Infirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 sept. 2017, n° 16/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04489 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 31 mai 2016, N° 2016006142 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/04489
Jugement (N° 2016006142) rendu le 31 mai 2016
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL CS Loan Automobile prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Bertrand Meignié, du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
[…]
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Anne Sophie Odou, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie- Annick Prigent, président et Carmela Cocilovo, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 avril 2017
***
La société CS Loan Automobile exerçant sous l’enseigne Feu Vert Services ' ayant pour activité l’entretien et la réparation des véhicules automobiles légers ' a conclu le 5 novembre 2014 avec l'[…] ' spécialisée dans la publicité ' quatre contrats d’affichage longue conservation pour l’emplacement de quatre panneaux publicitaires pour une durée de trois ans à compter de novembre 2014 assortis d’échéances de facturation en novembre 2014, 2015 et 2016.
La société CS Loan Automobile s’est acquittée spontanément de l’échéance de novembre 2014 mais n’a payé celle de 2015 qu’en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Narbonne le 23 décembre 2015 pour un montant de 6 189,60 euros correspondant à la facture n°1531 émise le 7 octobre 2015 par la société Dos Santos Affichage, outre 5 euros d’accessoires et 100 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le 18 janvier 2016, la société Dos Santos Affichage a de nouveau saisi le président du tribunal de commerce de Narbonne d’une requête en injonction de payer la somme de 6 189,60 euro au titre de la facture n° 1526 émise le 7 octobre 2015 pour la troisième annuité. Par ordonnance en date du 27 janvier 2016 ( selon l’exposé du litige, l’ordonnance n’ayant pas été produite par les parties malgré la demande de la cour d’appel), le président du tribunal de commerce de Narbonne a rendu une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle il a condamné la société CS Loan Automobile à payer la somme de 6 189,60 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 4 janvier 2016, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a dit que l’affaire sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en cas d’opposition.
L’ordonnance a été signifiée le 10 février 2016 à la société CS Loan Automobile qui a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2016.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole, estimant que la facture n° 1535 était justifiée par l’article 10 des conditions générales des contrats et correspondait à la troisième annuité des contrats, a :
• reçu la SARL CS Loan Automobile en son opposition, au fond l’en a déboutée,
• annulé l’ordonnance d’injonction de payer n°2016000017 du tribunal de commerce de Narbonne, le jugement s’y substituant,
• condamné la SARL CS Loan automobile à payer à l'[…] Affichage :
la somme de 6 189,60 euros en principal,
♦
les intérêts judiciaires à compter du 4 janvier 2016, date de la mise en demeure,
♦
la somme de 40 euros à titre de l’indemnité forfaitaire,
♦
la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné la société CS Loan Automobile aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 101,41 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de
• l’ordonnance, de signification, d’opposition, du jugement et de ses suites.
La société CS Loan Automobile a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 décembre 2016, la société CS Loan Automobile demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1134, 1315 et 1147 du code civil, de :
• réformer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 31 mai 2016,
• débouter l'[…] affichage de l’ensemble de ses demandes,
• dit n’y avoir lieu à condamner la société CS Loan Automobile à régler la facture n°1536 du 7 octobre 2015 pour un montant de 6 189,60 euros TTC, pénalités, frais et accessoires sollicité,
• condamner l'[…] Affichage à régler à la société CS Laon Automobile la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 6 décembre 2016, la société Dos Santos Affichage demande à la cour d’appel de :
• débouter la SARL CS Loan Automobile de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• condamner la SARL CS Loan Automobile à payer à l'[…] affichage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement que :
— la facture n°1536 du 7 septembre 2015 pour un montant TTC de 6 189,60 euros est dépourvue d’objet et de cause, et la créance n’est pas certaine, liquide et exigible ; la société Dos Santos Affichage ne justifie pas de l’envoi de cette facture pour paiement qu’elle n’avait curieusement pas intégré dans la requête en injonction de payer déposée le 21 décembre 2015 devant le président du tribunal de commerce de Narbonne laquelle ;
— les conditions générales lui sont inopposables faute d’avoir été acceptées par elle conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce ;
— la facturation de la 3e annuité du contrat ne pouvait survenir en octobre 2015 mais intervenir en octobre 2016 pour la période 2016/2017 ;
— en tout état de cause, elle estime être bien fondée à opposer l’exception d’inexécution en application des articles 1734 et 1147 du code civil dans la mesure où, selon elle, la société Dos Santos Affichage est manifestement défaillante dans l’exécution de ses prestations puisque la signalétique est régulièrement endommagée.
Pour sa part, l’intimée fait essentiellement valoir que :
— en application de l’article 10 des conditions générales portée à la connaissance de la société CS Loan Automobile, elle peut réclamer le montant des sommes dues par son cocontractant et non échues et reprendre la libre dispositions des éléments réserves ;
— l’article 10 des conditions générales de vente s’appliquant, l’appelante ne saurait opposer au paiement des sommes dues une exception d’inexécution.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la créance réclamée par la société Dos Santos Affichage
En application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer par tout moyen conforme aux usages de la profession ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
En vertu de l’article 1134 du code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, les conditions générales d’un contrat ne peuvent être invoquées à l’encontre d’une partie à un contrat que si celle-ci en a eu pleine et entière connaissance et qu’elle en a accepté le contenu avant de conclure le contrat.
