Infirmation partielle 9 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 9 juil. 2019, n° 18/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 février 2018, N° 2017F00499 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA A2BCD c/ Société L2CA IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 39A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2019
N° RG 18/01699 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHSG
AFFAIRE :
SA Z
C/
Société L2CA venant aux droits de la SAS TOUCHET IMMOBILIER
SAS ATRIUM GESTION immatriculée au RCS PARIS N° 632 018 503, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00499
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA Z
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 18000082
Représentant : Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008 -
APPELANTE
****************
Société L2CA venant aux droits de la SAS TOUCHET IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180127
Représentant : Me E TIXIER de la SELARL SAJET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071 -
INTIMEE
****************
SAS ATRIUM GESTION immatriculée au RCS PARIS N° 632 018 503, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 632 01 8 5 03
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 18000082
Représentant : Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008 -
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Touchet Immobilier – aux droits de laquelle se trouve désormais la société L2CA à la suite d’une
transmission universelle de patrimoine – avait une activité de gestion de copropriétés et d’administration de
biens immobiliers.
A compter du mois de février 2014, plusieurs copropriétés clientes de la société L2CA ont fait voter des
résolutions désignant une société Z en qualité de nouveau syndic.
La société L2CA s’est alors aperçue que l’un de ses anciens salariés, en la personne de M. X, avait
intégré la société concurrente Z. Estimant que celle-ci avait illicitement capté sa clientèle, la société
L2CA a obtenu, sur requête adressée au président du tribunal de commerce de Versailles, la désignation d’un
huissier de justice chargé de rechercher les éléments d’un éventuel détournement de clientèle.
Par ordonnances des 7 et 16 mai 2014, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à la
requête et l’huissier a procédé à un constat et des saisies de documents le 13 juin 2014.
Par jugement du 15 octobre 2014, confirmé par arrêt de cette cour du 19 novembre 2015, et rejet du pourvoi
en cassation, le Président du tribunal de commerce a rejeté la demande en rétractation de son ordonnance
commettant l’huissier.
Par actes des 25 et 27 juillet 2017, la société L2CA a fait assigner les sociétés Z et Atrium Gestion
devant le tribunal de commerce de Versailles en concurrence déloyale et réparation de son préjudice.
Par jugement du 7 février 2018 le tribunal de commerce de Versailles a :
- mis hors de cause la société Atrium Gestion,
— débouté la société Z de ses demandes de nullité du constat d’huissier et de rejet de certaines pièces
produites par la société L2CA,
— dit que la société Z a commis des actes de concurrence déloyale,
— condamné la société Z au paiement des sommes de 118.202,41 euros à titre de dommages et intérêts
pour perte de chiffre d’affaires, outre 10.000 euros au titre du préjudice moral, et 5.000 euros au titre des frais
irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société A 2BCD aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 9 mars 2018 par la société Z.
Vu l’ordonnance d’incident du 22 novembre 2018 rejetant les demandes de communication de pièces formées
par la société Z.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2019 par lesquelles la société Z demande à la cour de
:
— Vu l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales,
— Vu les articles 16 et 233 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 7 février 2018 en ce qu’il a mis hors de cause la société Atrium Gestion,
— infirmer le jugement du 7 février 2018 dans toutes ses dispositions,
— dire que le procès-verbal établi le 13 juin 2014 par Me Y, Huissier de justice, est entaché d’irrégularités
graves,
— dire que l’huissier instrumentaire a outrepassé la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 16 mai
2014 par le président du tribunal de commerce de Versailles,
— prononcer la nullité du procès-verbal de constat établi le 13 juin 2014,
— ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de
l’arrêt à intervenir, la destruction par la société L2CA de l’intégralité des éléments issus des opérations de
constat annulées, et ce sous contrôle d’huissier qui en dressera procès-verbal aux frais de la société L2CA,
— dire la société L2CA mal fondée dans ses demandes,
— dire que les sociétés Z et Atrium Gestion n’ont commis aucun acte constitutif de concurrence déloyale
au préjudice de la société L2CA,
— débouter la société L2CA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— tirer, par application de l’article 11 du code de procédure civile, toutes conséquences du refus ou de
l’abstention de la société L2CA de communiquer les pièces suivantes, à savoir :
1) Le Registre d’Entrées et de Sorties du personnel de la société L2CA, société venant aux droits de la société
Touchet Immobilier
2) Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires des syndicats de copropriété suivants,
établissant pour chaque copropriété le changement de syndic, à savoir :
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC Les Rives de Seine (Poissy) et du SDC
Les Chênes (Poissy) désignant pour nouveau syndic le Cabinet GIM, la convocation afférente à cette
assemblée, les pièces jointes à la convocation, le rapport du Conseil Syndical, le contrat de syndic signé avec
le successeur de Touchet Immobilier,
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC L’ABBAYE désignant pour nouveau
syndic le Cabinet Lacour Immobilier, la convocation afférente à cette assemblée, les pièces jointes à la
