Confirmation 9 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 mars 2020, n° 17/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 juillet 2017, N° 15/02705 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/03/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/04367 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LZVF
JHD/MB
Décision déférée du 10 Juillet 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/02705
Mme X
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
C/
A Z divorcée Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame A Z divorcée Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles C de la SCP B-C-D, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F G, conseiller faisant fonction de président et J-H DESFONTAINE, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. G, conseiller faisant fonction de président
J-H.DESFONTAINE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. G, conseiller faisant fonction de président, et par C.E, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 juillet 2010, Mme Z a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 un prêt immobilier d’un montant de 138.575,76 €, remboursable sur 25 ans, avec intérêts au taux de 3,46 %.
Ce contrat bénéficiait d’une assurance souscrite par l’intermédiaire de la banque auprès de PREDICA et de la CNP ASSURANCES.
Ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 juin 2012, elle sollicitait le bénéfice de l’assurance, mais s’opposait au refus de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 au motif que la demande d’adhésion comportait une clause expresse d’exclusion de la garantie ITT signée par l’assurée.
Le 31 juillet 2013, la banque l’informait que sa demande d’adhésion n’avait pas été correctement complétée et que dès lors la CNP ASSURANCES refusait sa garantie. Elle ajoutait qu’à titre exceptionnel elle proposait la prise en charge des échéances du prêt du 23 septembre 2012 au 30 août 2013 pour un total de 4.000 € outre le paiement de l’arriéré de cotisations pour 301,59 € et l’adhésion à un nouveau contrat.
Mme Z, informée que le contrat initial avait été mal formalisé, s’interrogeait sur la possibilité de souscrire un nouveau contrat au regard de son état de santé. Alors que son arrêt de travail s’était prolongé de 14 mois, elle demandait à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 une prise en charge à hauteur de 8.000 € soit 11 mois.
Le médiateur bancaire saisi par Mme Z estimait néanmoins qu’elle avait bien signé la clause d’exclusion contenue à la demande d’adhésion et qu’en conséquence la garantie ITT n’était pas couverte. Cette position conduisait Mme Z à assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 par acte du 28 septembre 2013 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 8.443,58 € en réparation du préjudice subi au titre des 11 échéances du prêt de juin 2012 à août 2013.
Le tribunal d’instance de Toulouse, par jugement en date du 18 mars 2014 confirmé en appel le 10 février 2015, a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à Mme Z la somme de 8.443,58 €, retenant qu’elle avait effectivement souscrit une assurance ITT et que seuls les dysfonctionnements de la banque avait empêché l’examen de son dossier par l’assureur.
Mme Z, toujours en arrêt de travail, a postérieurement adressé à la banque, pour la période postérieure au mois d’août 2013, les justificatifs de son nouvel arrêt de travail ininterrompu et a sollicité le remboursement des échéances du prêt qu’elle avait dû payer, estimant avoir régulièrement souscrit une assurance au titre de la garantie ITT.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2017, Mme Z a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir le remboursement des échéances du prêt par elle acquittées pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mai 2015, soit 15.392,79 €.
Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— déclaré l’action recevable,
— débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de ses demandes,
— condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à payer à Mme A Z la somme de 15.392,79 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 22 juillet 2015,
— rejeté la demande de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à payer à Mme A Z la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 aux entiers dépens et ce avec distraction au profit de la SCP B C D, suivant son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a relevé appel général de cette décision par déclaration du 9 août 2017.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2017, la banque a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 1134 du code civil, 145 et 809 du code de procédure civile, à ordonner une mesure d’expertise médicale à l’effet de déterminer si la maladie de Mme Z l’empêche d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, au regard des conditions de mise en oeuvre de la garantie ITT telles que précisées dans la notice d’assurance.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une
expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2018.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, appelante, demande à la cour, au visa des articles 4, 122 et 480 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1324 du Code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel dans sa totalité ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme Z en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;
Subsidiairement
— dire que Mme Z n’a pas souscrit l’assurance l’incapacité temporaire totale ;
— en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une vérification d’écritures avec les pièces versées au débat afin de déterminer, sur l’exemplaire de la banque, si Mme Z est l’auteur de la signature figurant dans le cartouche Option MEDIAN avec ou sans perte d’emploi de la demande d’adhésion à l’assurance ;
— Au besoin, enjoindre Mme Z de produire tous documents utiles en sa possession permettant de procéder à la vérification d’écritures demandée ;
— dire que le préjudice subi Mme Z est une perte de chance de ne pas avoir pu souscrire une assurance aux conditions de garantie qu’elle souhaitait ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui lui sera alloué ;
En tout état de cause
— constater la date de consolidation de la maladie de Mme Z au 30 juin 2015 ;
— constater l’absence de déficit fonctionnel de Mme Z depuis le 30 juin 2015 au vu du rapport d’expertise judiciaire en date du 5 octobre 2018 ;
— déclarer qu’à partir du 30 juin 2015 Mme Z n’aurait pas pu bénéficier de la garantie ITT si elle avait été souscrite ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la CRCA TOULOUSE 31 fait valoir à titre principal que les demandes de Madame A Z sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée :
Elle ne peut venir réclamer réparation d’un préjudice au titre d’une responsabilité qui a déjà été tranchée, de manière définitive par la Cour d’Appel de Toulouse par un arrêt du 10 février 2015.
La CRCA TOULOUSE 31 fait valoir ensuite que l’expert a conclu que les périodes pendant lesquelles Madame Z a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement son activité professionnelle correspondent aux arrêts de travail indemnisés par le RSI du 24 juin 2012 au 25 juin 2015. Pour autant l’expert indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents certifiant que ces arrêts de travail sont uniquement liés à la maladie mammaire et Madame Z ne produit aucun autre document hormis une attestation médicale postérieure à ses arrêts et établie uniquement pour les besoins de l’expertise de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le lien de causalité directe entre la maladie mammaire, ou une autre maladie indéterminée, justifiant l’incapacité d’exercer une activité.
Par ailleurs ces conclusions permettent d’affirmer que l’état de santé de l’intimée est compatible avec la reprise de son ancien travail d’agent commercial de sorte qu’aucun arrêt de travail postérieur au 30 juin 2015 ne saurait justifier la mise en oeuvre de la garantie ITT. Enfin L’expertise a mis en lumière le fait que Madame Z présentait déjà la symptomatologie pour laquelle elle a été suivie deux ans avant la souscription du contrat de prêt de sorte que ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.
La CRCA TOULOUSE 31 soutient ensuite que l’intimée n’a souscrit que l’assurance décès/PTIA ce que démontre la lecture du contrat de prêt et est confirmé dans la demande d’adhésion à l’assurance par le fait qu’elle a coché et signé l’option MEDIAN qui stipule qu’en conséquence de ses choix ' elle renonce définitivement à la garantie de l’incapacité temporaire totale'. Mme Z fait une confusion entre la demande d’adhésion et la notice d’information. C’est le premier de ces documents qui a une valeur contractuelle et c’est dans celui-ci qu’elle a renoncé à la garantie ITT et la signature qu’y figure correspond bien à celle apparaissant sur les autres documents versés au débat. Il y aurait lieu pour vérifier ce point d’ordonner une vérification des écritures. Enfin la CRCA TOULOUSE 31 soutient qu’elle a rempli ses obligations d’information et de conseil concernant les conséquences de l’absence de souscription de cette garantie et qu’eu égard à la profession que Mme Z exerce, elle était à même d’en percevoir elle-même toutes les implications.
A titre subsidiaire sur le préjudice allégué la CRCA TOULOUSE 31 soutient que durant toute la phase amiable de résolution du litige, Mme Z a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en rejetant toutes les propositions qui lui étaient faites et qu’elle ne peut demander réparation d’un préjudice résultant de sa propre turpitude.
En toutes hypothèses elle ne peut être indemnisée que de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter une assurance ITT et ne peut être indemnisée par l’octroi de dommages-intérêts équivalents au montant des sommes dues au titre des échéances du prêt du 1er septembre 2013 au 31 mai 2015 incluant le montant de l’assurance obligatoire.
