenir d’emprunter en francs suisses et d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt.
En conséquence, il y a lieu de juger abusive la clause intitulée “5.2 Coût du crédit”.
Toutefois, il n’y a pas lieu de réputer non écrites les clauses intitulées “6. Définition de l’index ‘Libor 1 AN’ et “notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêts”.
Sur la clause relative à la mise à disposition des prêts (11)
La Cour de justice de l’Union Européenne a également jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que sont susceptibles de constituer des clauses abusives, au sens de cette disposition, des clauses figurant dans un contrat de prêt en vertu desquelles le montant emprunté est libellé en devise étrangère et est, dans un premier temps, versé par la banque, dans cette devise, sur un compte bloqué avant d’être, dans un second temps, converti par celle-ci en monnaie nationale ou en monnaie de réserve et porté au crédit du compte courant de l’emprunteur, lorsque de telles clauses ont pour effet, d’une part, de transférer le risque de change entièrement vers le consommateur en cas d’appréciation importante de la devise étrangère et, d’autre part, de faire bénécier l’établissement de crédit, au détriment du consommateur, d’un avantage lié aux modalités de conversion du prêt non spécifiquement convenu entre les parties au moment de la conclusion du contrat (ordonnance CJUE, 18 octobre 2023, C-117/23).
En l’espèce, il résulte de l’article 11 du contrat de prêt que :
“Le concours financier devra être débloqué dans les trente-six mois de la signature du contrat. Le premier déblocage devra être effectué dans les douze mois de la signature du contrat.
Le non respect des délais ci-dessus fixés entraînera la caducité du présent contrat de prêt en cas d’absence totale de déblocage et la réduction à due concurrence des sommes utilisées en cas de déblocage partiel.
Par exception à ce qui précède, le concours pourra être décaissé ultérieurement si cela a été prévu aux conditions particulières ou sur accord exprès du prêteur.
Dans tous les cas, le concours sera mis à disposition de l’emprunteur après régularisation des garanties, agrément de l’assurance sous réserve en cas de surprime demandée par l’assureur, que le taux effectif global du prêt reste compatible avec les dispositions de l’article L.313-3 du Code de la consommation, utilisation préalable de l’apport personnel et levée de l’ensemble des conditions suspensives et résolutoires des articles L 312-7 à L 312-20 du Code de la Consommation, par le débit du compte “prêt” ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres du prêteur.
Si l’objet du financement n’est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur au-delà d’une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi.
Si l’objet du financement est achevé, mais son prix non payable en une fois, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur qu’au fur et à mesure de l’exigibilité du prix de vente, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi.
À l’occasion de chaque remise de fonds, l’emprunteur devra remettre toutes pièces justificatifves constatant l’avancement des travaux ou l’exigibilité du prix et le prêteur pourra faire vérifier cet état d’avancement ou d’exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet.
Les réalisations successives pourront être constatées par tous moyens de preuves ordinaires.
Toutefois, la mise à disposition des fonds pourra être refusée par le prêteur au cas où ce dernier aurait connaissance de la survenance d’un événement constituant un cas d’exigibilité anticipée prévu aux présentes”.
Cette clause, qui porte sur une prestation essentielle du contrat de prêt en ce qu’elle fixe les modalités de mise à disposition des fonds par le prêteur, est silencieuse sur la devise dans laquelle les fonds sont débloqués au profit de l’emprunteur.
Le prêt étant libellé en devises, les fonds sont mis à disposition par le prêteur, en l’absence de toute stipulation contraire, dans cette même devise, alors que le bien est acquis en euros, de sorte que l’emprunteur supporte, seul, le risque de change en cas de dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse entre chacun des déblocages des fonds et l’acquisition du bien en l’état futur d’achèvement.
Force est de constater que les stipulations du contrat de prêt ne comportent aucune simulation chiffrée, ni aucun exemple concret permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence d’un tel risque de change lors des déblocages de fonds.
Dès lors, il apparaît que le contrat génère un risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 11.4 susvisées, susceptible de générer des conséquences économiques défavorables potentiellement significatives au détriment de l’emprunteur, la conversion s’opérant sur l’intégralité du capital emprunté, sans qu’aucune indication spécifique de nature à lui permettre de se représenter l’ampleur du risque ne soit donnée.
Si une information concrète, complète et pertinente lui avait été délivrée, lui permettant de comprendre et mesurer le risque de change résultant de la nécessaire opération de conversion à chaque déblocage des fonds, M. [W] aurait pu vouloir s’abtenir d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt de sorte que la banque ne pouvait pas raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard de l’emprunteur, à ce que celui-ci accepte les risques susceptibles de résulter de cette clause et qu’il y a lieu de juger cette clause abusive.