convocation, le rapport du Conseil Syndical, le contrat de syndic signé avec le successeur de Touchet
Immobilier,
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC Château Talma (Maisons-Laffitte)
désignant pour nouveau syndic le Cabinet Real 31, la convocation afférente à cette assemblée, les pièces
jointes à la convocation, le rapport du Conseil Syndical, le contrat de syndic signé avec le successeur de
Touchet Immobilier, * Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC Villa Monceau
(Poissy) et du SDC Bel Horizon (Triel sur seine) désignant pour nouveau syndic le Cabinet Nexity, la
convocation afférente à cette assemblée, les pièces jointes à la convocation, le rapport du Conseil Syndical, le
contrat de syndic signé avec le successeur de Touchet Immobilier,
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC La Tour de Cote (Poissy) désignant
pour nouveau syndic le Cabinet Sogesym, la convocation afférente à cette assemblée, les pièces jointes à la
convocation, le rapport du Conseil Syndical, le contrat de syndic signé avec le successeur de Touchet
Immobilier,
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC […],
du SDC […] et du […]) désignant pour
nouveau syndic le Cabinet Loiselet Daigremont, la convocation afférente à cette assemblée, les pièces jointes
à la convocation, le rapport du Conseil Syndical, le contrat de syndic signé avec le successeur de Touchet
Immobilier,
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC Le pré Rousselin (Verneuil sur seine)
et du […] désignant pour nouveau syndic le Cabinet FONCIA, la convocation
afférente à cette assemblée, les pièces jointes à la convocation, le rapport du Conseil Syndical, le contrat de
syndic signé avec le successeur de Touchet Immobilier,
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC Le Clos des Créneaux (Triel sur seine)
désignant un syndic bénévole, la convocation afférente à cette assemblée, les pièces jointes à la convocation,
le rapport du Conseil Syndical, le contrat de syndic signé avec le successeur de Touchet Immobilier,
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC […]
désigné pour nouveau syndic le Cabinet Bouchard, la convocation afférente à cette assemblée, les pièces
jointes à la convocation, le rapport du Conseil Syndical, le contrat de syndic signé avec le successeur de
Touchet Immobilier,
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du SDC […]
ayant désigné pour nouveau syndic le Cabinet Immobilier Foch, la convocation afférente à cette assemblée,
les pièces jointes à la convocation, le rapport du Conseil Syndical, le contrat de syndic signé avec le
successeur de Touchet Immobilier,
* Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du […]
(Carrières-sous-Poissy) ayant désigné pour nouveau syndic le Cabinet SERGIC, la convocation afférente à
cette assemblée, les pièces jointes à la convocation, le rapport du Conseil Syndical,
3) La liste de l’intégralité des syndicats de copropriété dont le mandat de syndic de la société Touchet
Immobilier n’a pas été renouvelé et ce pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, avec
indication du nom du successeur de Touchet Immobilier aux fonctions de syndic,
— condamner la société L2CA à payer à la société Z une somme de 40.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société L2CA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 mars 2019 au terme desquelles la société L2CA prie la cour de :
— Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— Vu les articles 233, 551, 699, 700, 909 et suivants du code de procédure civile
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le procès-verbal de constat établi le 13 juin 2014 par
Maître Y est valide et que la société Z a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale à
l’encontre de la société L2CA ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
— dire la société L2CA bien fondée en ses demandes tant à l’encontre de la société Z que de la société
Atrium Gestion ;
— dire que les sociétés Z et Atrium Gestion se sont rendues auteurs d’actes de concurrence déloyale au
détriment de la société L2CA ;
En conséquence :
— débouter les sociétés Z et Atrium Gestion de leurs demandes tendant à obtenir la nullité du
procès-verbal de constat du 13 juin 2014, la destruction des pièces saisies et le rejet des débats des pièces
visées page 50 de ses dernières écritures ;
— débouter les sociétés Z et Atrium Gestion de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les sociétés Z et Atrium Gestion à verser à la société L2CA les sommes
suivantes :
— 297.870,26 euros HT au titre du préjudice résultant de la perte des clients détournés par les sociétés Z
et Atrium Gestion ,
— 133.366,00 euros HT au titre du préjudice résultant de la perte des clients qui ont rejoint d’autres syndics du
fait de la déstabilisation opérée par les sociétés Z et Atrium Gestion,
— 54.573,03 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la désorganisation de
l’entreprise,
— 75.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 35.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement les sociétés Z et Atrium Gestion à verser à la société L2CA les sommes
susvisées augmentées des intérêts de retard au taux majoré et de l’anatocisme, calculés à compter de la
décision de justice à intervenir ;
— condamner solidairement les sociétés Z et Atrium Gestion aux entiers dépens en ce compris les frais
de saisie et d’expertise informatique et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande tendant à la nullité du procès-verbal de constat du 13 juin 2014
Il résulte de l’article 175 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs
aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte en outre de l’article 114 du même code qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice
de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité
substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque,
de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre
public.
