Entrée en vigueur le 4 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 28
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. Ces personnes sont informées du droit d'opposition qui leur est ouvert.
II.-Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.
La demande adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est traitée dans un délai de six mois. Dès réception de la demande, le responsable du traitement dispose d'un délai d'un mois et demi pour saisir le procureur de la République. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire si le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission en est informée par le responsable du traitement. Le procureur de la République dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les suites qu'il convient de réserver à la demande. Il communique ses prescriptions au responsable du traitement qui, dans un délai de quinze jours, informe la commission des suites réservées à la demande.
Lorsque les informations contenues dans le traitement font l'objet d'une procédure judiciaire, celles-ci ne peuvent être communiquées que si ladite procédure est close. Toutefois, la Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.
Dans cet article, nous allons : Expliquer ce qu'est le TAJ et qui y figure, Mettre en lumière les conséquences possibles d'une inscription dans ce fichier, Détailler la procédure d'effacement : à qui s'adresser, sur quels fondements, avec quels arguments. […] Que dit la loi ? Le Code de procédure pénale, dans son article R.40-29 à R.40-33, encadre les conditions de conservation et de rectification des données inscrites au TAJ. […]
Lire la suite…— L'accès au fichier (Traitement d'antécédents judiciaires) Le personnel qui dispose de l'accès à ce fichier est mentionné aux articles 230-10, R40-28 et R 40-29 du Code de procédure pénale. […] leur rectification, leur effacement ou leur limitation En revanche, selon l'article R 40-33 I alinéa 1ᵉʳ du code de procédure pénale « le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement […] . » Ainsi, le droit d'opposition est exclu, […]
Lire la suite…[…] 2. Si la consultation du fichier du traitement d'antécédents judiciaires par la préfecture, avant l'édiction de l'arrêté, n'a pas été suivie de la saisine pour complément d'information, prévue à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, de la police ou de la gendarmerie et du procureur, ce vice dans les conditions de recueil d'un élément de preuve n'a affecté ni la régularité de la procédure ni même la valeur probante des données recueillies dès lors que la preuve est libre en police administrative et que l'intéressé n'a ni exercé le droit de rectification ou d'effacement des articles R. 40-33, R. 230-8 ou R. 230-9 du même code ni contesté précisément l'exactitude des données. En tout état de cause, les autres éléments invoqués par le préfet suffisaient à fonder sa décision.
[…] — la communication des données du TAJ ayant pour effet de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, il pouvait lui refuser de l'informer, en application des articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978 et R. 40-33 du code de procédure pénale, de la suite donnée à sa demande ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans () les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ».
[…] En deuxième lieu, la formation restreinte note que l'article R.40-32 du code de procédure pénale dispose que " Les pouvoirs qui lui [le magistrat référent national] sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés […] ". […] 33. […] 40. En l'espèce, il résulte des article 230-8, 230-9 et R. 40-31 et suivants du code de procédure pénale que le procureur de la République et le magistrat référent national jouent un rôle essentiel dans la mise à jour des données du traitement et son contrôle. […] 71. L'article R. 40-33 du code de procédure pénale prévoit que les droits d'information, d'accès, […]
Références utiles Source Utilité Article 230-8 du code de procédure pénale Texte central sur l'effacement et le maintien Article 230-9 du code de procédure pénale Pouvoirs du magistrat et rectification Article R. 40-31 Forme de la demande par LRAR Article R. 40-31-1 Voie de recours Fiche CNIL sur le TAJ Guide pratique officiel E. […] la recevabilité de la saisine Article R. 40-31 Article R. 40-31-1 CPP Notification du refus, recours et délais Base du contentieux devant la chambre de l'instruction Article R. 40-31-1 Fiche CNIL sur le TAJ Présente le fichier, […] l'article R. 40-31-1 sur la notification et le recours, ainsi que l'article R. 40-33 sur les droits exercés auprès de la CNIL et, […]
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