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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 nov. 2025, C-797/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-797/24 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2025.#Čurilla contre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Správny súd v Bratislave.#Procédure accélérée.#Affaire C-797/24. | |
| Date de dépôt : | 18 novembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0797(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:914 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|---|
| Avocat général : | Biondi |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
18 novembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union – Directive (UE) 2019/1937 – Articles 20 et 21 – Mesures de soutien pour les auteurs de signalement et de protection contre les représailles – Participation de l’autorité compétente pour la protection des auteurs de signalement à toute procédure judiciaire ayant pour partie un tel auteur – Retrait de la demande de participation de cette autorité – Questions préjudicielles devenues sans objet – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire C-797/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Správny súd v Bratislave (tribunal administratif de Bratislava, Slovaquie), par décision du 15 novembre 2024, parvenue à la Cour le 26 novembre 2024, dans la procédure
Jan Čurilla
contre
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, faisant fonction de président de chambre, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour M. Čurilla, par M. P. Kubina, advokát,
– pour le gouvernement slovaque, par Mme E. V. Larišová, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz, A. Tokár et Mme L. Gritsch, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 21, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17), à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Jan Čurilla au Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ministère de l’Intérieur, Slovaquie) au sujet de la décision prise par ce dernier de le suspendre temporairement de son poste dans la fonction publique et de la demande de l’Úrad na ochranu oznamovateľov (Office de protection des lanceurs d’alerte, Slovaquie) (ci-après l’« Office ») de participer à la procédure pendante devant la juridiction de renvoi.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 2 de la directive 2019/1937, intitulé « Champ d’application matériel », énonce, à son paragraphe 1 :
« La présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes du droit de l’Union :
[…]
b) les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 [TFUE] et précisés dans les mesures pertinentes de l’Union ;
[…] »
4 L’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette directive dispose :
« La présente directive s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins :
a) les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, [TFUE], y compris les fonctionnaires ».
5 L’article 20 de ladite directive, intitulé « Mesures de soutien », prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 4 bénéficient, s’il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des mesures suivantes :
a) des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée ;
b) une assistance effective de la part des autorités compétentes devant toute autorité pertinente associée à leur protection contre les représailles, y compris, lorsque le droit national le prévoit, la certification du fait qu’elles bénéficient de la protection prévue par la présente directive ; et
c) une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil et, conformément au droit national, une assistance juridique dans le cadre d’autres procédures ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique.
[…]
3. Les mesures de soutien visées dans le présent article peuvent, le cas échéant, être apportées par un centre d’information ou une autorité administrative indépendante unique et clairement identifiée. »
6 Aux termes de l’article 21 de la même directive, intitulé « Mesures de protection contre les représailles » :
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes visées à l’article 4 soient protégés contre les représailles. Ces mesures comprennent notamment celles visées aux paragraphes 2 à 8 du présent article.
2. Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 2 et 3, lorsque des personnes signalent des informations sur des violations ou font une divulgation publique conformément à la présente directive, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente directive.
3. Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Au cas où cette obtention ou cet accès constitue une infraction pénale autonome, la responsabilité pénale continue d’être régie par le droit national applicable.
4. Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive continue d’être régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable.
5. Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d’une autre autorité concernant un préjudice subi par l’auteur de signalement, et sous réserve que celui-ci établisse qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique. En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d’établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.
6. Les personnes visées à l’article 4 ont accès, lorsque cela est approprié, à des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaires, conformément au droit national.
7. Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d’affaires, ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail, les personnes visées à l’article 4 n’encourent aucune responsabilité du fait des signalements ou des divulgations publiques effectués au titre de la présente directive. Ces personnes ont le droit d’invoquer ce signalement ou cette divulgation publique pour demander l’abandon de la procédure, à condition qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente directive.
Lorsqu’une personne signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations relevant du champ d’application de la présente directive, et que ces informations comportent des secrets d’affaires, et lorsque cette personne remplit les conditions de la présente directive, ce signalement ou cette divulgation publique est considéré comme licite dans les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/943.
8. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des recours et une réparation intégrale soient accordés pour les dommages subis par les personnes visées à l’article 4 conformément au droit national. »
Le droit slovaque
7 L’article 32 du zákonč. 162/2015 Z.z. Správnysúdnyporiadok(loi no 162/2015 portant code de justice administrative), du 21 mai 2015, énonce :
(1) Les parties à la procédure sont la partie requérante, la partie défenderesse et les autres parties à la procédure, sauf disposition contraire de la présente loi.
[…]
(3) Les autres parties à la procédure sont :
a) ceux qui avaient la qualité de partie à la procédure administrative, à moins que les paragraphes 4 et 5 n’en disposent autrement,
b) ceux qui, en raison de la communauté indissociable de droits et d’obligations avec la partie requérante ou avec les parties à la procédure administrative, doivent également être soumis à la décision du juge administratif,
c) ceux que la loi désigne en tant que parties à la procédure.