Le […] n’est pas fondé à contester l’existence d’un déséquilibre significatif au motif que les échéances du prêt devaient être honorées en devises, le risque ainsi caractérisé portant, non sur le remboursement des échéances, mais sur la nécessaire conversion du capital emprunté afin de procéder à l’acquisition d’un bien se situant sur le territoire français.
En conséquence, il y a lieu de juger abusive la clause intitulée “11. Mise à disposition des prêts”.
Sur la clause “Hypothèque” (7)
La clause 7 “hypothèque” stipule : “la garantie sera consentie par devant notaire. L’acte notarié contiendra notamment les dispositions suivantes ou similaires:
“pour concrétiser les garanties convenues entre les parties, l’emprunteur et le cas échéant, la caution, déclarent affecter et hypothéquer les biens ci-après désignés, à la sûreté et garantie du remboursement du prêt, à savoir:
— le montant en principal énoncé dans la présente offre, sauf s’il y est mentionné autrement aux conditions particulières,
— les intérêts au taux conventionnel si le prêt à taux fixe ou à un taux maximum estimé par le prêteur pour les seules fins de l’inscription si le prêt est à taux variable ou indexé,
— une provision pour risque de change évaluée sous réserves à 20% (vingt pour cent) du montant en principal du prêt,
— des frais et accessoires comprenant notamment : les sommes dues pour avances de primes d’assurance, les frais d’incriptions complémentaires, de renouvellements d’inscription, intérêts de retard au taux du crédit majoré de trois (3) points, de tous dommages et autres intérêts quelconques, amendes conventionnelles, toutes indemnités diverses dont notamment les indemnités de remboursement par anticipation, toutes commissions stipulées au dit acte, débours divers, toutes sommes dues en cas de procédures commencées par la faute de l’emprunteur, frais de poursuites, de procédures, d’actions quelconques, de mise à exécution, et tous autres loyaux coûts évalués sauf à parfaire ou à diminer à vingt pour cent (20 %) du montant initial du prêt, au profit du prêteur, ce qui est accepté par ce dernier,
les biens ci-après désignés avec toutes dépendances naturelles et par destination et tous accroissements et améliorations qui pourront y être apportés, ainsi que les bâtiments et dépendances qui y restent ou qui pourront y être implantés par la suite, sans exception ni réserve, lors meme qu’il y aurait erreur ou omission dans la désignation qui va suivre.
Les parties requièrent l’inscription de cette hypothèque au Livre Foncier/à la Conservation des Hypothèques compétentes pour la durée totale du concours financier (incluant l’éventuelle période de franchise ou de différé, telle que ressortant des conditions particulières) majorée de un an.
En cas d’application des dispositions prévues par le droit local, les parties et la caution renoncent à la notification prescrite par la loi contre délivrance d’un certificat d’inscription au notaire soussigné. Il est expressément convenu que le prêteur fera sa propre affaire du renouvellement éventuel de l’inscription et que le notaire soit déchargé de toute obligation de ce chef.
Il est entendu qu’il pourra être substitué à l’hypothèque le privilège du prêteur de deniers, ceci au moment de l’acte notarié, dans la mesure où une pareille garantie est techniquement réalisable en vue de garantir le concours financier.
Soumission à l’exécution focée – mandat
L’emprunteur et, s’il y a lieu la caution ou le tiers affectant, se soumettent et soumettent pareillement leurs ayants droits fussent-ils même mineurs ou autrement incapables à l’exécution forcée immédiate dans tous leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir, conformément aux dispositions du Code Local de Procédure Civile.
En outre, en tant que de besoin, l’emprunteur et s’il y a lieu la caution, donnent mandat à un représentant habilité du prêteur, à l’effet de, en leur nom et pour leur compte, reconnaître le solde de la dette par acte authentique en l’étude du notaire soussigné, ou de ses successeurs, l’obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires , en se soummettant à l’exécution forcée immédiate dans leurs biens meubles et immeubles, présentes et à venir, conformément aux dispositions légales.
Le présent mandat étant donné dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut être révoqué que par consentement mutuel des deux parties.
Il est d’ores et déjà convenu que la ou les copies exécutoires seront délivrées au prêteur sur demande.”.
Il est constant que cette clause relative à la garantie consentie au profit de la banque détermine un élément essentiel du prêt et relève par conséquent de l’objet principal du contrat.
Or, force est de constater que la clause ne précise pas la contrevaleur en euros du montant en principal qui doit être garanti, ni le montant de la provision pour risque de change à garantir, qui est évaluée à 20% “sous toutes réserves”, selon des modalités non précisées dans le contrat.
