Article L445-2 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.548, InéditRejet

[…] Attendu que M. L… fait grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir alors, selon le moyen, […] seuls les maîtres liés à l'Etat par contrat ont la qualité d'agent public ; qu'en jugeant que le seul fait que M. L… ait participé à une mission d'enseignement au sein de l'établissement privé permet de dire qu'il bénéficiait du statut d'agent public, la cour d'appel a violé l'article L. 445-2 du code de l'éducation ; […] la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il avait, en application de l'article L. 442-5, alinéa 2, du code de l'Education, […]

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2Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/02389Confirmation

[…] Aux termes de l'article L445-2 du code de l'éducation relatif aux établissements d'enseignement privé, modifié par la loi n° 5-2005 du 5 janvier 2005, « dans les classes faisant l'objet du contrat (d'association avec l'Etat), l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. […] Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 décembre 2021, 457050, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Horizon college, C-445/05 du 14 juin 2007, Werner Haderer et C-449/17 du 14 mars 2019, A et G Fahrschul-Akademie GmbH ; […] Aux termes de l'article 261 du code général des impôts, […] effectuées dans le cadre : / de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; […] en ce que les exonérations qu'elles prévoient respectivement ne s'étendent pas aux prestations fournies par les organismes de soutien scolaire visés par les articles L. 445-1 et L. 445-2 du code de l'éducation.

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