[…]
(6) les parties visées au paragraphe 3, sous a) et b), peuvent renoncer expressément à leur qualité de partie à la procédure devant le juge administratif, soit en le faisant consigner au procès-verbal lors de l’audience de plaidoiries, soit par écrit au moyen d’une signature certifiée ou d’une signature électronique avancée. »
8 L’article 13, paragraphe 11, du zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (loi no 54/2019 relative à la protection des lanceurs d’alerte), du 30 janvier 2019, dispose :
« L’Office est habilité à prendre part à la procédure en vertu des règles générales relatives à la procédure devant les tribunaux si l’une des parties au litige est un lanceur d’alerte. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Il résulte de la décision de renvoi que M. Čurilla occupait le poste de directeur d’une des directions de la Národná kriminálna agentúra (Agence nationale de lutte contre la criminalité, Slovaquie).
10 À la suite du signalement, par M. Čurilla, de violations portant prétendument atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne dans le cadre de procédures pénales en cours, l’Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (bureau du procureur spécial du parquet général de la République slovaque) lui a accordé, le 5 octobre 2023, le statut de « lanceur d’alerte » et la protection y afférente en vertu de la réglementation nationale.
11 Par décision du 27 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur a temporairement suspendu M. Čurilla de son poste, jusqu’à la clôture définitive des poursuites pénales engagées contre ce dernier. Une enquête avait en effet été ouverte en 2021 contre M. Čurilla, à qui il était reproché d’avoir commis une infraction consistant à exercer une influence sur la justice ainsi qu’une infraction d’abus de pouvoir en qualité de titulaire de charges publiques.
12 La réclamation introduite contre cette décision de suspension ayant été rejetée, M. Čurilla a introduit un recours en annulation de celle-ci, le 21 avril 2024, devant le Správny súd v Bratislave (tribunal administratif de Bratislava, Slovaquie), qui est la juridiction de renvoi. Il fait valoir, entre autres, que le ministre de l’Intérieur a violé son obligation de demander l’accord de l’Office avant de prendre la décision de le suspendre.
13 Le 28 juin 2024, l’Office a demandé à la juridiction de renvoi à être admis à participer à la procédure, demande à laquelle M. Čurilla a donné son accord. Le ministère de l’Intérieur estime que cette demande doit être rejetée, au motif que, en vertu de la réglementation nationale, l’Office peut uniquement intervenir dans le cadre d’une procédure civile et non dans le cadre d’une procédure juridictionnelle administrative.
14 Ayant des doutes quant à l’interprétation de la directive 2019/1937 et plus précisément des notions de « mesures de soutien » et de « mesures nécessaires pour garantir que les [auteurs de signalement] soient protégés contre les représailles », au sens, respectivement, de l’article 20, paragraphes 1 et 3, et de l’article 21, paragraphe 1, de cette directive, le Správny súd v Bratislave (tribunal administratif de Bratislava) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 20, paragraphes 1 et 3, de la directive [2019/1937] doit-il, dans le contexte de l’article 47 de la [Charte], être interprété en ce sens que les mesures de soutien dont le bénéfice est assuré, s’il y a lieu, par les États membres aux personnes visées à l’article 4 de cette directive comprennent le droit de l’autorité compétente au sens de ladite directive de prendre part à toute procédure juridictionnelle, quelle qu’en soit la nature, lorsque l’une de ces personnes est partie à cette procédure ?
2) L’article 20, paragraphes 1 et 3, de la directive [2019/1937] doit-il, dans le contexte de l’article 47 de la [Charte], être interprété en ce sens que la question de savoir s’il y a lieu d’accorder des mesures de soutien à une personne visée à l’article 4 de cette directive et si l’autorité compétente en vertu de ladite directive a le droit de lui octroyer de telles mesures relève de l’appréciation de la juridiction nationale saisie de la procédure à laquelle cette personne est partie ?
3) L’article 21, paragraphe 1, de la directive [2019/1937] doit-il, dans le contexte de l’article 47 de la [Charte], être interprété en ce sens que les mesures nécessaires que les États membres doivent adopter pour assurer la protection des personnes visées à l’article 4 de cette directive contre les représailles comprennent l’obligation pour l’État membre de veiller à ce que l’autorité compétente en vertu de ladite directive puisse prendre part à toute procédure juridictionnelle, quelle qu’en soit la nature, lorsque l’une de ces personnes est partie à cette procédure ? »
Les développements intervenus postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle
15 Dans le cadre de la communication à la Cour du dossier de procédure nationale, la juridiction de renvoi a transmis l’acte déposé devant elle par l’Office le 22 novembre 2024, l’informant du retrait de sa demande d’admission en tant que partie à la procédure contestant la décision de suspension de M. Čurilla.
16 Par acte déposé le 15 janvier 2025, le gouvernement slovaque a confirmé ce retrait. Il en déduit que les questions préjudicielles sont devenues hypothétiques.