En outre, en s’abstenant de déterminer la contrevaleur en euros du montant de l’inscription hypothécaire, la clause fait peser exclusivement sur l’emprunteur un risque de change, qui s’expose à une conversion à distance de la date d’octroi du prêt, susceptible de générer des conséquences économiques défavorables potentiellement significatives à son détriment, sans qu’aucune indication spécifique de nature à lui permettre de se représenter l’ampleur du risque ne soit donnée.
Le seul fait que la clause soit destinée à être mise en oeuvre dans l’hypothèse d’une défaillance ne suffit pas à effacer le risque de change.
Si une information concrète, complète et pertinente lui avait été délivrée, lui permettant de comprendre et mesurer le risque de change, M. [W] aurait pu vouloir s’abtenir d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt de sorte que la banque ne pouvait pas raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard de l’emprunteur, à ce que celui-ci accepte les risques susceptibles de résulter de cette clause et qu’il y a lieu de juger cette clause abusive.
Dès lors, il y a lieu de juger abusive la clause intitulée “7. Hypothèque”.
Sur la clause “Remboursement par ancitipation” (13)
La clause 13 “Remboursement par anticipation” stipule : “13.1 L’emprunteur aura la faculté de rembourser chaque prêt par anticipation, en tout ou partie à son gré, sous réserve d’en informer le prêteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous préavis de trente jours.
Tout remboursement anticipé :
— devra correspondre au mois au dixième du capital initial emprunté sauf s’il s’agit du solde,
— pour les prêts relais, sera sans pénalité et dispensé de tout préavis,
— sera définitif et ne pourra donner lieu à de nouvelles utilisations,
— sera exécuté par le prêteur sous réserve que la provision existe au compte de l’emprunteur à la date prévue pour le remboursement par anticipation.
Pour les prêts avec échéance constantes, dégressives ou progressives, l’échéance de remboursement intervenant après le remboursement anticipé partiel sera minorée du montant des intérêts sur le montant remboursé par anticipation, calculés au taux du prêt en cours en fonction du nombre de jours réels courus entre le jour du remboursement anticipé et la prochaine échéance. Un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du remboursement anticipé sera édité après prélèvement de cette échéance. Il tiendra compte, selon le choix de l’emprunteur, soit d’une réduction de la durée du prêt, soit d’une réduction du montant de l’échéance.
Pour les prêts avec des échéances par paliers ou les prêts dit “à remboursements divers”, de nouvelles échéances tenant compte des sommes remboursées par anticipation seront définies en accords entre le prêteur et l’emprunteur.
13.2. Une indemnité de remboursement anticipé sera à la charge de l’emprunteur. L’indemnité stipulée ci-dessus sera égale à un semestre d’intérêts sur le capital remboursé par anticipation, calculés au taux moyen du prêt, mais plafonnés à 3 % (TROIS POUR CENT) du capital restant dû avant remboursement.
Si le prêt est assorti de taux d’intérêts différents selon les périodes de remboursement, l’indemnité prévue ci-dessus peut être majorée de la somme permettant d’assurer au prêteur, sur la durée courur depuis l’origine, le taux moyen prévu dans l’offre de prêt. Par exception aux dispositions qui précèdent, aucune indemnité ne sera due dans les cas prévus à l’article L.312-21 du Code de la consommation c’est-à-dire si le remboursement anticipé est motivé par :
— la vente du bien immobilier (résidence principale) faisant suite à un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, tel qu’il rende impossible la conservation de la résidence principale ;
— le décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
— la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint. Constituent des cas de cessation forcée de l’activité professionnelle, le licenciement et l’invalidité à l’exclusion de la démission, de l’expiration d’un contrat à durée déterminée, de la préretraite ou de la retraite.
L’emprunteur devra justifier au prêteur qu’il se trouve dans l’un des cas prévus en lui produisant tous documents utiles.
13.3. En cas de révision du prix de vente du bien immobilier dans le cadre de la loi n° 96.1107 du 18/12/96, dite “Loi Carrez”, l’emprunteur s’engage à effectuer un remboursement anticipé à due concurrence du trop payé. Ce remboursement partiel ne donnera lieu à aucune perception d’indemnité ou pénalité au profit du prêteur.
13.4. Au cas où le contrat comporte plusieurs prêts, le prêteur se réserve le droit d’affecter en priorité le montant du remboursement anticipé partiel ou total au prêt immobilier bénéficiant du taux le plus faible.
Toutefois, en cas de vente du bien financé et d’une manière générale, à la suite du prononcé de la déchéance du terme, tout remboursement obtenu par le prêteur sera imputé en priorité au(x) prêt(s) bénéficiant de la garantie du FGAS.