En l’espèce, la société Dos Santos Affichage produit les quatre contrats de prestation d’affichage longue conservation conclus le 5 novembre 2014 ave la société CS Loan Automobile pour l’emplacement de quatre panneaux publicitaires pour une durée de trois ans à compter de novembre 2014 aux termes desquels le client reconnaît expressément par sa signature au bon de commande avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso. Les conditions générales sont jointes de manière indissociable au verso du bon de commande et sont parfaitement lisibles, sans effort particulier de lecture, et tout à fait compréhensibles pour un professionnel en faisant une lecture diligente avant de s’engager. Il est ainsi établi que la société Dos Santos Affichage a communiqué à la société CS Loan Automobile ses conditions générales conformément aux dispositions précitées de l’article L441-6 du code de commerce.
Il en résulte que l’intégralité des conditions générales des contrats conclus le 5 novembre 2014 sont opposables à la société CS Loan Automobile, et en particulier son article 10 qui dispose : « Le défaut de paiement d’une seule échéance, un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, rend immédiatement exigibles toutes les sommes restant dues, y compris celles non échues. De plus, société CS Loan Automobile pourra reprendre immédiatement et sans pénalité, la libre disposition de tous les éléments réservés ».
En l’espèce, les contrats prévoyaient des échéances de paiement annuelles en novembre 2014 /2015/2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception 12 novembre 2015, la société Dos Santos Affichage a mis en demeure la société CS Loan Automobile de lui payer le montant de la facture n°1531 émise le 7 octobre 2015 sous peine « de faire appliquer par décision judiciaire l’article 10 du bon de commande ». En l’absence de paiement spontané de la société CS Loan Automobile suite à cette mise en demeure, la société Dos Santos Affichage a saisi le président du tribunal de commerce de Narbonne d’une requête en injonction de payer reçue le 21 décembre 2015 aux termes de laquelle elle sollicitait la condamnation de son débiteur au paiement de la somme de 13 623, 20 euros se décomposant comme suit :
— 6 189,60 euros pour la facture n° 1531 du 7 octobre 2015 ;
— 6 189,60 euros au titre de l’article 10 des conditions générales de vente ;
— 39 euros au titre de des frais accessoires,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— 5 euros au titre des frais de recommandé.
Force est de constater qu’aux termes de sa première requête en injonction de payer, l’intimée avait bien initialement réclamé deux fois la somme de 6 189,60 euros : pour le paiement de la facture émise 7 octobre 2015 pour la deuxième annuité et en application de l’article 10 des conditions générales précitées. Il apparaît qu’aux termes de l’ordonnance en date du 23 décembre 2015, le président du tribunal de commerce n’a fait droit qu’à la demande portant sur la facture.
Or, l’article 1409 du code procédure civile prévoit que si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun. Dès lors que le créancier a signifié l’ordonnance portant injonction de payer le 7 janvier 2016 au débiteur qui a payé sans former opposition, cette ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1422 du code procédure civile produit tous les effets d’un jugement contradictoire, et le créancier ne peut plus réclamer la partie de la créance dont il a été débouté ni selon les voies du droit commun ni selon une nouvelle procédure en injonction de payer.
Il s’ensuit que la société Dos Santos Affichage ne pouvant plus solliciter de nouveau le paiement de l’indemnité pénale stipulée à l’article 10 de ses conditions générales, sa demande en paiement formulée à hauteur de 6 189,60 euros ne pourrait aboutir que dans la mesure où elle serait sollicitée en exécution de ses prestations pour la troisième annuité. Or, telle n’est manifestement pas le cas puisque la facture n° 1536 dont il est réclamé le paiement a été émise le 7 octobre 2015 pour les quatre contrats d’affichage au motif suivant : « article 10 des bons de commande cités ». Au surplus, et à titre superfétatoire, il sera observé que la société CS Loan Automobile établit non seulement que la prestation n’a pas été exécutée par Dos Santos Affichage sur cette troisième annuité par la production d’un procès-verbal d’huissier en date du 11 octobre 2016 mais également qu’elle ne pouvait plus être exécutée à compter du 31 décembre 2016 par suite de la décision préfectorale de supprimer les dispositifs publicitaires situés le long de la RD 6009 en contravention avec les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 relative à la publicité extérieure.
Au vu de ces éléments, la société Dos Santos Affichage doit être déboutée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société CS Loan Automobile au titre de la facture n°1536 du 7 octobre 2015. Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de réformer a décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La société Dos Santos Affichage, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à la société CS Loan Automobile la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ces dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société Dos Santos Affichage de ses demandes en paiement formée à l’encontre de la société CS Loan Automobile au titre de la facture n°1536 du 7 octobre 2015 ;
Condamne la société Dos Santos Affichage au paiement des entiers dépens du premier degré et d’appel et à payer à la société CS Loan Automobile la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier Le Président
C. Cocilovo M. A. Prigent
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