'
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2019, Mme Z, intimée, demande à la cour, de :
— débouter la société appelante de son appel ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à lui payer la somme de 15.392,79 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— faisant droit à son appel incident, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à lui payer la somme de 4.000 € pour résistance abusive ;
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Madame Z soutient en premier lieu que sa demande est recevable. Au cours du premier appel diligenté par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL
TOULOUSE 31 contre le jugement du 18/03/2014, elle a pris soin de préciser, au terme de ses conclusions, qu’elle se réservait le droit d’agir pour la période postérieure à la délivrance de l’assignation et elle n’a donc pas d’ores et déjà obtenu l’intégralité de la réparation de son préjudice. Par ailleurs il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas actualisé sa demande d’indemnisation dans le cadre de la première procédure d’appel car elle ne pouvait à ce stade, apprécier le décompte définitif des sommes devant être prises en charge au niveau de l’ITT et de fait elle a vu son arrêt de travail prolongé postérieurement au mois d’août 2013.
Sur le fond elle fait valoir que la Cour, par arrêt rendu le 10 février 2015 a définitivement jugé que les parties avaient manifestement marqué leur volonté de contracter une obligation d’assurance garantissant le risque lié à l’ITT et que l’absence de prise en charge par l’assureur de ce risque, était uniquement imputable à un dysfonctionnement de la banque. La cour a ainsi retenu le comportement fautif de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 et estimé qu’elle ne justifiait d’aucune cause et circonstance permettant d’exclure le jeu de la garantie et ne peut en l’état remettre en cause le principe de sa responsabilité et de son adhésion au contrat d’assurance couvrant la garantie ITT.
Le montant de l’indemnité réclamée est justifié dés lors que son arrêt de travail s’est trouvé prolongé du 1erseptembre 2013 au 31 mai 2015. Il incombe donc à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de réparer le nouveau préjudice qu’elle a subi correspondant aux mensualités dues durant cette période. La banque pour échapper à cette obligation n’invoque aucune cause d’exclusion, se contentant d’évoquer ses antécédents médicaux alors qu’à la date de signature du contrat en juillet 2010 rien ne laissait supposer qu’elle présenterait deux ans plus tard une pathologie du sein droit.
Par ailleurs les conclusions de l’expert sont parfaitement claires et établissent que du 1er septembre 2013 au 31 mai 2015, le motif exclusif de son arrêt de travail était une pathologie du sein.
Enfin Mme Z estimant que le comportement fautif de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 est parfaitement établi par le jugement du Tribunal d’Instance de TOULOUSE en date du 18 mars 2014 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 10 février 2015 et, soulignant l’ancienneté de la créance, il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 au règlement de la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.
MOTIVATION DE L’ARRÊT
1) Sur la fin non recevoir tirée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de l’autorité de chose jugée :
L’autorité de chose jugée s’attache aux décisions comportant une identité de parties, de cause et d’objet.
En l’espèce c’est en vain que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 soutient que par l’arrêt du 10 février 2015, la cour d’appel a définitivement tranché le litige l’opposant à Mme Z en réparant son entier préjudice. L’objet de la présente procédure n’est pas identique à celui qui a été précédemment jugé puisqu’est désormais en cause la question du bien fondé de l’indemnisation réclamée au titre des mensualités d’emprunt couvrant une nouvelle période d’ITT courant du 1er septembre 2013 au 25 juin 2015. Par ailleurs conformément à ce que soutien l’intimée, il convient de rappeler que ses conclusions au cours de cette première procédure d’appel réservaient ses droits à indemnisation pour l’avenir, ce que la cour a expressément rappelé dans l’exposé des demandes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la CRCA 31 de sa fin de non recevoir.
2) Sur l’absence alléguée d’adhésion à la garantie ITT :
C’est à bon escient que le tribunal rappelle que, sans produire aucun nouvel élément au débat, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 soutient toujours des
arguments déjà rejetés par deux fois par les juridictions précédemment saisies.
Après un nouvel examen de leur pertinence, la cour ne peut que confirmer:
— Que l’absence de toute mention sur l’offre de prêt ne permet pas d’en déduire que Mme Z aurait renoncé à souscrire à la garantie ITT, dés lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que cette dernière aurait effectué le choix d’opter ou non sur cette garantie en l’absence notamment de la mention 'non’ qui y aurait été portée ;
— Que l’original de notice d’information produite par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 ne comportait aucune signature de Mme Z contrairement à la copie de ce document de sorte que la question de l’identité du scripteur était légitimement posée.