17 Invitée à prendre position, la juridiction de renvoi a indiqué que la procédure au principal demeurait suspendue dans l’attente de la réponse de la Cour. Elle a précisé que la reconnaissance de la qualité de l’Office en tant que partie à la procédure au principal ne pouvait être fondée que sur l’article 32, paragraphe 3, sous c), du code de justice administrative, qui prévoit que cette qualité découle de la loi et doit être admise d’office par le juge sans être subordonnée à la présentation d’une demande, ce qui impliquerait également qu’il ne soit pas possible de renoncer à ladite qualité. La juridiction de renvoi estime, par ailleurs, que la réponse aux questions préjudicielles serait également pertinente pour deux autres affaires similaires pendantes devant elle dans lesquelles l’Office aurait demandé à être admis en qualité de partie à ces procédures.
Sur le non-lieu à statuer
18 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
19 À cet égard, la Cour a déjà souligné qu’une réponse à des questions préjudicielles peut être nécessaire pour pouvoir fournir aux juridictions de renvoi une interprétation du droit de l’Union leur permettant de trancher des questions procédurales de droit national avant de pouvoir statuer sur le fond des litiges dont elles se trouvent saisies [arrêt du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge), C-647/21 et C-648/21, EU:C:2025:143, point 49 et jurisprudence citée].
20 Cependant, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, point 18, et du 3 juillet 2025, Ati-19, C-605/23, EU:C:2025:513, point 37).
21 En outre, conformément à l’article 100, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies. Ainsi, s’il apparaît que la question posée n’est manifestement plus pertinente pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 70].
22 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi est appelée à se prononcer sur la demande de l’Office d’être admis en qualité de partie à la procédure au principal et que les questions préjudicielles visent à éclairer cette juridiction sur les incidences de la directive 2019/1937 quant à l’accueil de la demande de l’Office.
23 Or, il est constant que la demande de l’Office a été retirée postérieurement à la décision de renvoi.
24 En dépit de ce retrait, la juridiction de renvoi a indiqué que sa demande de décision préjudicielle demeurait justifiée eu égard aux règles nationales régissant la détermination des parties à la procédure devant le juge administratif.
25 Si la Cour doit pouvoir s’en remettre de la façon la plus large à l’appréciation du juge national en ce qui concerne la nécessité des questions qui lui sont adressées, compte tenu notamment des règles nationales applicables, elle doit être mise en mesure de porter toute appréciation inhérente à l’accomplissement de sa propre fonction, notamment en vue de vérifier, le cas échéant, comme toute juridiction en a l’obligation, sa propre compétence (arrêt du 9 décembre 2010, Fluxys, C-241/09, EU:C:2010:753, point 31 et jurisprudence citée).
26 Or, pour justifier le maintien de ses questions visant à l’éclairer sur les incidences de la directive 2019/1937 quant à l’accueil de la demande de l’Office, la juridiction de renvoi a indiqué, après avoir rappelé les dispositions de l’article 32, paragraphe 3, sous c), du code de justice administrative, qu’elle n’avait, jusqu’à présent, pas considéré l’Office comme une partie à la procédure. Ce faisant, la juridiction de renvoi vise, en réalité, à obtenir de la part de la Cour une interprétation des dispositions du code de justice administrative.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, la Cour n’est compétente pour se prononcer ni sur l’interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit de l’Union. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union [ordonnance du 18 novembre 2022, mBank (Nullité des clauses abusives et illicites), C-138/22, EU:C:2022:915, point 27].
28 Par ailleurs, la circonstance que la juridiction de renvoi est actuellement saisie d’autres affaires dans lesquelles la réponse de la Cour aux questions posées pourrait s’avérer utile n’est pas de nature à justifier que la Cour réponde à ces questions dans la présente affaire (voir, en ce sens, ordonnances du 5 juin 2014, Antonio Gramsci Shipping e.a., C-350/13, EU:C:2014:1516, point 11, ainsi que du 3 décembre 2020, Fedasil, C-67/20 à C-69/20, EU:C:2020:1024, point 25).
29 Il résulte de tout ce qui précède que les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi, portant sur la demande de l’Office visant à être admis en tant que partie à la procédure au principal, sont devenues sans objet, sans que les éléments avancés par cette juridiction pour justifier le maintien de ses questions ne remettent en cause cette perte d’objet.
30 Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande de décision préjudicielle.
31 Ce constat est sans préjudice de la possibilité ou, le cas échéant, de l’obligation pour la juridiction de renvoi de saisir la Cour d’une nouvelle demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE si une telle décision lui apparaît nécessaire à la solution d’un litige dont elle est saisie dans lequel la directive 2019/1937 trouve effectivement à s’appliquer et dans le cadre duquel, selon elle, les mêmes questions d’interprétation des dispositions de cette directive se posent [voir, en ce sens, ordonnances du 1er octobre 2019, YX (Transmission d’un jugement à l’État membre de nationalité du condamné), C-495/18, EU:C:2019:808, point 27, et du 3 décembre 2020, Fedasil, C-67/20 à C-69/20, EU:C:2020:1024, point 27 ainsi que jurisprudence citée].
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par le Správny súd v Bratislave (tribunal administratif de Bratislava, Slovaquie), par décision du 15 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le slovaque.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/1919 du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen
- Directive Lanceurs d'alerte - Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
- Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
- Directive Secret des Affaires - Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir
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