Article 30 de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de l'interception de télécommunications dans l'État membre dont l'assistance technique est nécessaire.

2.   Lorsque plus d'un État membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est envoyée à l'un d'entre eux seulement. La priorité est toujours donnée à l'État membre où se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.

3.   Une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 contient également les informations suivantes:

a)

les informations nécessaires à l'identification de la cible de l'interception;

b)

la durée souhaitée de l'interception; et

c)

la fourniture de données techniques suffisantes, en particulier l'identificateur de cible, afin de garantir que la décision d'enquête européenne puisse être exécutée.

4.   L'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles elle estime que la mesure d'enquête indiquée est pertinente aux fins de la procédure pénale concernée.

5.   Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut également être refusée lorsque la mesure d'enquête concernée n'aurait pas été autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire. L'État d'exécution peut subordonner son consentement au respect des conditions qui seraient respectées dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

6.   Une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut être exécutée:

a)

en transmettant les télécommunications immédiatement à l'État d'émission; ou

b)

en interceptant, enregistrant et transmettant ultérieurement le résultat de l'interception des télécommunications à l'État d'émission.

L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent en vue de se mettre d'accord sur le point de savoir si l'interception est réalisée conformément au point a) ou b).

7.   Lors de l'émission d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 ou au cours de l'interception, l'autorité d'émission peut également, lorsqu'elle a une raison particulière de le faire, demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.

8.   Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 21, à l'exclusion des frais occasionnés par la transcription, le décodage et le déchiffrement des communications interceptées qui sont à la charge de l'État d'émission.