1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 59, les autorités de résolution prennent à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété l’une des mesures suivantes, ou les deux:
a) |
annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne; |
b) |
sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, la valeur nette de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments de propriété:
|
En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été conférés dans les circonstances suivantes:
a) |
à la suite de la conversion d’instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette initiaux du fait d’un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l’évaluation de l’autorité de résolution dans laquelle elle a considéré que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplissait les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution; |
b) |
à la suite de la conversion d’instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 60. |
3. Lorsqu’elles examinent les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de:
a) |
l’évaluation effectuée conformément à l’article 36; |
b) |
le montant selon lequel l’autorité de résolution a évalué que les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doivent être réduits et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis en vertu de l’article 60, paragraphe 1; et |
c) |
le montant cumulé évalué par l’autorité de résolution en vertu de l’article 46. |
4. Par dérogation aux articles 22 à 25 de la directive 2013/36/UE, à l’exigence d’information prévue à l’article 26 de la directive 2013/36/UE, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 12 et 13 de la directive 2014/65/UE et à l’exigence d’information prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne ou la conversion d’instruments de fonds propres aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement visé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 11, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes procèdent à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de renflouement interne ou de conversion d’instruments de fonds propres ou à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.
5. Si l’autorité compétente de cet établissement n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 4 à la date d’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion des instruments de fonds propres, l’article 38, paragraphe 9, s’appliquent à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de l’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion d’instruments de fonds propres.
6. L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2016, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les circonstances dans lesquelles chacune des mesures visées au paragraphe 1 du présent article apparaît comme appropriée, eu égard aux facteurs mentionnés au paragraphe 3 du présent article.