Les sociétés Z et Atrium soulèvent la nullité du procès-verbal de constat d’huissier du 13 juin 2014 au
motif de diverses irrégularités qu’il convient d’examiner successivement.
* sur l’exception de nullité soulevée pour absence de désignation nominative de la personne ayant assisté
l’huissier
Il résulte de l’article 278-1 du code de procédure civile que l’expert peut se faire assister dans
l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa
responsabilité.
Il résulte en outre de l’article 282 du même code que lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement
de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont
prêté leur concours.
En l’espèce, les appelantes soulèvent la nullité du procès-verbal au motif que l’ordonnance du 16 mai 2014 est
« critiquable en ce qu’elle n’a pas désigné le technicien susceptible d’assister l’huissier de justice dans sa
mission". Elles ajoutent qu’il appartient au juge de s’assurer que l’huissier a bien recours à un technicien ayant
des compétences professionnelles suffisantes, et qu’il agit en toute impartialité.
L’ordonnance sur requête, en ce qu’elle a dit que l’huissier pourrait se faire assister par une personne de son
choix, ne peut être critiquée que dans le cadre du contentieux de la rétractation, de sorte que la société
Z n’est pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance l’absence de désignation nominative
de la personne pouvant assister l’huissier.
En outre, s’il est certain que le juge doit s’assurer que la personne choisie par l’huissier dispose de
compétences professionnelles et qu’elle est impartiale, il n’est en l’espèce allégué aucun fait caractérisant
l’incompétence ou la partialité de M. E-F qui a assisté l’huissier. Le nom et les qualités de ce
dernier ont en outre été régulièrement mentionnées dans le procès-verbal de constat conformément à l’article
282 précité. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du constat de ce chef.
* sur l’exception de nullité soulevée pour manquement à l’obligation d’effectuer personnellement la mission
confiée
Il résulte de l’article 233 du code de procédure civile que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en
raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
La société Z soutient que l’huissier n’a pas rempli personnellement sa mission, dès lors qu’il s’est
contenté de relater les recherches effectuées par « l’expert » l’ayant assisté dans ses opérations.
Au terme de l’ordonnance le désignant, l’huissier était autorisé "à s’adjoindre les services d’un ou plusieurs
techniciens informatiques de son choix".
S’il est exact que le technicien informatique, en la personne de M. E-F, a effectué toutes les
opérations techniques d’extraction des données de l’ordinateur utilisé par M. X dans la société
Z, il apparaît toutefois que l’huissier a assisté à l’ensemble de ces opérations, constatant et décrivant
celles-ci dans son procès-verbal au fur et à mesure de leur réalisation, de sorte qu’il n’est pas possible
d’affirmer qu’il n’a pas rempli personnellement la mission. Le seul fait de déléguer les opérations techniques à
un spécialiste autorisé par l’ordonnance ne peut être assimilé à une délégation totale de la mission. Il n’y a
donc pas lieu à nullité de ce chef.
* sur l’exception de nullité tirée du fait que l’huissier aurait outrepassé sa mission, et réalisé une mission
d’investigation plutôt qu’un constat
La société Z soutient que l’huissier a outrepassé sa mission en ce que, contrairement à ce qui lui était
demandé dans l’ordonnance le désignant, il n’a pas limité ses recherches puisqu’il a effectué celles-ci sur la
base du mot-clé Touchet au lieu de « Touchet Immobilier », en indiquant en outre que ses recherches étaient
faites « notamment » sur ce mot clé, ce qui implique d’autres recherches non comprises dans sa mission. Elle
ajoute que la mission n’autorisait l’huissier qu’à se faire remettre des documents et à en prendre copie, ce qui
n’incluait pas la possibilité « d’effectuer des recherches ».
La mission de l’huissier de justice était ainsi définie dans l’ordonnance sur requête du 16 mai 2014 :
— "se faire remettre par M. X et/ou par la société Z (…):
— toute correspondance (à l’exception de celles portant expressément la mention « personnel » dans leur intitulé),
— tout document (papier ou numérique) susceptible de mettre en évidence toute relation entre M. X, la
société Z et les copropriétés anciennement gérées par M. X pour le compte de la société
Touchet Immobilier et qui sont listées dans la pièce n°03 produite par la société Touchet Immobilier qui sera
remise à l’huissier ;
— (…)
— se faire remettre (….) les fichiers clients et la liste des mandats, comportant les noms des copropriétés et
personnes figurant dans la pièce n°3 susvisée et le nom « Touchet Immobilier ».
