Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente directive si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)la personne a d’abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres II et III, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, point f), ou à l’article 11, paragraphe 2, point d); ou
b)la personne a des motifs raisonnables de croire que:
i)la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, comme lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible; ou
ii)en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation.
2. Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d’expression et d’information.