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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 24/04178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04178
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPRO
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[X] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6][Adresse 1] [Adresse 10], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 05 février 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a consenti à M. [X] [F] un prêt personnel n°42412565599001 d’un montant de 50.000 euros, remboursable en 121 mensualités dont 120 mensualités d’un montant de 473,26 euros, au taux de 2,54% par an, hors contrat d’assurance.
M. [X] [F] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous huitaine en date du 02 novembre 2023 (AR pli avisé non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, par l’intermédiaire de son conseil, lui a adressé une nouvelle mise en demeure de régler les échéances impayées sous quinzaine, par un courrier recommandé du 29 juillet 2024 (AR pli avisé non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner M. [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 34.496,67 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,54 % à compter du 29 juillet 2024 et 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES et en l’absence du défendeur.
A l’audience du 13 mars 2025,la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions régulièrement signifiées le 06 mars 2025 par acte délivré à étude du commissaire de justice et sollicite :
A titre principal,
— la constatation de la déchéance du terme
— la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 34.496,67 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,54 % à compter du 29 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— la résiliation du contrat de prêt aux torts de M. [X] [F],
— la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 34.496,67 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,54 % à compter du 29 octobre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait règlement,
A titre très subsidiaire si la nullité du contrat était prononcée,
— la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 25.995,17 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait règlement,
En toutes hypothèses,
— la condamnation de M. [X] [F] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES expose que M. [X] [F] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 avril 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 octobre 2024 et avisé de la date renvoi tant par courrier envoyé par le greffe le 10 janvier 2025 à l’adresse déclarée dans le contrat (revenu défaut d’adressage) que par les nouvelles conclusions de la demanderesse, M. [X] [F] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 15 avril 2023 au regard de l’historique des paiements.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 29 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La règle nationale de l’interdiction de tout paiement pendant un délai de sept jours prévue par l’article L. 312-25 du code de la consommation est permise par l’article 14, § 7 de la Directive n° 2008/48/CE.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
La non-comparution du demandeur ne saurait constituer un obstacle à relever la nullité du contrat dans la mesure ou l’article 472 du code de procédure civile n’empêche aucunement le juge de statuer sur le fond mais plus encore impose à ce dernier de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dès lors que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect de l’article 312-25 dudit code est sanctionné par la nullité du contrat de prêt, le juge peut soulever d’office la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds prématuré sous réserve du respect des dispositions de l’article 16 du code civil. Or la demanderesse a formé une demande subsidiaire si la nullité du contrat était retenue ce qui démontre que cette question était dans le débat.
En l’espèce, le contrat a été signé le 05 février 2019 de sorte que les fonds ne pouvaient être remis à l’emprunteur avant le 12 février 2019. Or, l’examen du décompte révèle que ceux-ci lui ont été remis le 11 février 2019.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours prévu par l’article 312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
C- Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du prêt produit aux débats, et non contesté par définition par le défendeur non comparant, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES a versé 50.000 euros à M. [X] [F] et celui-ci a réglé la somme de 24.004,83 euros.
Ainsi, par compensation des sommes dues par chacun, il convient de condamner M. [X] [F] à restituer la somme de 25.995,17 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES.
En raison de la nullité du contrat, le prêteur ne peut solliciter le paiement des intérêts contractuels. Toutefois, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Il appartient en outre à l’emprunteur de justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or il n’est produit pour seule vérification de solvabilité de l’emprunteur qu’un avis d’imposition sur revenus 2017 alors que le contrat a été signé le 05 février 2019 et porte sur la somme conséquente de 50.000 euros, si bien que la déchéance du droit aux intérêts aurait été prononcée à défaut de nullité du contrat.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier , lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1re, 28 Juin 2023 – n°22-10.560).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,54 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, même sans la majoration de cinq points, seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire financier, de supprimer l’intérêt au taux légal et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [X] [F] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES ;
PRONONCE la nullité du contrat n°42412565599001 du 05 février 2019 ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 25.995,17 euros ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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