Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2018

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   

«activité criminelle»

: tout type de participation criminelle à la commission de toute infraction qui, conformément au droit national, est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, de toute infraction qui est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois. En tout état de cause, les infractions appartenant aux catégories suivantes sont considérées comme une activité criminelle:

a)

participation à un groupe criminel organisé et racket d’extorsion, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2008/841/JAI;

b)

terrorisme, y compris toute infraction prévue dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (9);

c)

traite des êtres humains et trafic illicite de migrants, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (10) et dans la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil (11);

d)

exploitation sexuelle, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (12);

e)

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (13);

f)

trafic d’armes;

g)

trafic illicite de biens volés et d’autres biens;

h)

corruption, y compris toute infraction prévue dans la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (14) et dans la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (15);

i)

fraude, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (16);

j)

contrefaçon de monnaie, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil (17);

k)

contrefaçon et piratage de produits;

l)

infractions contre l’environnement, y compris toute infraction prévue dans la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ou dans la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

m)

meurtre et blessures corporelles graves;

n)

enlèvement, séquestration et prise d’otage;

o)

vol avec ou sans violences;

p)

contrebande;

q)

infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, telles qu’elles sont définies en droit national;

r)

extorsion;

s)

faux;

t)

piraterie;

u)

délit d’initié et manipulation de marché, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (20);

v)

cybercriminalité, y compris toute infraction prévue dans la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (21);

2)   «biens»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

3)   «personne morale»: toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Décision0

Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 21 décembre 2021

313-1 et 324-2 du code pénal» ATTENTION .cet article est postérieur à la date de réalisation des faits ?? […] Article 324-1-1 Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 8 Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit […] 113-2 du code pénal ; Article 113-2 du code penal

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