Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2406257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable et il a intérêt à agir ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa qualité de descendant à charge ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son édiction n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le Préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle total par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien, né le 23 février 1994 à Mirante da Serra (Brésil), est entré en France le 29 novembre 2023 selon ses déclarations, dispensé de visa court séjour. Il a sollicité le 25 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de membre de famille de citoyen de l’Union Européenne. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention d’application de l’accord de Schengen ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour du requérant et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que sa situation ne relevait pas de l’article L. 200-5 et du 2° de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, qui ainsi qu’il a été dit est suffisamment motivée. En outre, la décision fixant le pays de destination, rappelle la nationalité de M. B, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour ne pas lui accorder un délai de départ supérieur à un mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 2) » membre de la famille " : / a) le conjoint ; / b) le partenaire () ; / c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) () « . Aux termes de l’article 7 de la même directive : » 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’Etat membre d’accueil, ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil (). / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ". Aux termes de l’article
L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / ()3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint () ».
7. Il résulte de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions précitées de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 16 janvier 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket (C-423/12), que, pour qu’un descendant direct d’un citoyen de l’Union ou de son conjoint, âgé de vingt-et-un ans ou plus, puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le citoyen de l’Union ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le descendant d’un citoyen de l’Union ou de son conjoint ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l’Etat d’origine ou de provenance d’un tel descendant au moment où il demande à rejoindre ce citoyen. En revanche, il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du citoyen de l’Union ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci. En revanche, le fait qu’un citoyen de l’Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d’une somme d’argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, est de nature à démontrer qu’une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.
8. M. B, âgé de 30 ans à la date de la décision en litige et qui déclare être entré en France le 29 novembre 2023, pour y rejoindre sa mère, ressortissante portugaise, ayant fait usage de la liberté de circulation en s’installant en France, où elle exerce une activité salariée, soutient qu’il doit être considéré comme étant « à charge » de celle-ci. S’il produit des relevés bancaires faisant apparaître des virements effectués par cette dernière à son bénéfice, représentant un montant total annuel de 2 850 euros, 1 650 euros et 1 366,08 euros, respectivement en 2021, 2022 et 2023, représentant un équivalent de 237 euros par mois, 137 euros par mois et 124 euros par mois, inférieure au salaire minimum brésilien en 2022 et 2023, il n’apporte aucune précision sur son environnement familial, sa ou ses lieux de résidence au Brésil, ni sur ses conditions économiques et sociales dans ce pays, qui ne lui auraient pas permis de subvenir à ses besoins essentiels. Ces éléments ne sont par conséquent pas suffisants pour démontrer que ces transferts de sommes d’argent lui auraient été nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels dans son pays, alors qu’il ne verse au demeurant aucun élément sur le soutien matériel dont il aurait bénéficié avant 2021. Dans ces conditions, la situation de dépendance réelle de l’intéressé à l’égard de sa mère ne peut en l’espèce être regardée comme caractérisée. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui la délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union Européenne, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation des dispositions précitées.
9. En troisième lieu, en retenant que M. B ne justifiait pas de ses conditions d’existence en France et ne prouvait pas son insertion dans la société française, alors que ce dernier est sans emploi et réside chez sa mère, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B, âgé de 30 ans, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 29 novembre 2023, soit récemment à la date de la décision attaquée. Marié avec une compatriote, en situation irrégulière sur le territoire, et éloigné de sa mère qui résiderait en France depuis 2013, soit depuis plus de 10 ans, il a vécu la majeure partie de sa vie au Brésil, pays dont il est originaire et où il n’établit pas être dénué de toute attache personnelle et familiale. Au surplus, les ressortissants brésiliens sont dispensés de visas pour les courts séjours, ce qui lui offre la possibilité de rendre visite à sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, relative à la procédure contradictoire préalable, doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
15. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
17. En deuxième lieu d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
18. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
19. Lorsqu’il sollicite l’octroi d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que le droit de M. B à être entendu avant l’édiction de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire aurait été méconnu doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a précisé, au sein de la décision attaquée, que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire à trente jours lui soit accordé, se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. B avant de la prendre. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de droit doivent être écartés.
21. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B en France rappelée au point 11, et alors qu’au demeurant il ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à un mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est le délai de droit commun. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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