Directive 95/48/CE du 20 septembre 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 92/21/CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 1995 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 septembre 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 septembre 1995 |
| Titre complet : | Directive 95/48/CE de la Commission, du 20 septembre 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 92/21/CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 |
Transpositions • 1
Décisions • 8
Confirmation —
[…] Le véhicule litigieux est, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, un véhicule de la catégorie 'M1" c'est-à-dire conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. A ce titre, il relève, en ce qui concerne sa masse et ses dimensions, des dispositions de la directive 92/21/CEE du 31 mars 1992, telle que modifiée par la directive 95/48/CE du 20 septembre 1995, transposées en droit interne par les arrêtés du 5 octobre 1992 et du 6 décembre 1995.
Infirmation —
[…] Subsidiairement, elle soutient que l'expert n'a pas respecté la norme européenne de pesée (directive 95/48 CE), en sorte que ses conclusions selon lesquelles le véhicule serait en surcharge et donc impropre à circuler sont erronées. […] Sans entrer dans la polémique sur la conformité de la pesée effectuée par l'expert avec les prescriptions édictées par la directive 95/48 CEE du 20 septembre 1995, la cour relève que s'il existe une surcharge, c'est parce que des accessoires (dont l'expert n'a pas indiqué le poids) ont été ajoutés au véhicule. […]
Infirmation partielle —
[…] Considérant en effet que, selon l'annexe II de la Directive 95/48/CE de la Commission, du 20 septembre 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 921211CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M 1 : ' La masse des véhicules est contrôlée comme suit: à vide, c'est-à-dire en ordre de marche au sens du point 2.6 de l'appendice l de l'annexe 1 mais sans conducteur ; dans le cas des autocaravanes, il importe de prendre en compte également la masse correspondant à la masse du contenu des réservoirs d'eau potable et de gaz remplis à 90 % de leur capacité' ;
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 92/21/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 (3), et notamment son article 3,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- PASCAL MESLIN
- Tribunal de commerce de Paris, 9eme chambre, 15 janvier 2016, n° 2012070924
- Cour d'appel de Paris 1er juillet 2021, n° 21/08405
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 1, 7 octobre 2024, n° 22/02688
- MONTECRISTO (ORLEANS, 818566382)
- Redressement et liquidation judiciaire EMERAINVILLE (77184)
- Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 27 février 2018, n° 112018000131
- Cour d'appel de Metz, 10 mars 2015, n° 14/01383
- Article 1991 du Code civil
- AUTO 26 (MARSEILLE 12EME, 503052524)
- Garde à vue : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Article 860-1 du Code civil
- Article R40-33 du Code de procédure pénale