La mission confiée à l’huissier de se faire remettre des documents « susceptibles de mettre en évidence » les
relations que pouvait avoir M. X avec les copropriétés qu’il gérait anciennement incluait à l’évidence
une mission de recherche. En effet, si aucune recherche n’avait été entreprise, l’huissier aurait alors dû saisir
l’intégralité des fichiers de l’ordinateur.
Dans son constat, l’huissier indique : " à 9 h 55, en présence de M. X, Monsieur E-F, à
l’aide des outils intégrés de recherche de messagerie et de ceux de recherche de fichiers comme "search mes
files" débute la recherche sur le poste informatique dont la configuration et le logiciel sont les suivants
(….suivent les désignations de la configuration et du logiciel). A l’aide, notamment, des mots clés « Touchet »
puis des noms des copropriétés, des présidents des conseils syndicaux visés dans la pièce n°3, puis des
adresses des immeubles figurant sur la pièce n°3, l’expert effectue une recherche successivement sur le poste
utilisé par M. X et sur le serveur informatique de la société Z. Concomitamment, il est créé sur
le bureau dudit poste un dossier dénommé « HUISSIER » dans lequel sont copiés les 11 fichiers et les 251
messages au format pst obtenus à l’issue de la recherche".
S’il est certain que l’usage de l’adverbe « notamment » est particulièrement maladroit en ce qu’il laisse planer un
doute sur le fait que l’huissier ait pu faire usage d’autres mots clés que ceux autorisés par l’ordonnance, la
société Z n’établit pas toutefois qu’un tel risque se soit produit. La société Z n’évoque aucun
document que l’huissier aurait extrait alors même qu’il n’incluait aucun des mots-clés autorisés dans
l’ordonnance. Il n’est donc pas établi que l’huissier ait outrepassé ses pouvoirs.
Il en est de même s’agissant de l’utilisation du mot clé « Touchet », plutôt que « Touchet Immobilier », aucun
élément ne permettant de démontrer la saisie de documents non conformes aux termes de l’ordonnance.
La demande en nullité de ces chefs sera donc rejetée.
* sur l’exception de nullité soulevée pour violation du principe du respect de la vie privée
La société Z fait valoir que, faute pour l’huissier d’avoir établi un inventaire des pièces saisies, elle n’est
pas en mesure de savoir si ce dernier a porté atteinte au respect de la vie privée des personnes requises
(salariés de sa société), ajoutant que « rien n’exclut que des pièces confidentielles et/ou personnelles aient été
saisies ». Elle reproche à l’huissier de ne pas avoir mentionné les mesures de précaution prises pour éviter
toute atteinte à la vie privée.
Là encore, la société Z ne fait état que d’un risque d’atteinte à la vie privée, et ne justifie d’aucune
atteinte effective, notamment dans les pièces communiquées par la société L2CA. Il n’est donc justifié
d’aucune atteinte à la vie privée, de sorte que la demande en nullité de ce chef sera rejetée.
* sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’indication des moyens de recherche utilisés et de l’absence de
traçabilité des opérations.
La société Z reproche à l’huissier de ne pas avoir mentionné les moyens et les modalités utilisés pour la
recherche informatique, de sorte qu’il serait impossible de déterminer l’origine des pièces et des informations
saisies, faisant dès lors valoir l’absence de valeur probante du constat. Elle ajoute que l’huissier n’a pas
mentionné dans son constat l’empreinte numérique des documents saisis, ce qui la prive de tout contrôle de
l’intégrité et de la conformité des pièces saisies.
Il convient de rappeler qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’en est pas prévue par
la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En l’espèce, la société
Z n’invoque aucun texte prévoyant la nullité du constat en l’absence de traçabilité ou d’indication des
moyens de recherche, et n’invoque aucune inobservation de formalité substantielle ou d’ordre public, de sorte
qu’aucune nullité n’est encourue.
* sur les observations sur les pièces versées aux débats
La société Z fait observer que le procès-verbal du 13 juin 2014 ne comporte aucune annexe, ni liste, ni
inventaire des pièces saisies, de sorte que l’on ignore, parmi les pièces communiquées par la société L2CA
lesquelles sont issues de la saisie. Elle affirme qu’en tout état de cause, l’huissier n’a trouvé aucune pièce
emportée ou conservée par M. X, à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société
L2CA.
La société Z ne tire aucune conclusion de ces « observations ». En tout état de cause, l’affirmation selon
laquelle l’huissier n’a trouvé aucune pièce emportée ou conservée par M. X relève du débat au fond.
Aucun motif de nullité du constat n’étant fondé, la cour confirmera le jugement qui a rejeté cette demande. Il
n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la destruction des éléments issus des opérations de constat.