13.5. Au cas où le contrat comporte plusieurs prêts, toute demande d’augmentation du montant du terme de remboursement de l’un des prêts sera affecté en priorité au prêt bénéficiant du taux le plus faible, dans la limite de la réglementation propre à chaque type de prêt”.
Cette clause, relative aux modalités de remboursement du prêt, relève de l’objet principal du contrat, ce qui nécessite de caractériser un éventuel défaut de transparence avant de pouvoir examiner son caractère abusif.
A cet égard, force est de constater que la clause ne fournit ni explication, ni simulation chiffrée, relativement au risque de change supporté par l’emprunteur en cas de dépréciation de l’euro en lien avec le remboursement par anticipation du prêt faisant suite à la vente du bien financé, ce remboursement devant nécessairement s’opérer en monnaie nationale puisque le bien se situe sur le territoire français, nécessitant ainsi une conversion et étant d’autant plus important qu’il peut s’opérer à distance de la date d’octroi du prêt et sur une période de vingt ans.
Si une information concrète, complète et pertinente lui avait été délivrée, lui permettant de comprendre et mesurer le risque de change, M. [W] aurait pu vouloir s’abtenir d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt de sorte que la banque ne pouvait pas raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard de l’emprunteur, à ce que celui-ci accepte les risques susceptibles de résulter de cette clause et qu’il y a lieu de juger cette clause abusive.
***
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réputer non écrites les clauses 5.2 intitulée “Coût du crédit”, 5.3, intitulée “Remboursement du crédit”, 7 intitulée “Hypothèque”, 10 intitulée “Dispositions propres aux crédits en devise”, 11 intitulée “Mise à disposition” et 13 intitulée “Remboursement par anticipation”.
B. Sur les demandes de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE formée par le […]
Aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Sur la question relative à l’application rétroactive de la réglementation
En vertu de l’article 23 de la Directive 2014/17/UE , les Etats membres doivent veiller à ce que, “lorsqu’un contrat de crédit se rapporte à un prêt en monnaie étrangère, un cadre réglementaire approprié soit en place au moment où le contrat de crédit est conclu afin de garantir au minimum que : a) le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées; ou que b) d’autres modalités sont prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit”.
Le paragraphe 5 de l’article 23 : “Les États membres peuvent réglementer par la suite les prêts en monnaie étrangère, pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif”.
Le […] fait valoir que l’application de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation conduit à appliquer à des contrats anciens un formalisme nouveau, issu de la recommandation émise par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution le 6 avril 2012, par la loi du 26 juillet 2014 et par la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 transposée à l’article L.313-64 du code de la consommation.
Si ces textes ont introduit un encadrement des prêts immobiliers libellés en devises étrangères et consentis à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, force est de constater que M. [W] ne fonde pas ses demandes sur la non conformité du contrat de prêt du 24 mai 2008 à ces textes, mais aux dispositions de la directive 93/13/CEE et à celles de l’article L.132-1 ancien du code de la consommation.
Comme le relève le […], le droit applicable au prêt litigieux est celui fixé par la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, transposée en droit interne par la loi n°95-96 du 1 février 1995, successivement modifiée et codifiée aujourd’hui aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
Dans sa version applicable lors de la souscription du crédit, l’article L.132-1 du code de la consommation fixe les modalités de détermination du caractère abusif d’une clause, en se référant directement au caractère clair et compréhensible de leur rédaction.
Ce droit, antérieur à la conclusion du contrat de prêt, était donc parfaitement connu de la défenderesse.
De surcroît, l’interprétation par la CJUE de la portée des droits conférés par cette directive n’a pas fait l’objet de revirement. Bien au contraire, la jurisprudence n’a eu de cesse de préciser la notion de clause claire et compréhensible à travers l’exigence de transparence qui s’impose au professionnel et les derniers arrêts rendus par la CJUE, comme ceux rendus par la Cour de cassation, s’inscrivent dans la continuité de cette jurisprudence initiée en 1993.
Dès lors, la demande de renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE formée par le […], qui n’apparaît pas utile à la solution du litige, sera rejetée.
Sur la question relative à la caractérisation du déséquilibre significatif
L’article 3 de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1933 dispose : “1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives”.
Aux termes de l’article 4.2 de la directive, “L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.
La CJUE a jugé qu’ “il importe de préciser d’emblée que la directive 93/13 impose aux États membres de prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Dans ce cadre, il incombe à la juridiction nationale de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C 419/18 et C 483/18, EU:C:2019:930, point 53 ainsi que jurisprudence citée).