— Que doit être accueilli avec circonspection l’original de la demande d’adhésion qui était en possession de la CNP (et qui n’avait pas été produit lors du premier procès en 2014) et qui porterait la signature de l’intéressée sous la clause d’exclusion de garantie ITT. Comme l’a indiqué la cour dans son arrêt du 10/02/2015 ce document comporte deux signatures supposées émaner de Mme Z (ce que cette dernière conteste formellement) et dont le graphisme est sensiblement différent de celui apparaissant sur la signature habituelle de cette dernière, de sorte que les premiers juges d’appel ont explicitement subodoré la confection d’un faux destiné à tromper leur religion. Il ne saurait être fait droit aujourd’hui à la demande renouvelée sur ce point d’un recours à une vérification d’écriture, alors que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 n’a pas formé pourvoi contre cet arrêt pourtant particulièrement sévère à son endroit et n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa demande.
La cour confirmera par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 sur ce point et confirmé la réalité d’une garantie souscrite au titre de l’ITT pour la période courant du 1er septembre 2013 au 25 juin 2015.
3) Sur le bien fondé de la demande indemnitaire :
— Sur le principe du droit à indemnisation:
Il échet de rappeler que c’est la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 qui dans le cadre de la mise en état en cause d’appel, a sollicité une mesure d’expertise dont les conclusions sont parfaitement claires au vu de la question dont elle avait elle-même sollicité la formulation :
' Les périodes pendant lesquelles Mme Z a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement son activité professionnelle correspondent aux arrêts de travail indemnisés par le RSI du 24/06/2012 au 25/06/2015. Cet arrêt a concerné la pathologie mammaire'
C’est en vain que pour contrer ou relativiser ces conclusions, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 souligne que l’expert a indiqué qu’il ne disposait pas de document certifiant que tous les arrêts de travail enregistrés au cours de la période concernée, étaient uniquement liés à la maladie mammaire. L’expert en effet précise aussitôt que l’examen auquel il a lui-même procédé, 'n’a pas mis en évidence d’autre pathologie associée et connue susceptible d’entraîner un arrêt de travail'.
Par ailleurs s’il est exact que l’expert relève que lors de son inscription en qualité d’agent commercial Mme Z présentait depuis janvier 2008 une symptomatologie pour laquelle elle est toujours suivie, cela ne permet pas d’inférer comme semble le conclure au moins implicitement la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, qu’elle en aurait caché l’existence lors de son adhésion au contrat d’assurance le 16 juillet 2010 dés lors que pour les raisons précédemment exposées le questionnaire de santé produit au débat comporte une signature dont il a été jugé qu’elle ne pouvait lui être attribuée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la demande d’indemnisation.
— Sur le quantum de l’indemnisation :
Il ne peut être fait grief à Mme Z d’avoir refusé de mauvaise foi toutes les démarches amiables qui lui aurait été proposées, alors que s’agissant du présent litige (et non du précédent) la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 lui a notifié à l’occasion de sa première demande et dés le 03 avril 2015(pièce n°26 Mme Z) une fin de non recevoir ne lui laissant d’autre choix que la procédure judiciaire.
Par ailleurs si l’indemnisation d’une perte de chance ne peut couvrir la totalité de l’avantage que l’intimée aurait pu tirer du jeu de l’assurance ITT, force est de constater qu’en l’espèce, comme dans le précédent procès, cette perte est intégralement liée au soutien par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 d’une analyse erronée déjà infirmée à deux reprises précédemment, de sorte que c’est sans encourir la moindre critique utile que le premier juge a fixé à
15.392,79 € le montant de l’indemnité réparatrice qui doit lui être allouée.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il n’est pas établi que la CRCA a refusé de faire droit aux demandes qui lui était présentées avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
Mme Z sera déboutée sur ce chef de demande.
4) Sur les autres demandes :
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 succombant à l’instance elle sera condamnée aux dépens de l’appel outre une indemnisation à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant:
Déboute Mme Z de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 aux dépens de l’appel.
Condamne la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à payer à Mme Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses demandes du même chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. E F G
.
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