2 ' sur l’existence d’actes de concurrence déloyale
La société L2CA reproche à la société Z, d’une part d’avoir recruté son ancien salarié M. X en
violation de la clause de non concurrence stipulée à son contrat de travail, d’autre part des faits de
détournement de clientèle réalisés avec la complicité de M. X qui a conservé son ancien fichier client,
enfin des faits de dénigrement.
2-1 ' sur l’embauche de M. X en violation de la clause de non-concurrence
Le contrat de travail signé entre la société L2CA et M. X comportait une clause de non-concurrence
ainsi rédigée : « l’employé s’engage à ne pas travailler pour un cabinet concurrent de Maisons Laffitte, Poissy
ou des communes adjacentes pendant toute la durée du contrat, ainsi que les deux années qui suivront sa
rupture (…) ».
Force est ici de constater que le cabinet Z qui a embauché M. X immédiatement après sa
démission de la société L2CA est bien situé à Maisons Laffitte. La société L2CA soutient dès lors que
l’embauche de M. X caractérise un acte de concurrence déloyale.
Pour soutenir qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, la société Z indique qu’elle « a
considéré » que la clause de non-concurrence imposée à M. X était nulle dès lors qu’elle ne
comportait aucune contrepartie financière.
Le seul fait qu’il existe un doute sur la validité de la clause de non-concurrence imposée à M. X
n’autorisait pas pour autant la société Z à recruter ce dernier sans prendre, à tout le moins, la précaution
de lui demander de dénoncer la validité de cette clause auprès de son ancien employeur.
Dès lors que la validité de la clause de non-concurrence n’avait pas été dénoncée, elle devait être considérée
comme valable, peu important qu’elle puisse ultérieurement être annulée. Il apparaît ainsi que la société
Z a embauché M. X en pleine connaissance du fait que ce dernier était lié par une clause lui
interdisant de travailler pour un cabinet de Maisons Laffite, ce qui ' à défaut de toute dénonciation de la
validité de cette clause, tant au moment de l’embauche qu’ultérieurement ' caractérise un acte de concurrence
déloyale, peu important que la société L2CA n’ait pas elle-même agi en vue de faire sanctionner le
non-respect de la clause.
2-2- sur les faits de détournement de clientèle
La société L2CA soutient que M. X a emporté avec lui des fichiers clientèle et « documents
stratégiques » de l’entreprise, et qu’il en a fait usage dans le cadre de son activité nouvelle au profit de la
société Z (démarchage des anciens clients, et signature de nouveaux contrats de gestion de copropriété),
avec l’accord de cette dernière et la validation de sa direction, de sorte qu’il est faux d’affirmer que M.
X a agi de son seul chef. La société L2CA indique qu’une autre de ses salariées, en la personne de
Mme A, a transmis à M. X des éléments confidentiels et sensibles, tels que des dossiers relatifs
aux honoraires, ce qui lui a permis de faire des propositions plus intéressantes pour les copropriétés
démarchées. Elle ajoute que cette situation aurait été : « encouragée par la société Atrium Gestion », précisant
que Mme A, après avoir rejoint cette société, a également détourné une partie de la clientèle de la
société L2CA au profit de la société Atrium. Elle précise ainsi qu’entre les mois de février et juin 2014, 13
copropriétés ont dénoncé leur contrat de syndic au profit de la société Z, ce qui caractérise une
« attaque systématique et organisée » de son portefeuille de clientèle, caractéristique d’un détournement fautif
de clientèle. De même, une copropriété a dénoncé son contrat au profit de la société Atrium Gestion.
La société Z soutient en premier lieu que M. X n’a conservé aucun document de son ancien
employeur hormis une liste de contacts clients. Elle fait valoir que les autres documents en possession de M.
X lui ont été adressés après son départ, notamment par les présidents de conseils syndicaux. Elle fait
valoir que les anciens clients de la société L2CA, fidèles à M. X, étaient libres de le suivre chez son
nouvel employeur, rappelant le principe de la libre concurrence. Elle estime que les départs de clients de la
société L2CA ne sont pas liés à un prétendu démarchage illicite, mais au seul fait que cette société n’a pas
remplacé M. X, laissant les copropriétés en déshérence, ce qui a provoqué le mécontentement des
clients. Elle indique enfin que les agissements de M. X ne peuvent lui être imputés, et qu’elle n’a
personnellement commis aucune faute.
*****************
* sur le détournement de clientèle au profit de la société Z
Il est constant que M. X a quitté la société L2CA le 18 août 2013, et qu’il a débuté ses nouvelles
fonctions dans la société Z dès le 2 septembre 2013.
Dès le 16 septembre 2013, soit 2 semaines après son intégration dans la société Z, M. X a
adressé un courriel à un certain nombre d’anciens clients de la société L2CA pour leur adresser ses nouvelles
coordonnées professionnelles. Ce courriel – comportant le logo de la société Z ainsi que ses
coordonnées – avait pour objet : « nouvelles coordonnées professionnelles M. X ' cabinet Z ».
