Article 20 de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   L’évaluation de la solvabilité visée à l’article 18 s’effectue sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l’intermédiaire de crédit ou à son représentant désigné au cours de la procédure de demande de crédit. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas échéant. 2.   Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée. 3.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations nécessaires et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les États membres autorisent les prêteurs à demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.

Les États membres ne permettent pas à un prêteur de résilier un contrat de crédit au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes.

Le deuxième alinéa n’empêche pas les États membres d’autoriser la résiliation du contrat de crédit par le prêteur lorsqu’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.

4.   Les États membres mettent en place des mesures dans le but de veiller à ce que les consommateurs soient conscients de la nécessité de fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au paragraphe 3, premier alinéa, et à ce que ces informations soient aussi complètes que nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. 5.   Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE, et notamment de son article 6.