Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2501761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. E C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête puis assigné à résidence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 avril 2025, M. E C, assigné à résidence, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut de base légale ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* viole les articles 21 et 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’incompétence ;
* méconnaît l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant « interdiction de retour sur le territoire français » :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que constituerait son comportement personnel du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants,
R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Hajji, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite, en outre, l’admission de son client à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
— et M. C.
Le préfet du Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h47.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant italien, né le 16 septembre 1976 à Mulhouse (France), a quitté la France entre ses six et seize ans pour suivre son père en République d’Albanie et est revenu en France en 1992 sans quitter le territoire. L’intéressé a été condamné le 31 octobre 2024 par la cour d’appel de Bourges, sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Bourges du 12 août 2024, à une peine de deux ans dont un avec sursis probatoire de deux ans assortie des interdictions d’entrer en relation avec la victime dans le cadre du sursis probatoire, de paraître au domicile de la victime dans le même cadre, et de détenir ou porter une arme pendant cinq ans et de la privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans pour des faits sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisée ou captif et de harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours et de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité. Il a été incarcéré à la maison de Bourges. Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet du Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du surlendemain, la même autorité l’a placé en rétention administrative. Par une ordonnance de la juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans, M. C a été assigné à résidence sur la commune de Vierzon (Cher). M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du point 1 de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. ». D’autre part, aux termes de l’article 16 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : « 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III. / () 3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations miliaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers. / 4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil. ». L’article 27 de cette directive prévoie que : « 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. / 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (). ». Selon l’article 28 de la même directive, dans sa rédaction résultant du rectificatif publié au publié au Journal officiel de l’Union européenne série L 229 du 29 juin 2004 : " 1. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. / 2. L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des motifs graves d’ordre public. / 3. Une décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre des citoyens de l’Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique définies définis par les États membres, si ceux-ci : / a) ont séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes ; (). ".
4. D’autre part et premièrement, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). « . Deuxièmement, aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (). « . En application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Troisièmement, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « aux termes duquel : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ".
5. Dans un premier temps et concernant le droit au séjour permanent, si la période de dix années visée à l’article 28, paragraphe 3, sous a) de la directive n° 2004/38/CE susvisée doit, en principe, être continue et calculée à rebours, c’est-à-dire à partir de la date de la décision d’éloignement de la personne concernée (CJUE, 16 janvier 2014, Secretary of State for the Home Department contre M. A.., C-400/12, dispositif lu à la lumière des points 23, 24 et 27), tel n’est pas le cas de la période de cinq ans visée à l’article 16, paragraphe 1, de la même directive eu égard à l’effet utile des dispositions en faveur du citoyen européen (CJUE, 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions contre Taous Lassal, C-162/09). Par ailleurs, dans son arrêt B contre Land Baden-Württemberg et Secretary of State for the Home Department contre Franco Vomero du 17 avril 2018 (GC, C-316/16 et C-424/16), la Cour a dit pour droit que le bénéfice de la protection contre l’éloignement du territoire prévue à l’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE précitée est subordonné à la condition que l’intéressé dispose d’un droit de séjour permanent au sens des articles 16 et 28, paragraphe 2, de cette directive.