M. X terminait son courriel en indiquant qu’il se tenait à la disposition de son interlocuteur : « car j’ai
eu un grand plaisir à travailler avec vous ». Il n’hésitait pas dans certains messages à être plus direct, allant
jusqu’à indiquer clairement : « si toutefois la prestation de Touchet (société L2 CA) ne vous satisfait pas, vous
savez désormais où je me trouve » (pièce 29).
Dès le mois d’octobre 2013, M. X D certains présidents de conseil syndicaux de manière plus
directe en leur proposant ses services… « dans l’hypothèse ou votre syndic actuel ne vous apporterait pas
satisfaction (…) » (pièces 34, 35).
Alors que M. X gérait 47 copropriétés dans son ancien cabinet de gestion, il est justifié qu’il en a au
moins contacté 13, soit près d’un tiers, qui ont tous fait le choix de signer un nouveau contrat avec la société
Z.
M. X n’a jamais caché le fait qu’il avait conservé ses anciens contacts clients. Il a ainsi déclaré, le 13
juin 2014, à l’huissier désigné pour établir le constat : « je conserve les documents relatifs à mes contacts avec
les copropriétés que je gérais précédemment pour la société requérante dans un dossier « prospects » créé dans
le logiciel de messagerie Outlook que j’utilise sur cet ordinateur ».
Il apparaît en outre que M. X s’est fait remettre, par l’intermédiaire d’un salarié de son ancien
employeur, Mme A, un listing des mandats de syndic détenus par ce dernier (pièce n°40), avec les
dates de signature des contrats, leur échéance, ainsi que le montant des honoraires convenus, document
particulièrement utile pour permettre à M. X, d’une part de connaître les dates d’échéances des
contrats, et surtout le montant des honoraires convenus, afin de pouvoir proposer des contrats moins coûteux.
L’objet du courriel adressé par Mme A à M. X était le suivant : « tu feras le tri:-) ».
Au regard de ces éléments, la société Z ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’a commis aucune faute
personnelle, et qu’elle est étrangère aux agissements de M. X, alors d’une part que tous les courriels
sont adressés par ce dernier avec le logo et les coordonnées de la société, d’autre part que M. X n’était
pas décisionnaire quant au contenu des nouveaux contrats de syndic qu’il proposait à ses anciens clients ainsi
qu’il ressort des divers courriels adressés, et enfin que ce dernier indique expressément dans un courriel
adressé à Mme B : « la direction accepte ce rabais du fait que je connais la copropriété ».
S’il est exact que les clients de la société L2CA étaient libres de la quitter pour rejoindre la société Z, il
n’en reste pas moins que cette dernière, par l’entremise de M. X, a joué un rôle certain dans ces
départs, dès lors qu’elle les a systématiquement démarchés, leur a proposé des contrats de syndics à des tarifs
plus intéressants que la société L2CA, ce qui caractérise des faits de détournements de clientèle.
* sur le détournement de clientèle au profit de la société Atrium Gestion
La société L2CA précise que Mme A a quitté la société Touchet Immobilier en février 2014 pour
rejoindre la société Atrium Gestion qui dispose de la même présidence que la société Z, et indique lui
être adossée. Elle soutient que Mme A a également entrepris de détourner ses anciens clients, faisant
valoir que la copropriété du Parc des Annonciades a dénoncé son contrat de syndic pour rejoindre la société
Atrium Gestion.
Le seul fait qu’une copropriété, anciennement gérée par la société L2CA, ait décidé de changer de syndic,
alors même qu’aucun acte précis n’est imputé à Mme A ou à la société Atrium Gestion pour favoriser
ce changement, est insuffisant à caractériser un détournement de clientèle, de sorte que la cour ne peut que
constater l’absence de tout fait de concurrence imputable à la société Atrium Gestion. Le seul fait que la
demande formée à l’encontre de cette dernière soit mal fondée ne suffit pas pour autant à la mettre hors de
cause. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-3- sur les faits de dénigrement
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la société Z s’est également livrée, par l’intermédiaire de
son salarié M. X, à des actes de dénigrement à l’encontre de la société L2CA.
M. X, toujours par courriel à en-tête de la société Z, écrit ainsi à Mme B dès le 23
octobre 2013 (2 mois après son départ de la société L2CA) : « je crois savoir que je n’ai pas été remplacé et
cela me laisse à penser que votre résidence n’est plus correctement suivie ». Il écrit à Mme C « j’ai
quelques retours négatifs concernant mon ancien cabinet, et je voulais savoir s’il était opportun de vous
proposer un nouveau contrat ».
