1. Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fait l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des paiements mensuels conformément aux règles suivantes:
| a) | lorsque les dépenses payées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer; |
| b) | après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:
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2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les paiements directs visés à l'article 12, au titre III ou, le cas échéant, au titre IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (12), effectués au titre de l’année N, dont le paiement au-delà des termes et délais prescrits interviendrait après le 15 octobre de l’année N+1, les conditions suivantes s’appliquent:
| a) | lorsque la marge de 4 % prévue au paragraphe 1, point a), n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués au plus tard le 15 octobre de l'année N+1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est réduite à 2 %; |
| b) | en tout cas, les paiements effectués au cours des exercices budgétaires N+2 et suivants ne sont éligibles pour l’État membre concerné que dans la limite de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter, paragraphe 3, dudit règlement, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, selon le cas, augmenté des montants relatifs à la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96, dudit règlement et du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 dudit règlement, réduit du pourcentage prévu à l'article 10 dudit règlement, et corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 dudit règlement, en tenant compte de l'article 12 bis dudit règlement et des montants fixés à l'article 4 du règlement (CE) no 188/2005 de la Commission (13); |
| c) | après utilisation des marges visées au point a), les dépenses concernées par le présent paragraphe sont réduites de 100 %. |
3. La Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.
Toutefois, pour les paiements visés au paragraphe 2, le premier alinéa du présent paragraphe s'applique dans les limites des plafonds visés au point b) dudit paragraphe 2.
4. Le contrôle du respect des termes ou délais, dans le cadre des paiements mensuels sur la prise en compte des dépenses, est effectué deux fois par exercice budgétaire:
| — | sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 mars, |
| — | sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 juillet. |
Les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d'août, septembre et octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement comptable, visé à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005.
5. La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut retarder le versement des paiements mensuels aux États membres tel que prévu à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1290/2005 si les communications visées à l'article 4 du présent règlement lui parviennent avec retard ou comportent des discordances qui appellent des vérifications supplémentaires.
6. Les réductions visées au présent article et les éventuelles autres réductions opérées en application de l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 sont opérées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement de conformité, visé à l’article 31 dudit règlement.