6. Dans un deuxième temps et concernant les " raisons d’ordre public [et] de sécurité publique « et la notion de » comportement de la personne concernée [devant] représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société « , la Cour a eu l’occasion d’indiquer qu’il résultait du libellé de l’article 28 de la directive n° 2004/38/CE susvisée ainsi que de l’économie de cette disposition, que, en soumettant toute mesure d’éloignement dans les hypothèses envisagées à l’article 28, paragraphe 3, de cette directive à la présence de » raisons impérieuses « de sécurité publique, notion qui est considérablement plus stricte que celle de » motifs graves « au sens du paragraphe 2 de cet article, le législateur de l’Union a manifestement entendu limiter les mesures fondées sur ledit paragraphe 3 à des » circonstances exceptionnelles « , ainsi qu’il est annoncé au vingt-quatrième considérant de ladite directive puisque la notion de » raisons impérieuses de sécurité publique « suppose non seulement l’existence d’une atteinte à la sécurité publique, mais, en outre, qu’une telle atteinte présente un degré de gravité particulièrement élevé, reflété par l’emploi de l’expression » raisons impérieuses " (CJUE, GC, 23 novembre 2010, Land Baden-Württemberg contre Panagiotis Tsakouridis, C-145/09, points 40 et 41). En effet, le régime de protection à l’encontre des mesures d’éloignement mis en place par la directive n° 2004/38/CE précitée est fondé sur le degré d’intégration des personnes concernées dans l’État membre d’accueil, de sorte que plus l’intégration des citoyens de l’Union et des membres de leur famille est forte dans l’État membre d’accueil plus forte devrait être la protection de ceux-ci contre l’éloignement, compte tenu du fait que cet éloignement peut nuire gravement aux personnes qui, ayant fait usage des droits et des libertés conférés par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, se sont véritablement intégrées dans l’État membre d’accueil (C-145/09, précité, points 24 et 25 ; C-400/12 précité, point 30). La Cour précise encore ces notions lorsqu’elle indique dans son arrêt K. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie et H. F. contre Belgische Staat du 2 mai 2018 (C-331/16 et C-366/16) que la notion d'« ordre public », figurant aux articles 27 et 28 de la directive n° 2004/38/CE précitée, suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (CJUE, 24 juin 2015, H. T., C-373/13, point 79) et que celle de « sécurité publique » couvre à la fois la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure (C-145/09 précité, point 43), la sécurité intérieure pouvant être affectée, notamment, par une menace directe pour la tranquillité et la sécurité physique de la population de l’État membre concerné (CJUE, 22 mai 2012, C-348/09, point 28) et la sécurité extérieure étant susceptible d’être affectée, notamment, par le risque d’une perturbation grave des relations extérieures de cet État membre ou de la coexistence pacifique des peuples (C-145/09 précité, point 44).
7. Concernant l’examen qui doit être opéré de ces notions, la Cour a précisé qu’il convient de mettre en balance plus particulièrement, d’une part, le caractère exceptionnel de la menace d’atteinte à la sécurité publique en raison du comportement personnel de la personne concernée, évaluée, le cas échéant, à l’époque à laquelle interviendra la décision d’éloignement (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, points 77 à 79), à l’aune notamment des peines encourues et de celles retenues, du degré d’implication dans l’activité criminelle, de l’ampleur du préjudice et, le cas échéant, de la tendance à la récidive (voir en ce sens, notamment, arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, point 29), avec, d’autre part, le risque de compromettre la réinsertion sociale du citoyen de l’Union dans l’État où il est véritablement intégré, laquelle est dans l’intérêt non seulement de ce dernier, mais également de l’Union européenne en général en sorte que la peine prononcée doit être prise en compte en tant qu’élément de cet ensemble de facteurs et que, par exemple, une condamnation à une peine de cinq ans ne saurait déclencher une décision d’éloignement sans tenir compte des éléments décrits précédemment, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, évaluation dans le cadre de laquelle il doit être tenu compte des droits fondamentaux, dans la mesure où des motifs d’intérêt général ne sauraient être invoqués pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l’exercice de la libre circulation des personnes que lorsque la mesure en question tient compte de tels droits (voir, notamment, C-482/01 et C-493/01 précité, points 97 à 99), et en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (voir, notamment, arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, point 53, et CourEDH, GC, Maslov c. Autriche, 23 juin 2008,
61 et suivants). Il s’agit donc d’opérer une " appréciation globale de la situation de l’intéressé tenant compte de la totalité des aspects pertinents [pouvant amener] à considérer que, nonobstant ladite détention, les liens d’intégration unissant l’intéressé à l’État membre d’accueil n’ont pas été rompus « parmi lesquels » figurent, notamment, la force des liens d’intégration tissés avec l’État membre d’accueil avant la mise en détention de l’intéressé, la nature de l’infraction ayant justifié la période de détention encourue et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que la conduite de l’intéressé durant la période de détention " (C-316/16 et C-424/16 précité, paragraphe 2 du dispositif). La Cour précise encore que pour apprécier si l’ingérence envisagée est proportionnée au but légitime poursuivi, en l’occurrence la protection de la sécurité publique, il convient de prendre en compte notamment la nature et la gravité de l’infraction commise, la durée du séjour de l’intéressé dans l’État membre d’accueil, la période qui s’est écoulée depuis la perpétration de l’infraction et la conduite de l’intéressé pendant cette période ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec l’État membre d’accueil (CJUE, C-145/09 précité, points 50 à 54). Il y a également lieu de noter que les peines d’emprisonnement ne peuvent non seulement interrompre par principe le délai de dix ans qu’après une analyse de la situation personnelle du citoyen européen concerné ainsi qu’il a été dit précédemment, mais doivent être des peines d’emprisonnement ferme ainsi que la Cour l’a précisé dans son arrêt précité C-400/12 (point 31).