Ces critiques de l’ancien cabinet dans lequel exerçait M. X visent clairement à le discréditer aux yeux
de ses clients. Elles sont en outre accompagnées d’offres de services, et caractérisent ainsi des actes de
dénigrement, dans le but de détourner la clientèle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société
Z s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société L2CA.
2-4 sur le lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale et la perte de clientèle
L’argumentation de la société Z qui soutient que le départ des anciens clients de la société L2CA à son
profit a pour seule cause les dysfonctionnements rencontrés par celle-ci (absence de remplacement de M.
X, défaut de suivi des copropriété) tend en fait à démontrer que le préjudice subi par la société L2CA
du fait du départ de ses clients n’est pas en lien de causalité avec les actes de concurrence qui lui sont
reprochés, et à l’exonérer de toute responsabilité dans la survenance du dommage.
Si l’on peut admettre, au regard des nombreuses attestations rédigées par des présidents de conseil syndical,
que les dysfonctionnements de la société L2CA, non contestés par cette dernière, ont pu jouer un rôle dans le
départ de la clientèle, il n’en reste pas moins que le démarchage systématique opéré par la société Z est
cependant à l’origine de ce départ.
En effet, si certains clients pouvaient être mécontents des dysfonctionnements de la société L2CA après le
départ de M. X, ils auraient sans doute patienté et attendu une amélioration du service fourni par cette
dernière s’ils n’avaient pas été démarchés par la société Z qui est ainsi à l’origine même de ces départs.
Au regard de ces éléments, la cour estime pouvoir imputer à la société Z une part de responsabilité à
hauteur de 85% du dommage subi par la société L2CA. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
3 ' sur la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale
* sur le préjudice lié à la perte de clientèle
Le premier juge a alloué à la société L2CA une somme de 118.202,41 euros en réparation de son préjudice,
correspondant à une marge brute de 75% sur un chiffre d’affaire de 157.603 euros (chiffre d’affaire perdu sur
une période de 18 mois).
La société L2CA sollicite l’infirmation du jugement sur ce quantum, et la réparation de son préjudice à
hauteur de la somme de 431.236,26 euros, dont 297.870,26 euros au titre de la perte de clients détournés par
les sociétés Z et Atrium Gestion, et 133.366 euros pour la perte de clients ayant rejoint d’autres syndic
du fait de la « déstabilisation opérée par la société Z ». Elle soutient qu’il convient de calculer son
préjudice sur une période de 3,78 années correspondant à la durée moyenne des contrats de syndic, et non sur
18 mois.
La société Z fait à nouveau valoir que le départ des clients de la société L2CA n’est pas lié à ses
agissements, mais uniquement aux dysfonctionnements internes de cette dernière, ajoutant que la société
L2CA a également perdu de nombreux contrats, non pas à son profit, mais au profit d’autres cabinets de
gestion. Elle ajoute que la société L2CA a également fermé un de ses cabinets à Meulan, ce qui explique
encore ses difficultés de gestion et la perte de nombreux mandats. Elle soutient dès lors que la perte de chiffre
d’affaires est étrangère à une quelconque action déloyale de sa part. Elle fait encore valoir que le préjudice
allégué n’est pas justifié, en l’absence de justificatifs, d’une part de la perte du chiffre d’affaires, d’autre part du
taux de marge brute retenu par le premier juge
Pour justifier du préjudice qu’elle allègue, la société L2CA produit uniquement un tableau du détail de ses
honoraires, d’une part pour les copropriétés qui ont été reprises par la société Z, d’autre part pour les
copropriétés reprises par d’autres syndics.
S’agissant des copropriétés reprises par des sociétés autres que la société Z, force est de constater que
l’éventuel détournement de clientèle ne s’est pas réalisé au profit de la société Z, de sorte qu’il n’existe
aucun lien de causalité entre les fautes relevées et le préjudice constaté. Le jugement dont appel sera donc
confirmé en ce qu’il a débouté la société L2CA de sa demande indemnitaire à ce titre.
S’agissant des copropriétés reprises par la société Z, il résulte des tableaux produits que le montant
annuel total des frais et honoraires s’élevait à la somme de 91.806 euros, dont 64.416 euros au titre des
honoraires principaux. Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, les refacturations de frais (frais de
relance et frais de gestion) ne peuvent constituer un préjudice, de sorte qu’il convient de les extraire, le
montant théorique annuel du chiffre d’affaires perdu pouvant ainsi être évalué à la somme de 85.277 euros.
Faute pour la société L2CA de produire aux débats ses bilans 2014 et 2015 qui auraient permis de constater
une perte réelle de chiffre d’affaires, il n’est pas possible de retenir une perte sur plus d’une année, étant
observé que les mandats de syndic sont en général des mandats annuels, une période d’un an étant en outre
suffisante pour permettre à la société L2CA de retrouver de nouveaux contrats. Il convient dès lors de retenir
une perte d’une année de chiffre d’affaires.
