1. Les dépenses effectuées au-delà des termes ou délais prescrits sont admissibles au financement communautaire et font l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des paiements mensuels conformément aux règles suivantes:
a) lorsque les dépenses effectuées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses effectuées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer;
b) après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:
— pour les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 10 %,
— pour les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 25 %,
— pour les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 45 %,
— pour les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 70 %,
— pour les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré, les dépenses sont réduites de 100 %;
c) la marge de 4 % visée au paragraphe 1, points a) et b), est de 5 % pour les paiements dont les délais expirent après le 15 octobre 2009;
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les paiements directs soumis au plafond net visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ( 12 ), les conditions suivantes s’appliquent:
a) lorsque la marge visée au paragraphe 1, point a), n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;
b) le montant total des paiements directs effectués au cours d’un exercice Y, autres que les paiements effectués conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil ( 13 ) et conformément au règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil ( 14 ), n’est admissible au financement communautaire qu’à concurrence du montant net total des paiements directs établis pour l’année civile Y-1 conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, corrigé, le cas échéant, par l’ajustement prévu à l’article 11 dudit règlement;
c) les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %.
Dans le cas des États membres pour lesquels aucun plafond net n’a été fixé conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, le plafond net visé au premier alinéa est remplacé par la somme des plafonds individuels applicables aux paiements directs pour les États membres concernés.
3. La Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant la limite visée au paragraphe 2, point b).
4. Le contrôle du respect des termes ou délais, dans le cadre des paiements mensuels sur la prise en compte des dépenses, est effectué deux fois par exercice budgétaire:
— sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 mars,
— sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 juillet.
Les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d'août, septembre et octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement comptable, visé à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005.
5. La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut retarder le versement des paiements mensuels aux États membres tel que prévu à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1290/2005 si les communications visées à l'article 4 du présent règlement lui parviennent avec retard ou comportent des discordances qui appellent des vérifications supplémentaires.
6. Les réductions visées au présent article et les éventuelles autres réductions opérées en application de l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 sont opérées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement de conformité, visé à l’article 31 dudit règlement.