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment au regard de son adresse permanente en France et aux emplois réguliers durant de très nombreuses années en France, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, que M. C justifie d’au moins cinq années de présence régulière en France au sens des dispositions citées au point 3 de l’article 16 de la directive du 29 avril 2004 susvisée.
9. Concernant le volet pénal, il est constant que M. C a été condamné le 12 août 2024 à une peine de deux ans dont un avec sursis probatoire de deux ans assortie de plusieurs interdictions ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Il ressort de la fiche pénale qu’il a bénéficié d’une réduction de peine à hauteur de quatre mois soit un quart de la peine ferme. Par ailleurs, la juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans dans son ordonnance citée au point 1 a décidé d’assigner à résidence l’intéressé malgré cette condamnation en sorte que ladite juge n’a pas estimé que M. C représentait un danger tel qu’il était nécessaire de le maintenir en rétention. En tout état de cause, les faits pour lesquels il a été condamné ressortent clairement d’un conflit familial, pour aussi graves soient-ils, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il soit également connu du traitement des antécédents judiciaires, pour divers faits délictuels commis sur le territoire national ainsi que l’affirme le préfet dans ses écritures en sorte que les faits qui sont reprochés sont les seuls figurant au dossier lors de sa présence en France. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé a été condamné pour d’autres faits depuis son retour en France.
10. Il résulte de ce qui précède, dans le cadre l'« appréciation globale de la situation » de M. C citée au point 7, que ce dernier, né en France, vit en France depuis au moins 33 ans depuis son retour en France, qu’il a en France un enfant d’avec lequel les relations se sont distendues par la faute de sa mère et ex compagne de l’intéressé qui lui refuse tout contact, et qu’il a travaillé en France depuis 1996 avant d’avoir un accident de travail, que la seule condamnation dont il a fait l’objet a été fait l’objet ab initio d’un sursis pour la moitié de la peine et qu’il a bénéficié d’une réduction de peine du quart de temps restant, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier sur la commune de Vierzon (Cher), qu’il justifie d’une adresse ainsi que cela ressort de l’assignation à résidence judiciaire et de deux autres personnes acceptant de l’héberger, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait perdu l’autorité parentale sur son fils B né en 2018 de Mme D et qu’il n’est pas contesté qu’il perçoit un revenu de 1 200 euros par mois de la caisse primaire d’assurance maladie suite à un accident de travail. Dans ces conditions, les faits pour lesquels il a été condamné ne constituent aucunement des raisons impérieuses de sécurité publique au sens de l’article 28, paragraphe 3, sous a) de la directive n° 2004/8/CE susvisée dès lors qu’ils sont notamment relatifs à un conflit strictement privé. Dans de telles conditions, M. C justifie bénéficier d’un droit au séjour permanent au sens de ces mêmes dispositions.
11. Par ailleurs, ces mêmes faits ne peuvent être qualifiés de motifs graves d’ordre public au sens de l’article 28, paragraphe 2 de la même directive compte tenu de ce qui précède concernant la vie privée et familiale du requérant et des éléments présentés relatifs à la condamnation elle-même ainsi qu’aux modalités tant juridiques que concrètes de son exécution.
12. Dans ces conditions, M. C justifie entrer dans les prévisions des dispositions des articles 16, paragraphe 1, de la directive n° 2004/38/CE susvisée et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il justifie également être protégé contre l’éloignement prévu par l’article 28, paragraphes 2 et 3, de la directive n° 2004/38/CE précitée. Par suite, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet du Cher a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’ordre public et d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour permanent.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard à la qualité de citoyen européen de M. C bénéficiant d’un droit au séjour permanent, l’annulation prononcée n’implique aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. M. C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. C soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Hajji, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Hajji. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Cher a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’État (préfet du Cher) versera à Me Hajji, conseil de M. C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hajji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. C ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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