Il est constant toutefois que le préjudice est constitué, non pas du chiffre d’affaires réalisé, mais de la marge
brute perdue. A défaut de tout justificatif comptable permettant d’évaluer cette marge brute, la cour estime
pouvoir retenir une marge brute de 55%, soit un préjudice de 46.902,35 euros.
La part de responsabilité de la société Z ayant été fixée à 85% du dommage, il convient de condamner
cette dernière à indemniser la société L2CA à hauteur de 39.866,70 euros. Le jugement dont appel sera donc
infirmé de ce chef.
La société L2CA sollicite en outre paiement des intérêts au taux majoré, avec capitalisation de ces derniers.
Faute pour cette dernière de justifier de l’application d’un taux majoré, les intérêts courront au taux légal, et il
convient de faire droit à la demande de capitalisation.
* sur le préjudice lié à la désorganisation de l’entreprise
La société L2CA sollicite paiement d’une somme de 54.573 euros à ce titre, du fait de la désorganisation
interne de son entreprise, faisant valoir qu’à la suite du départ de M. X et de Mme A, ses autres
salariés se sont trouvés dans une situation difficile du fait qu’ils ont dû reprendre les copropriétés
abandonnées, ce qui a créé des tensions et de nouveaux départs. Elle sollicite réparation de son préjudice
constitué des indemnités de départ versées à plusieurs salariés, outre des frais de recrutement.
La société Z s’oppose au paiement de cette somme, faisant valoir qu’il n’est pas justifié des tensions
alléguées. Elle ajoute que les frais de recrutement de personnel ne démontrent nullement une désorganisation
de l’entreprise, mais simplement une nécessité de recruter après une démission de salarié.
S’il est certain que le départ d’un salarié peut entraîner des difficultés d’organisation dans une entreprise, ces
dernières ne sont pas uniquement causées par ce départ, mais également par le fait que ce départ n’a pas été
suffisamment anticipé, et que le recrutement d’un nouveau salarié a tardé. En l’espèce, les seuls reçus pour
solde de tout compte d’anciens salariés de la société L2CA (dont deux seulement sont signés) ne permettent
pas d’établir l’existence de tensions dans le personnel qui seraient en lien avec le départ de M. X. Les
frais de recrutement de personnel ne constituent pas en outre un préjudice en lien avec les faits de concurrence
déloyale, mais sont la simple conséquence de démissions dont il n’est pas allégué qu’elles soient fautives.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement à ce titre.
* sur le préjudice moral
La société L2CA sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le principe de son préjudice moral,
mais l’infirmation sur le quantum, sollicitant paiement d’une somme de 75.000 euros à ce titre. Cette société
soutient avoir subi un important préjudice moral du fait du dénigrement orchestré par la société Z,
rappelant en outre l’envoi à un président de conseil syndical d’un article de presse affirmant qu’elle avait perdu
sa garantie financière SOCAF. Elle soutient avoir été contrainte de changer de dénomination sociale "afin de
refaire peau neuve".
La société Z s’oppose à cette demande, faisant observer qu’aucune pièce ne vient établir l’existence du
préjudice moral allégué.
S’agissant de l’article de presse relatif à la perte supposée de garantie de la société L2CA, seule la copie du
courriel du 26 mai 2014 est produite, non accompagnée de l’article de presse, de sorte que la société L2CA
n’apporte pas la preuve d’un préjudice à ce titre.
Il a toutefois été démontré que la société Z avait commis des faits de dénigrement visant à discréditer la
société L2CA aux yeux de ses clients, et à porter atteinte à sa réputation. Le jugement dont appel sera
confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice moral de cette dernière à la somme de 10.000 euros.
Du fait du partage de responsabilité opéré plus avant, il convient toutefois d’infirmer le jugement et de
condamner la société Z à payer à la société L2CA une somme de 8.500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager
pour faire valoir son droit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 7 février 2018 en ce qu’il a :
— débouté la société Z de sa demande de nullité du constat du 13 juin 2014,
— dit que la société Z avait commis des actes de concurrence déloyale,
— condamné la société Z au paiement des dépens, et d’une somme de 5.000 euros au titre des frais
irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Z est responsable à hauteur de 85% du dommage subi par la société L2CA,
Fixe le préjudice subi par la société L2CA, aux sommes de 46.902,35 euros du fait de la perte de clientèle, et
10.000 euros du fait du préjudice moral,
Condamne en conséquence la société Z à payer à la société L2CA les sommes de:
— 39.866,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de cette perte de
clientèle,
— 8.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Et y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,et que les intérêts
dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Z aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de
l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Madame Patricia GERARD, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Faisant Fonction de greffier, Le président,
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