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant de ce contrat (…)
Par conséquent, il incombe au juge national d’évaluer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire concernée, dans un premier temps, le possible non-respect de l’exigence de bonne foi et, dans un second temps, l’existence d’un éventuel déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C 621/17, EU:C:2019:820, point 49 ainsi que jurisprudence citée)”.
Dès lors, la détermination du caractère abusif d’une clause nécessite, pour le juge saisi, de caractériser un manquement aux exigences de bonne foi et d’équilibre.
Il en résulte que, le caractère abusif d’une clause ne pouvant se déduire du seul défaut de clarté et d’intelligibilité, la demande de renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE formée par le […] n’apparaît pas utile à la solution du litige et sera rejetée.
Partant, la demande de sursis à statuer formée par le […] sera rejetée.
C. Sur la demande de restitution
En application de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Il est constant que lorsque le contrat ne peut pas subsister sans les clauses réputées non écrites, l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que celle-ci doit lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur de chacun des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements (Civ. 1re, 12 juillet 2023, n° 22-17.030).
Il est rappelé que, lorsque le juge estime que le prêt ne peut pas juridiquement subsister après la suppression des clauses abusives, celui-ci doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables que l’annulation du contrat de prêt pourrait provoquer (CJUE, 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954).
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, les clauses de paiement et de change portant sur l’objet même du contrat, à savoir le remboursement du crédit et ses modalités essentielles, le réputé non-écrit entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, ainsi que cela est sollicité par M. [W], étant observé qu’aucune disposition de droit national à caractère supplétif n’est susceptible de se substituer auxdites clauses.
Il convient d’opérer les restitutions réciproques de nature à replacer les parties dans la situation qui était la leur en amont de la souscription de l’emprunt.
Dès lors, il convient de condamner M. [W] à restituer au […] la contrevaleur en euros de la somme de 270 000 francs suisses, au taux de change en vigueur lors de la mise à disposition des fonds, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le […] sera, réciproquement, condamné à restituer à M. [W] les amortissements, intérêts et commissions perçus en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ces sommes comprenant l’intégralité des intérêts perçus au taux conventionnel, une restitution limitée à la différence entre les intérêts au taux légal et les intérêts perçus au taux conventionnel n’étant pas de nature à replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat.
Pour les mêmes raisons, la demande en paiement des intérêts au taux légal sur le montant du prêt débloqué en devises formée par le […] sera rejetée.
Afin d’assurer une protection effective du consommateur, il n’y a pas lieu de prévoir que les restitutions s’opèreront en francs suisses, tel que sollicité par le […], une telle restitution persistant à faire supporter le risque de change au seul emprunteur et n’étant ainsi pas de nature à supprimer les effets des clauses jugées abusives.
Le […] sollicite, en vain, la condamnation de M. [W] à restituer les avantages fiscaux et patrimoniaux perçus, ces sommes, à supposer qu’elles aient bénéficié à M. [W] ce qui n’est pas établi en l’espèce, n’ayant, en tout état de cause, pas été perçues en exécution du contrat de prêt litigieux.
La compensation entre les créances et dettes réciproques, sollicitée par M. [W], sera ordonnée.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la […], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 6 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes de la […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Sur la capitalisation
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [W] au profit du […], produiront eux-mêmes des intérêts, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.L’article 514 du code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des valeurs en litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne formées par la […] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la […] ;
DÉCLARE abusives les articles 5.2, 5.3, 7, 10, 11 et 13 du contrat de prêt conclu entre la […], d’une part, et M. [V] [W], d’autre part, et les répute non écrites ;
JUGE que le contrat de prêt ne peut subsister amputé desdites clauses et prononce son anéantissement rétroactif ;
CONDAMNE M. [V] [W] à restituer à la […] la contrevaleur en euros de la somme de 270 000 francs suisses, au taux de change en vigueur lors de la mise à disposition des fonds, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la […] à restituer à M. [V] [W] la contrevaleur en euros de l’intégralité des amortissements, intérêts et commissions perçues au titre du prêt, aux cours monétaires applicables à la date de chacun des paiements, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande en paiement de la contrevaleur en euros des intérêts au taux légal courant sur le montant du prêt débloqué en devises formée par la […] ;
REJETTE la demande de limitation de la restitution des intérêts à la seule différence entre les intérêts au taux légal et les intérêts perçus au taux conventionnel formée par la […] ;
REJETTE la demande de restitution des avantages fiscaux et patrimoniaux formée par la […] ;
CONDAMNE la […] à verser à M. [V] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 € (SIX MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les demandes de la […], formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties ;
DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [V] [W] au profit de la […], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la […] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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