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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2402897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, et par un mémoire, enregistré le 1er juin 2024, M. F A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté considéré dans son ensemble :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; il n’est pas justifié de la compétence de son signataire pour signer l’acte attaqué ou, en tout état de cause, pour le notifier ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il bénéficie d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 de ce code ;
— elle méconnaît l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne, représentant M. E A.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant portugais né le 8 juin 1992, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 1996. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’arrêté considéré dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C, Grenet chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080, le préfet de ce département a donné délégation à cette fin en cas d’empêchement de Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas démontré, ni même soutenu que celle-ci n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le signataire de l’acte n’avait pas compétence pour le notifier, les conditions dans lesquelles cet acte a été notifié étant sans incidence sur l’appréciation de sa légalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. "
5. D’autre part, aux termes de l’article 16 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. 3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations miliaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers. () ». Selon l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ». Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 janvier 2014, N. Onuekwerke c/ Secretary of State for the Home Department, n° C-378/12 : « L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE () doit être interprété en ce sens que les périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes, ne peuvent être prises en considération aux fins de l’acquisition, par ce ressortissant, du droit de séjour permanent, au sens de cette disposition () L’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la continuité du séjour est interrompue par des périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes. »
6. En outre, aux termes de l’article 27 paragraphe 1 de la directive n° 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures () ». Aux termes de l’article 28 de cette directive : « () 3. Une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres, si ceux-ci : a) ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes () ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Enfin, selon l’article L. 251-2 de ce même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. »
8. En l’espèce, les éléments fournis par M. E A ne suffisent pas à démontrer que, depuis la date alléguée de son arrivée sur le territoire français en 1996, il s’y est maintenu de manière régulière et continue, sans interruption, pendant une durée d’au moins cinq années consécutives jusqu’à la date de sa première incarcération, le 28 novembre 2012. Pour les raisons exposées ci-dessus au point 5, la période pendant laquelle M. E A a été écroué, entre le 28 novembre 2012 et le 19 décembre 2019, ne peut être prise en compte pour le décompte de la période de cinq ans à l’issue de laquelle est obtenu le bénéfice du droit au séjour permanent. Enfin, la décision contestée a elle-même été prise moins de cinq ans après la libération de l’intéressé, et alors que celui-ci a été à nouveau incarcéré, avant qu’elle soit prise, à partir du 3 janvier 2024 à la suite de la condamnation prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 octobre 2023, en partie pour des faits de même nature que ceux pour lesquels il avait déjà été incarcéré auparavant pendant une période totale de sept ans. Par suite, M. E A n’est pas fondé à opposer à la mesure d’éloignement prise contre lui l’obtention d’un droit au séjour permanent ni à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, le préfet de la Gironde a retenu l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1. Cette autorité s’est à cet égard fondée sur la circonstance que M. E A a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol, usurpation de plaque d’immatriculation, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie. Il ressort des pièces du dossier que cette condamnation a été prononcée par un jugement du 26 octobre 2023, que les faits de détention non autorisée d’armes et de munitions portaient sur une arme et des munitions de la catégorie B et que cette condamnation a été aussi prononcée pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires, ou de mettre en œuvre pour leur utilité, une clé de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Cette autorité s’est aussi fondée, aux termes de la décision contestée, sur le fait que M. E G A est défavorablement connu des services de police en raison de 60 signalisations et le prononcé de plusieurs condamnations. Dans son mémoire en défense, le préfet complète cette motivation en faisant état du fait que l’intéressé a été écroué, le 28 novembre 2012, pour purger des peines prononcées pour des faits, notamment, de vol en réunion, de récidive de vol aggravé, de conduite d’un véhicule sans permis, de destruction du bien d’autrui, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de refus d’obtempérer, de vol par ruse, d’effraction ou escalade dans un local d’habitation, de recel de vol etc.
10. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des fiches pénales établies lors des deux incarcérations successives de M. E A entre le 28 novembre 2012 et le 19 décembre 2019, et en dernier lieu depuis le 13 janvier 2024, que l’intéressé a purgé des peines représentant, au total, 11 ans d’emprisonnement, toutes prononcées pour des faits en lien avec de nombreux cambriolages, mais aussi pour des faits qui, outre l’atteinte aux biens, constituent des atteintes graves à la sécurité et à l’intégrité des personnes, comme les faits de destruction de bien par des moyens dangereux, de refus d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et de détention illégale d’arme de catégorie B et de munition de la même catégorie, pour lesquels il a été condamné le 29 avril 2015, le 30 décembre 2015, le 13 janvier 2017, le 28 juin 2017 et, en dernier lieu, le 3 janvier 2024. Compte tenu de la nature, de la gravité et de la réitération de tous ces délits, et dès lors que l’intéressé, en dépit de l’ancienneté alléguée de sa présence en France et du fait qu’il est père de deux enfants nés en France, ne présente aucune garantie d’insertion dans la société française, le préfet de la Gironde n’a pas inexactement apprécié les faits en estimant que, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 28 de la directive n° 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
12. En l’espèce, M. E A ne démontre aucune insertion professionnelle durable et sérieuse. S’il est le père de deux enfants nés en France en 2009 et en 2013, il ne produit aucun élément sur les relations qu’il entretient avec eux, ni même ne prétend en entretenir. Il ne conteste pas que, comme l’indique le préfet de la Gironde dans la décision contestée, une partie de sa famille proche, à savoir son père et une de ses sœurs, résident au Portugal. Dans ces conditions, et dès lors que la situation pénale de l’intéressé révèle l’échec de son intégration dans la société française, le préfet de la Gironde, en prenant la décision contestée, n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées, doit être écarté.
13. En dernier lieu, le requérant ne produit aucun élément justifiant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait la protection de l’intérêt supérieur des enfants et de leur liens privés et familiaux, telle que garantie par les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
15. Comme exposé plus haut, pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’administration s’est fondée sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Cette circonstance, suffisamment exposée dans les motifs de la décision contestée, constitue le motif d’ordre public sur lequel est aussi fondée la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, et correspond à l’un des cas dans lesquels l’administration peut refuser d’accorder un tel délai, conformément aux dispositions légales précitées. Il suit de là que le moyen, tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en ne fondant pas cette décision sur un motif légalement admis, manque en fait.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant à l’égard de M. E A une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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